Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.
[…] à l'article R. 103 du code électoral . […] non respectées du troisième alinéa de l'article L. 165 du même code, […] le Conseil tient à appeler de nouveau l'attention du législateur sur les problèmes posés par l'aide apportée à un candidat par une représentation locale d'un parti politique qui ne peut être regardée elle-même comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L . 52-8 du code électoral . […] Resteraient évidemment applicables à tous les candidats les sanctions pénales prévues par l'article L […]
Lire la suite…[…] Vu les lois organiques n° 76-1216 et n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relatives, notamment, à la représentation à l' Assemblée nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; […] Considérant que, s'il n'est pas contesté que des affiches en faveur de M. Plantegenest ont été apposées en dehors des emplacements réglementaires et, notamment, sur les panneaux utilisés par le Conseil général, il résulte des pièces du dossier que des affichages irréguliers ont été également commis par les partisans du requérant ; que des circulaires et des tracts favorables à ce dernier ont été diffusés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du Code électoral ; qu'ainsi, les abus de propagande ont été réciproques et que, dès lors, les faits allégués n'ont pu influencer les électeurs au détriment du requérant ;
[…] Dreyfus-Schmidt parmi d'autres tracts ou affiches dont il dénonçait l'utilisation irrégulière au regard des dispositions de l'article L.165 (3 e alinéa) du Code électoral, mais que le contenu de ce tract, s'il était sommairement décrit, n'était pas alors incriminé comme constitutif d'une manoeuvre ; qu'ainsi le grief invoqué à raison de ce contenu doit, relativement au grief initial et aux autres griefs invoqués dans la requête, être regardé comme un moyen nouveau présenté pour la première fois dans la réplique, postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.O.180 du Code électoral ; que ce moyen n'est, dès lors, pas recevable ;
[…] Il résulte des articles L.165, L. 167 et R.34 ainéa 1 du code électoral que les documents électoraux de propagande sont constitués des circulaires, bulletins de vote et affiches destinées à être apposées sur les emplacements et panneaux d'affichage prévus à cet effet par le code électoral.