Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 13
Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.
Les fonctions incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont limitativement énumérées pour chaque type d'élection, notamment par le code électoral. Les incompatibilités sont prévues aux articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral pour le mandat de député, L. 206 à L. 210 pour le mandat de conseiller général, L. 237 à L. 239 pour le mandat de conseiller municipal, et L. 342 à L. 345 pour le mandat de conseiller régional. […] Pour le mandat de représentant au Parlement européen, les incompatibilités sont énoncées aux articles 6, 6-1 et 6-3 à 6-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi que par l'acte du Conseil européen du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel.
Lire la suite…En cas de vacance d'un siège de conseiller général par décès, option, démission ou pour une autre cause, l'article L. 221 du code électoral prévoit que les électeurs doivent être réunis dans un délai de trois mois. […] Il souhaite donc savoir s'il est envisagé une plus grande précision du droit applicable en l'espèce. […] L'article L. 221 du code électoral dispose qu'en cas de vacance par décès, option, démission d'un conseiller général, pour une des causes d'inéligibilité ou d'incompatibilité énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 du code électoral ou pour toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. […]
Lire la suite…En vertu des articles L.222 et L.223 du code électoral, le contentieux des élections aux conseils généraux relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. […] Le refus par le préfet d'enregistrer une déclaration de candidature, qui se rattache aux attributions que lui confèrent les articles L.210, L.217 et R.109-1 du code électoral, ne peut être constitutif d'une voie de fait. […] qu'a supposer etabli le refus par le prefet de l'aisne d'enregistrer la declaration de candidature de m. Z… et de lui en remettre recepisse, une telle decision, qui se rattache aux attributions conferees a l'autorite prefectorale par les articles l. 210, l. 217 et r. 109-1 du code electoral, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 210 du code électoral : “ Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L.206 et L.207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur” ;
[…] Considérant que les articles 18 et 19 sont relatifs aux conséquences, prévues respectivement par les articles L. 205 et L. 210 du code électoral, de situations d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant un conseiller général après son élection ; que l'article 20 complète l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales pour fixer, dans certaines communes issues d'une fusion, une condition d'éligibilité au conseil consultatif de chaque commune associée ;
L'article L.210 du code électoral, modifié par l'article 4 de la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, prévoit que la déclaration présentée par tout candidat à l'élection auconseil général « mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat commeconseiller général dans le cas prévu à l'article L.221». […] L'article L.221 précité définit les causes de vacance du siège du titulaire et détermine ainsi les cas de remplacement du titulaire par le suppléant: il s'agit des causes de décès, de démission en cas de cumul des mandats, […]
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