Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mars 2024, n° 22/05620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 juin 2022, N° 11-21-001328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
chambre 1 – 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2024
N° RG 22/05620 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZN
AFFAIRE :
S.N.C. VEOLIA CYO
C/
Mme [E] [W] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 11-21-001328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/03/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. VEOLIA CYO
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220665
Représentant : Maître Nicolas MAGNIN Substituant Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908 -
APPELANTE
****************
Madame [E] [W] [O]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Stéphanie VAUTTIER de la SELARL DKW, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 – N° du dossier 21063
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010026 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté d’agglomération de [Localité 4]-[Localité 6] (CACP) gère notamment le service public de la distribution de l’eau potable sur les douze communes de l’agglomération, dont fait partie la commune de [Localité 6].
Le CACP a délégué à la société Veolia CYO la gestion de ce service public.
Par un contrat du 28 avril 2010, la société d’HLM Valestis a donné à bail à Mme [E] [O] un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courrier du 8 avril 2010, l’occupant précédent de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] a demandé la résiliation de son contrat d’abonnement au service de l’eau potable.
En l’absence de la reprise d’un nouvel abonnement, le branchement a été fermé le 6 janvier 2016. Le même jour, Mme [O] a contacté la société Veolia Cyo et l’a informée qu’elle était locataire de ce logement depuis le 28 avril 2010.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Mme [O] à payer à la société Veolia Cyo la somme de 6 639, 57 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 26 mai 2021 et Mme [O] a fait opposition le 17 juin 2021.
A l’audience du 12 mai 2022, la société Veolia Cyo, en la personne de son conseil, demandé au juge des contentieux du tribunal judiciaire de Pontoise de :
— dire et juger qu’il appartient à l’usager de souscrire un contrat d’abonnement au service de l’eau,
— dire et juger que le distributeur d’eau n’a pas l’obligation de relever les compteurs visés par un contrat d’abonnement actif,
— constater que Mme [O] s’est abstenue de communiquer ses nouvelles quittances de loyer et l’index de son compteur,
— ordonner en application de l’article L. 131-l du code des procédures civiles d’exécution, à Mme [O] de permettre aux agents de la société Veolia Cyo de pouvoir relever son compteur d’eau et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un mois au-delà duquel il conviendra de statuer à nouveau,
— ordonner, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à Mme [O] de souscrire un contrat d’abonnement à l’eau potable date à compter du ler mai 2010 et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un mois au-delà duquel il conviendra de statuer à nouveau,
— dire et juger que le tribunal se réservera de liquider l’astreinte,
— condamner Mme [O] à verser les sommes suivantes :
* 8 315,28 euros au titre de ses factures d’eau restées impayées entre le 28 avril 2010 et le 23 mars 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 876, 10 euros à compter du 24 septembre 2020, date de la sommation de payer, pour le surplus et à compter du 7 avril 2022, date de l’audience,
* 300 euros au titre des pénalités de retard,
* 452,60 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 avril 2022, date de l’audience,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— reçu Mme [O] en son opposition,
— mis à néant l’ordonnance n°21-21-000692 du 17 mai 2021, et,
Statuant à nouveau,
— condamné Mme [O] à payer à la société Veolia Cyo la somme de 5 851, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 sur la somme de 4 325, 37 euros et à compter du 7 avril 2022 pour le surplus,
— autorisé Mme [O] à s’acquitter du solde de sa dette en vingt quatre mensualités de 200 euros dont la dernière augmentée du solde restant dû,
— dit que chaque mensualité devra être payée le 10 du mois à compter de la signification de la présente décision,
— rappelé que pendant le délai fixé ci-dessus, les majorations ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues et que les procédures d’exécution sont suspendues,
— dit que le défaut de versement d’une mensualité rendra la totalité de la dette subsistant immédiatement exigible.
Par déclaration reçue au greffe en date du 6 septembre 2022, la société Veolia Cyo a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 octobre 2023, la société Veolia Cyo, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de proximité de Pontoise en ce
qu’il a déclaré que :
« Le règlement de service produit aux débats constitue un acte administratif de portéecollective et est donc manifestement opposable à Mme [O] en sa qualité d’usager qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit être reconnu à celui qui bénéficie des prestations en cause »
« Sans avoir la qualité d’abonnée, Mme [O] n’en a pas moins la qualité d’usager et la société Veolia Cyo est fondée à ce titre à lui réclamer une indemnisation au titre de l’enrichissent injustifié constitué par la fourniture d’eau potable en dehors de tout contrat »
« Mme [O] ne démontre pas avoir entrepris des démarches auprès de la sociétéVeolia Cyo et ne peut lui reprocher d’avoir attendu l’année 2016 pour adresser une facture régularisation »
« L’enrichissement de Mme [O] est égal à l’économie réalisée pendant la périodevisée dans la facture par l’absence de paiement non seulement de la consommation mais également du coût de l’acheminement et de la distribution d’eau ayant précisément permis cette consommation en ce compris les coûts de fonctionnement, d’entretien et de renouvellement des installations nécessaires »
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’au visa de l’article 12 du code de procédure civile, l’équité n’est pas une source de droit,
— dire et juger qu’un tribunal ne peut fonder sa décision sur la base d’éléments issus d’une médiation,
— constater que le tribunal de proximité de Pontoise a réduit arbitrairement le montant de l’indemnité due à la société Veolia Cyo par Mme [O], en s’appuyant exclusivement sur la situation financière de cette dernière,
— constater que l’avoir accordé par le tribunal de proximité de Pontoise à Mme [O] repose sur une proposition amiable émise par la société Veolia Cyo dans le cadre d’une médiation, refusée par Mme [O] en toute connaissance de cause
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à verser à la société Veolia Cyo les sommes suivantes :
* 8 520,67 euros au titre de sa consommation d’eau impayée depuis le 28 avril 2010, en deniers ou quittance compte tenu :
a) du règlement de la somme de 5 851,28 euros par Mme [O] au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal de proximité de Pontoise,
b) de la somme de 2 369,39 euros au titre de ses factures d’eau restées impayée entre le 23 septembre 2020 et le 27 décembre 2022,
c) avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 867,10 euros à compter du 24 septembre 2020, date de la sommation de payer, les intérêts au taux légal sur la somme de 3 079,87 euros à compter du 14 juin 2023, date de signification des conclusions n°2,
* 312 euros au titre des pénalités de retard,
* 528,26 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur la somme de 452,60 euros à compter du 7 avril 2022, date de l’audience devant le tribunal de proximité de Pontoise, pour le surplus à compter du 14 juin 2023, date de signification des conclusions n°2,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Mme [O] à payer à la société Veolia Cyo une somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 octobre 2023, Mme [O], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— dire Mme [O] recevable et bien fondée en ses écritures,
— débouter la sociétéVeolia Cyo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu le 28 juin 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
* condamné Mme [O] à payer à la société Veolia Cyo la somme de 5 851,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 sur la somme de 4 325,57 euros et à compter du 7 avril 2022 pour le surplus,
* condamné Mme [O] aux dépens,
* débouté Mme [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
Au regard de la négligence de la société Veolia Cyo,
— modérer l’indemnisation due par Mme [O] au titre de son enrichissement injustifié et dès lors,
— dire que Mme [O] est redevable envers la société Veolia Cyo de la somme de 416,23 euros toutes charges comprises en règlement de sa consommation d’eau sur la période du 1er mai 2010 au 6 janvier 2016,
— dire que Mme [O] est redevable envers la société Veolia Cyo de la somme de 5 641,12 euros toutes charges comprises en règlement de sa consommation d’eau sur la période du 6 janvier 2016 au 7 décembre 2022,
— constater que Mme [O] a réglé à la société Veolia Cyo, à la date du 6 janvier 2023, la somme de 6 092,98 euros, à déduire des sommes qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir,
— débouter la société Veolia Cyo de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— accorder à Mme [O] les plus larges délais de paiement, et fixer le montant des mensualités de remboursement à 200 euros,
— condamner la société Veolia Cyo à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— écarter l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes formulées dans les présentes,
— condamner la société Cyo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande en paiement de la société Cyo
Moyens des parties
La société Cyo fait grief au premier juge, après avoir reconnu l’exigibilité de sa créance, d’en avoir arbitrairement diminué le montant en se fondant sur une proposition amiable émise par ses soins dans le cadre d’une médiation refusée par Mme [O] et en considérant que la facture était importante au regard des revenus de cette dernière.
Elle souligne que le premier juge a, ce faisant, statué, non en droit mais en équité, alors que l’équité n’est pas une source de droit, comme l’a rappelé la Cour de cassation, le tribunal ne pouvant, en outre, statuer sur la base de pièces versées dans le cadre d’une médiation, qui reste soumise à la confidentialité.
Elle prie la cour de condamner Mme [O] au paiement de la somme totale de 8 520, 67 en deniers ou quittances, en faisant valoir que, compte tenu des sommes versées en exécution du jugement dont appel, sa créance en principal s’élève, à ce jour, à la somme de 2 369, 39 euros, somme correspondant à des factures impayées émises entre le 23 septembre 2020 et le 27 décembre 2022.
Au soutien de ses demandes, elle expose à hauteur de cour que :
— le service public des eaux constituant un acte administratif de portée collective, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit bénéficier à celui qui bénéficie des prestations en cause,
— Mme [O], qui consomme de l’eau potable depuis le 28 avril 2010, n’a pas la qualité d’abonnée en raison du fait qu’elle n’a jamais réglé de première facture permettant, aux termes du règlement de service, de confirmer l’acceptation des conditions du contrat, si bien que la société Cyo, en l’absence d’abonnement, est habile à recouvrer le montant de la consommation d’eau sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la consommation d’eau impayée constituant un enrichissement sans cause, en l’absence de contrat d’abonnement entre le consommateur et le distributeur d’eau,
— l’action n’est pas prescrite, la prescription quinquennale en l’absence de contrat ayant commencé à courir à compter de la date limite de paiement de la facture du 6 janvier 2016, et ayant été suspendue par l’engagement d’une médiation le 12 juin 2017, pour recommencer à courir le 6 février 2019 pour une durée de trois ans et sept mois, de sorte que la société Cyo avait jusqu’au mois de septembre 2022 pour engager son action,
— la société Cyo n’a commis aucune faute et l’absence de contrôle effectué par le distributeur en l’absence de contrat ne permet pas de diminuer le montant de l’indemnité qui lui est due au titre de l’enrichissement sans cause, dès lors qu’il n’appartient pas au distributeur d’eau de surveiller le taux d’occupation d’une copropriété et de veiller à ce que chaque occupant soit déclaré auprès du service des eaux et qu’en l’espèce, le compteur de Mme [O] n’est pas équipé d’un module de radio opérationnel permettant un relevé à distance et se trouve dans le garage du logement qu’elle occupe et n’est donc pas accessible pour la société Cyo,
— concernant la période postérieure à 2016, Mme [O] est mal fondée à invoquer la fluctuation des frais de collecte et de traitement pour solliciter la réduction du montant de ses factures, dès lors qu’elle n’a pas répondu aux courriers de la société Cyo qui souhaitait accéder à son garage dans lequel se trouve le compteur d’eau, pour remplacer le module de télé relevé, que sa consommation réelle est notablement supérieure à sa consommation estimée et qu’il lui aurait suffi de communiquer l’index de son compteur pour avoir une facturation correspondant à sa consommation réelle,
— Mme [O] avait l’obligation de souscrire un contrat d’abonnement,
— contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, la majoration de la redevance 'assainissement’ est due, la demande devant le tribunal de proximité valant mise en demeure.
Mme [O] prie la cour de réduire l’indemnisation de la société Cyo sur la période de facturation d’avril 2010 au 6 janvier 2016, à la somme de 416, 23 euros, correspondant à une consommation de 64 mètres cubes d’eau, et, pour la période postérieure au 6 janvier 2016 pour laquelle la société Cyo a émis des factures sur la base d’index estimés, et compte tenu des sommes réglées par Mme [O] (6 092, 98 euros), à retenir la somme de 5 641, 12 euros, telle que fixée par le premier juge, et, subséquemment à débouter la société Cyo de ses demandes en paiement, compte tenu des sommes acquittée en exécution du jugement dont appel.
Subsidiairement, Mme [O] sollicite des délais de paiement et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose à la cour que :
— elle n’a jamais refusé de souscrire un contrat d’abonnement, mais a simplement refusé de signer un contrat antidaté,
— elle ne conteste pas avoir consommé de l’eau, ni que la société Cyo a droit à une indemnité sur le fondement de l’article 1303 du code civil, mais soutient qu’il convient, pour établir le montant de cette indemnité, de tenir compte de la faute commise par le distributeur, l’indemnisation pouvant être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri, comme l’indique l’article 1303-2 du code civil, et la société Cyo, en ne relevant pas le compteur pendant six ans avant de réclamer une facture importante à Mme [O], ayant commis une faute,
— le fait de ne pas avoir l’accès au compteur ne faisait pas obstacle à ce que la société Cyo pût s’apercevoir d’une consommation d’eau dans le logement, puisque la société Cyo a coupé le branchement, et que le compteur était équipé d’un module de relevé à distance,
— la consommation qui lui a été facturée sur index estimés est importante, sans qu’aucune explication ne soit fournie par la société Cyo et les frais de collecte et de traitement de l’eau, calculés sur la base d’un coût unitaire par mètre cube d’eau consommée, varient dans des proportions importantes d’une facture à l’autre.
Réponse de la cour
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [O], à compter de son entrée dans les lieux en 2010 et jusqu’en 2016, a consommé de l’eau et demeure redevable, de ce fait, d’une indemnité à la société Cyo sur le fondement des dispositions de l’article 1303 du code civil, qui disposent que
' celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui, doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
Mme [O] soutient, néanmoins, que l’indemnité due à la société Cyo doit être modérée, pour les consommations de 2010 à 2016, à la somme de 416,23 euros, en raison de la faute commise par le distributeur d’eau, qui a attendu six ans avant de lui adresser une facture importante, alors que la société Cyo conteste avoir commis la moindre négligence et soutient que l’indemnité est donc due dans sa totalité, sans pouvoir être modérée en fonction de ressources modestes de Mme [O], comme l’a retenu le premier juge, au mépris des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1303 -2, alinéa 2 du Code civil prévoit que « L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ».
La faute de l’appauvri, qui doit être caractérisée, peut être intentionnelle, mais peut également consister en une faute de négligence résultant de l’inaction de la part de l’appauvri (Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.352).
L’étendue de la réduction doit s’apprécier en fonction de la gravité de la faute.
Au cas d’espèce, il ne peut être reproché aucune négligence à la société Cyo, en raison du fait que le branchement du précédent locataire avait été résilié, que le module de télé relevé dont était équipé le compteur de Mme [O] ne fonctionnait pas, comme en témoigne le fait que, contrairement à ce que soutient l’intimée, les factures émises, après que Mme [O] se fut manifestée auprès du distributeur d’eau, ont été émises sur des index estimés, nonobstant l’erreur matérielle entachant la facture du 27 décembre 2016, mentionnant par erreur, comme permet de le constater la facture précédente du 20 septembre 2016, que l’index précédent aurait été relevé le 8 septembre 2016.
En outre, il appartenait à Mme [O] de se manifester, à tout le moins auprès de son bailleur qui l’aurait renseignée, dès lors qu’elle a constaté que sa consommation d’eau ne faisait l’objet d’aucune facturation, et elle ne peut sérieusement soutenir à cet égard qu’elle pensait que cette consommation était comprise dans ses charges, comme c’était le cas dans son précédent logement, dès lors que les relevés de charges et autres régularisations de charges, qui lui étaient régulièrement adressés, ne mentionnaient aucune facturation de sa consommation d’eau.
Par ailleurs, et comme le souligne à bon droit l’appelante, le premier juge a commis une erreur en considérant que la présentation d’une facture importante au regard des revenus de Mme [O] 'justifiait de reprendre au bénéfice de Mme [O] la proposition de la Cyo en date du 21 décembre 2018 et de lui accorder un avoir de 629 mètres cubes'.
En effet, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de diminuer la dette d’une partie, en raison de la faiblesse de ses ressources, l’équité n’étant pas une source de droit (Cass.2ème civ.10 juillet 2014, n°13-19.498) et le juge étant tenu de statuer le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile.
Lors de la réouverture du branchement, un agent de la société Cyo, qui s’est déplacé au domicile de Mme [O] a pu constater, le 6 janvier 2016, par différence entre le relevé du compteur réalisé le 8 avril 2010 à l’occasion de la résiliation de l’abonnement de l’occupant précédant, et l’index relevé le 6 janvier 2016, que Mme [O] avait consommé 441 mètres cubes d’eau durant cette période, pour un montant facturé selon décompte joint – pièce n°71 de la société Cyo (facture du 6 janvier 2016) – de 3 550, 94 euros.
En l’absence de faute caractérisée de la société Cyo, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité due à cette société, si bien que Mme [O] sera condamnée, pour la période allant de sa prise de possession des lieux, à l’année 2016, à payer à la société Cyo la somme de 3 550, 94 euros, correspondant à sa consommation d’eau réelle sur cette période.
En conséquence, l’avoir consenti par le premier juge d’un montant de 2 314 euros pour la période 2010- 2016, sera réintégré dans les montants dus.
Les factures postérieures ont été émises, sur index estimé, et ont fait l’objet d’une facture rectificative, lorsque la société Cyo a pu, le 5 septembre 2022, relever l’index du compteur de Mme [O] après qu’il eut été fait injonction à Mme [O] d’autoriser l’accès à son compteur.
Cette facture rectificative, d’un montant de 713, 39 euros, représentant 178 mètres cubes d’eau, a permis de constater que la consommation réelle de Mme [O] était notablement supérieure à sa consommation estimée.
Mme [O] fait observer, s’agissant des factures postérieures à 2016, que les volumes estimés entre 2016 et 2022, et partant des frais de collecte et de traitement qui lui ont été facturés varient dans des proportions importantes d’une facture à l’autre.
Toutefois, le moyen est inopérant, dès lors que, comme le souligne la société Cyo, seules cinq des vingt-six factures émises entre mars 2016 et juin 2022, mentionnent une consommation supérieure à la consommation moyenne journalière de Mme [O] qui s’établit à 0,55 mètre cube.
En outre, Mme [O] avait la ressource, si elle souhaitait voir facturer sa consommation réelle et non une consommation estimée durant cette période, de communiquer à la société Cyo l’index de son compteur, ce qu’elle n’a point fait.
Au reste, Mme [O] ne conteste pas le montant de ces factures, puisqu’elle demande à la cour de constater qu’elle est redevable, au titre des factures litigieuses, de la somme retenue par le premier juge, soit 5 641, 12 euros.
Par suite, la demande en paiement de la société Cyo sera retenue pour le montant réclamé, soit 12 327,48 euros, dont il convient de déduire les sommes acquittées par Mme [O] avant le jugement déféré, soit 4106,78 euros.
Mme [O] sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 8 220, 76 euros, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes acquittées par Mme [O] en exécution du jugement déféré et, le cas échéant, ultérieurement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, sur la somme de 6 639, 57 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
A cette somme, seront ajoutées des pénalités de retard pour un montant de 312 euros, en application des dispositions de l’article 3-5 du règlement qui prévoient une pénalité de retard de 12 euros en cas d’absence de paiement à la date limite indiquée pour chaque facture, cette mention figurant sur chacune des factures.
En outre, en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %.
La société Cyo a formé cette demande devant le premier juge, ce qui est équivalent à la mise en demeure prévue par le texte.
Il convient donc de condamner Mme [O] à payer à la société Cyo une somme de 528,26 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de l’audience devant le premier juge, sur la somme de 452, 60 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Mme [O] ne saurait s’abriter derrière les conseils qui ont pu lui être donnés par des juristes d’une association de consommateurs pour se soustraire au paiement des pénalités de retard et de la majoration de la redevance d’assainissement, alors même qu’il lui appartenait de souscrire un abonnement dès son entrée dans les lieux, que le règlement de service est opposable à Mme [O] en sa qualité d’usager depuis cette entrée dans les lieux, et qu’il lui incombait de régler les factures courantes émises par la société Cyo, nonobstant les avis qui ont pu lui être fournis.
II) Sur la demande de délais de paiement
Mme [O] sollicite les plus larges délais de paiement et prie la cour de fixer le montant des mensualités de remboursement à la somme de 200 euros.
Mme [O] fait valoir qu’elle est auxiliaire puéricultrice, perçoit à ce titre un salaire net d’un peu moins de 1 500 euros, et a deux filles à charge.
La société Cyo s’oppose à cette demande en alléguant que Mme [O] s’est déjà octroyée de larges délais de paiement en refusant de régler toutes les factures depuis 2016.
Réponse de la cour
Mme [O] ne justifie pas être en mesure de régler dans un délai de deux ans, la dette restant à sa charge, compte tenu de la somme qui lui reste pour vivre après déduction de ses charges, qu’elle évalue elle-même à 430, 85 euros, avant de préciser qu’il convient de déduire de cette somme ' les charges relatives à l’entretien de ses filles'.
Par suite, la demande de délais sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, comme le sollicite Mme [O], le présent arrêt n’étant susceptible que de faire l’objet d’un pourvoi en cassation non suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné Mme [E] [O] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau
Condamne Mme [E] [O] à payer à la SNC Véolia Cyo les sommes suivantes :
— 8 220, 76 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, sur la somme de 6 639, 57 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— 312 euros,
— 528,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de l’audience devant le premier juge, sur la somme de 452, 60 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [E] [O] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] [O] à payer à la SNC Véolia Cyo une indemnité de 800 euros ;
Condamne Mme [E] [O] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et à celle de l’article 699 du code de procédure civile par Me Oriane Dontot, JRF & Associés, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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