Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 24 () JORF 9 décembre 2003
L. 251 du code électoral) et dans l'intervalle, une délégation spéciale nommée par le Préfet remplit les fonctions du conseil municipal (art. L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales). […] Le Préfet a 8 jours pour désigner cette délégation spéciale, et ce à compter de la notification de l'arrêt. […] Le nombre des membres de la délégation spéciale est fixé par les articles L. 2121-35 à -37 du CGCT (7 au maximum). […]
Lire la suite…Voici l'article que nous avions alors publié avec ces lois en version intégrale : Le I et IV de la loi ordinaire sont ainsi rédigés : « I. – Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, […]
Lire la suite…Il ressort des dispositions des articles L.251 et L.270 du code électoral qu'en cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce ou ces sièges sont normalement pourvus par la désignation des candidats venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce ou ces sièges, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire. […]
[…] Il soutient que l'élection attaquée est au nombre de celles qui peuvent être déférées au juge administratif en application des articles L. 248 à L. 251, R 119 à R. 265 du code électoral ; que son déféré n'est pas tardif, compte tenu de la date de réception des procès-verbaux des élections ; qu'à la date de l'élection, M. […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés (…) ». L'article R. 59 du même code dispose : « Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale ». En vertu de l'article L. 251 dudit code, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, lorsque l'annulation d'une partie d'une élection est devenue définitive, une élection complémentaire est organisée dans les trois mois sauf si un renouvellement général doit avoir lieu dans ce délai.
Aucun parti politique Le Code électoral est clair. En plus du préfet, « tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif », indique l'article 248. Les partis politiques ne peuvent donc pas contester le scrutin eux-mêmes. Cette protestation électorale se réalise auprès de la préfecture ou en ligne dans un délai de 5 jours suivants la proclamation des résultats. Le délai est donc passé pour cette élection. […] En cas de confirmation, l'article L. 251 du Code électoral prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans les 3 mois, sauf si des élections sont déjà envisagées.
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