Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l'application de l'article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] et présentée par mes soins : https://youtu.be/FCqEmtH6cMI II. ARTICLE Le conseil municipal doit être au complet pour élire son maire ou les adjoints au maire… Source : art. L. 2122-8 et suivants du CGCT. Mais que faire si un élu décède (ou démissionne) entre le jour de l'élection et le jour de l'installation du conseil ? 1/ bien sûr par défaut on va chercher le suivant de liste… s'il existe. […] L'article L. 252 du code électoral dispose depuis la loi du 21 mai 2025 que le conseil est réputé complet quitte à avoir deux élus de moins que ce qui est prévu en droit. […]
Lire la suite…Dans les communes de mille habitants et plus s'applique l'article L. 267 du code électoral qui dispose depuis 2003 que : DONC les retraits ou remplacements individuels sont impossibles certes (cf. l'avant-dernier alinéa de cet article) mais les retraits de la liste entière sont possibles si l'on a la signature de la majorité des candidats de la liste… quitte à redéposer une autre liste ensuite tant que les délais pour ce faire ne sont pas expirés (jeudi 26 février à 18h00 pour le premier tour donc). […] NB : ce régime s'applique aussi aux communes de moins de mille habitants en vertu de la version de l'article L. 255-2 du code électoral qui sera en vigueur au 15 mars 2026 (à quelques détails près, qui se retrouvent à l'article L. 252 de ce même code, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 252 du code électoral : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du même code : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. (…) » ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 252 du code électoral : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » ; que selon les dispositions de l'article L. 253 du même code : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits… » ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 252 du code électoral : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 253 du même code : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. » ;
Ainsi que le précise l'article L. 252 du code électoral, les communes de moins de 1 000 habitants élisent leurs conseillers municipaux au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, sans mécanisme de liste ni de répartition proportionnelle. En revanche, à partir du seuil de 1 000 habitants³, le scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire s'impose, conformément aux articles L. 260 et suivants du code électoral. […]
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