Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 31 mars 2025, n° 2400334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son profil est en adéquation avec le poste sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative,
— le moyen soulevé par M. B A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1983, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 14 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 9 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, et par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’une autorisation de travail délivrée par les services du ministre de l’intérieur et des outre-mer le 28 février 2023, pour occuper un emploi de couvreur-zingueur, dont l’exercice ne nécessite pas de diplôme particulier mais une expérience professionnelle, à compter du 13 février 2023 au sein de la société Alpes Zinguerie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour établir l’adéquation, d’une part, entre sa qualification et son expérience professionnelle et d’autre part, l’emploi sollicité, M. A produit un certificat de formation couvreur-zingueur délivré en 2021 par l’école pluridisciplinaire internationale de formation professionnelle (Epif Pro) à Monastir, une attestation de stage en qualité de couvreur-zingueur auprès de la société STT en janvier 2022, une attestation de travail auprès de la même entreprise, toujours en qualité de couvreur-zingueur, du 1er février 2022 au 24 juillet 2023 et trois bulletins de salaire délivrés en mai, juin et juillet 2023. Ces documents, qui ne sont accompagnés ni d’un contrat de travail ou ni d’une convention de stage, ne permettent pas d’établir la réalité de l’adéquation entre le profil et les compétences professionnelles de M. A et l’emploi projeté, alors que ce dernier affirme avoir une expérience professionnelle de couvreur-zingueur en Tunisie supérieure à 18 mois. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposerait d’attaches particulières dans son pays d’origine. Ainsi, faute d’adéquation entre la qualification, l’expérience professionnelle du requérant et l’emploi proposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
Françoise C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2400334
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