Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 avr. 2024, n° 23/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 5 décembre 2023, N° 2023F00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LM PLOMBERIE au capital de 5 000 € c/ Es-qualités de |
Texte intégral
N° RG 23/04257 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB5Q
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2023F00666)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. LM PLOMBERIE au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de Grenoble, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 décembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. François TOURET-DE-COUCY MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Me [D] [W] Es-qualités de Mandataire liquidateur de la « SAS LM PLOMBERIE » désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 décembre 2023
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
L’avocat de l’appelant a été entendu en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Exposé des faits et de la procédure
La Sas LM Plomberie, constituée le 21 janvier 2019, a une activité de plomberie-chauffage-climatisation et électricité auprès d’une clientèle composée à 80 % de professionnels.
Statuant sur la requête du procureur de la République du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment par jugement du 5 décembre 2023 :
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement,
— prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas LM Plomberie,
— fixé provisoirement au 21 mars 2023 la date de cessation des paiements,
— nommé en qualité de liquidateur Me [W].
Par déclaration du 13 décembre 2023, la Sas LM Plomberie, représentée par Me [E], a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas LM Plomberie, fixé provisoirement au 21 mars 2023 la date de cessation des paiements et nommé en qualité de liquidateur Me [W].
Par conclusions remises le 25 janvier 2024, la Sas LM Plomberie, représentée par Me [E], demande qu’il soit pris acte de son désistement et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Me [W], es qualité, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile le 3 janvier 2023.
Le 3 mars 2023, le ministère public a demandé qu’il soit pris acte du désistement.
Motifs de la décision
L’appelant s’est désisté de son appel.
Ce désistement ne contient aucune réserve et les parties intimées n’ont formé aucun appel incident ou demande incidente.
Le désistement est donc parfait. Il entraîne l’extinction de l’instance.
Il emporte aussi soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société L.M Plomberie.
Constate l’extinction de l’instance d’appel.
Condamne la société L.M Plomberie aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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