Entrée en vigueur le 2 février 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 3
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
Règle en cas d'égalité Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix au troisième tour, le plus âgé est déclaré élu, conformément à l'article L.2122-7 CGCT. […] Quelles sont les règles de scrutin des élections municipales ? Les élections municipales permettent d'élire les conseillers municipaux selon les règles fixées par le Code électoral, notamment les articles L.225 à L.273-12 et R.118 à R.130 du Code électoral. Les conseillers municipaux sont élus aux suffrages universel direct pour une durée de six ans. […] Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec des listes complètes et bloquées, conformément aux articles L.260 et L.262 du Code électoral. […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 260 du code électoral autorise la constitution de listes « comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ». Ces deux candidats supplémentaires sont obligatoires pour les communes de 1 000 habitants et plus. Ils sont facultatifs ou optionnels pour les communes de moins de 1 000 habitants. Aussi, la question que se posent de nombreux candidats est de savoir s'ils peuvent indiquer sur les bulletins de vote concernant ces deux candidats supplémentaires la mention « supplémentaire » ou « remplaçant ».
Lire la suite…[…] Dès lors que le dépôt de la liste "Renaissance des traditions françaises au Raincy", dans des conditions répondant aux exigences de l'article L.120 du code électoral, n'aurait donc pas été possible sans cette manoeuvre, une telle manoeuvre, même si elle n'est pas personnellement imputable à M me D., […] que le dépôt de la liste « Renaissance des traditions françaises à Raincy », dans des conditions répondant aux exigences de l'article L.260 du code électoral, n'aurait donc pas été possible sans cette manoeuvre ; qu'une telle manoeuvre, même si elle n'est pas personnellement imputable à M me X…, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. » ; qu'aux termes de l'article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […]
Ainsi que le précise l'article L. 252 du code électoral, les communes de moins de 1 000 habitants élisent leurs conseillers municipaux au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, sans mécanisme de liste ni de répartition proportionnelle. En revanche, à partir du seuil de 1 000 habitants³, le scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire s'impose, conformément aux articles L. 260 et suivants du code électoral. […]
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