-Les articles L. 316, R. 162 et R. 166 à R. 168 du code électoral auxquels il est loisible de se reporter définissent les pouvoirs respectifs du président du tribunal de grande instance, président du collège électoral sénatorial et du préfet.
Lire la suite…[…] L'article L. 316 du code électoral ne rend pas applicable aux élections sénatoriales l'article L. 62-1 du même code qui dispose, notamment, que le vote de chaque électeur doit être constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Même s'agissant d'un collège électoral par nature restreint, il apparaît souhaitable que cette disposition de nature à garantir l'authenticité des listes d'émargement soit à l'avenir incluse parmi celles qui s'imposent pour le déroulement du vote aux élections sénatoriales.Fait à Paris, le 12 juillet 1996.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian interpelle M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 316 du code électoral. […] Constatant que, par l'effet de cet article, les dispositions des articles L. 48-2 du même code - qui interdit l'introduction d'éléments nouveaux de polémique électorale incompatibles avec des délais de réponse - et L. 49 du même code - lequel prohibe la diffusion de messages et bulletins la veille et le jour du scrutin - elle lui demande s'il ne lui paraît pas opportun d'ajouter ces prohibitions, traditionnelles et parfaitement justifiées au regard de la loyauté du débat électoral, […]
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