Article L67 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1980

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
21 textes citent l'article

Commentaires24


1Contentieux des élections législatives de 2022 : le Conseil constitutionnel tire un bilan et, surtout, formule des propositions
blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, […]

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Décisions211


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2008, n° 0801241
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 5 novembre 2014, n° 1400231
Rejet

[…] — qu'en violation des dispositions de l'article L. 67 du code électoral, dans 30 des 60 bureaux que compte la ville de Fort-de-France, il a mis en place avec ses délégués un système de pointage des électeurs n'ayant pas encore pris part au vote, réalisé à partir des listes d'émargements ou des cartes électorales présentées par les électeurs, […]

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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2014, n° 1401123
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (…) » ;

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