Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L. 2122-10-8 Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4 Les règles établies par les articles L. 10 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales. Article L. 2122-10-9 Création LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4 L'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail, tout en garantissant la confidentialité de leur vote. […]
Lire la suite…[…] le Conseil constitutionnel a rappelé dans plusieurs décisions qu'une telle pratique est, en l'état du droit, contraire aux exigences de l'article L. 51 du code électoral(9). […] Si le Conseil a jugé qu'il n'était cependant pas établi que ce délégué, en excédant ainsi ses fonctions, ait exercé des pressions sur les électeurs des bureaux concernés et ainsi entaché la sincérité du scrutin(18), l'attention des délégués des candidats doit être attirée sur l'impératif du respect des règles encadrant le fonctionnement des bureaux de vote telles qu'elles résultent, notamment, des articles L. 67 et R. 47 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] M me K L […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.67 du code électoral:« Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. […]
[…] Considérant que l'article L. 48-2 du code électoral dispose que « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » ; que l'article L. 49 du même code dispose que « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, […] en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 (…) » ;
[…] Vu les article R. 42 et R. 67 du code électoral ; […]
L'article R. 59 du Code électoral pose le principe fondamental : le scrutin est secret. L'article L. 62 en précise les modalités concrètes : l'électeur doit se rendre isolément dans un isoloir pour y glisser son bulletin dans l'enveloppe, un isoloir étant obligatoire par tranche de trois cents électeurs inscrits. […] 14 juin 2021, n° 446549). […] Le droit de contrôle des candidats et la publicité du dépouillement L‘article L. 67 du Code électoral reconnaît à tout candidat ou à son représentant le droit de contrôler l'ensemble des opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription de toute observation au procès-verbal. […]
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