Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 nov. 2024, n° 20/12996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2020, N° 2019001327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/12996 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWC6
S.A.R.L. MAS DE JOSSYL
C/
S.A.S. IZITEK
S.A.S. HOTEL MEGASTORE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001327.
APPELANTE
Société MAS DE JOSSYL S.A.R.L. représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société IZITEK S.A.S. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa BONZOM, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Société HOTEL MEGASTORE S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Valentine PIVETTA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
plaidant et substituant Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Mas de Jossyl, qui exploite un hôtel à [Localité 4], a commandé auprès de la société Izitek, suivant bon de commande non daté, vraisemblablement signé fin 2012, 28 téléviseurs, une antenne TNT et un Iphone, ainsi que du mobilier de chambres d’hôtel comportant notamment 28 minibars et 23 'bureaux minibars'.
La SARL Mas de Jossyl a également souscrit auprès de la société Izitek une demande de location portant sur '28 matériel multimedia TV – 10 serveurs et bureautique'.
La SAS Izitek a elle-même commandé les éléments de mobilier auprès de la SAS Hôtel Megastore.
Les minibars et bureaux associés ont été livrés en février 2013.
Les bureaux caissons ont été montés par un menuisier aux frais de la société Izitek.
Courant 2014, la SARL Mas de Jossyl s’est plainte auprès de la société Izitek du mauvais fonctionnement des 23 minibars encastrés qui ne refroidissaient pas à une température suffisante.
Elle a fait procéder le 24 juin 2015 à un constat par huissier de justice dont il ressortait que la température des minibars oscillait entre 9 et 26,6 degrés et a fait l’acquisition de 23 nouveaux minibars pour remplacer les appareils défectueux.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis d’apporter une solution à ce différend et la société Mas de Jossyl a fait assigner la société Izitek en référé devant le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de désignation d’un expert.
M. [R] [B] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 26 juin 2017, rendue commune à la SAS Hôtel Megastore par ordonnance du 4 juin 2018.
L’expert a clôturé son rapport le 10 novembre 2018, en concluant en substance :
— que les désordres allégués sont avérés,
— qu’ils trouvent leur origine dans le fait que les meubles livrés pour accueillir les minibars à encastrer sont de dimensions insuffisantes et ne permettent pas une aération correcte des batteries de condenseur,
— que la société Hôtel Megastore qui a fourni des meubles non compatibles avec les minibars est techniquement responsable du dysfonctionnement des minibars, sa part de responsabilité pouvant être évaluée à 70%,
— que la société Izitek a réagi trop tardivement et contraint sa cliente à devoir prendre des mesures d’urgence incontournables, sa part de responsabilité pouvant être évaluée à 30%,
— que le préjudice subi par la société Mas de Jossyl s’élève à 3608 euros HT soit 4329,60 euros TTC correspondant au coût des 23 minibars de remplacement, le coût éventuel de la part du leasing affecté aux minibars étant laissé à l’appréciation du tribunal et ne pouvant en tout état de cause être ajouté au prix des appareils rachetés sauf à comptabiliser le préjudice deux fois.
Par actes des 13 et 15 février 2019, la SARL Mas de Jossyl a fait assigner les SAS Izitek et Hôtel Megastore devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes de 13038 euros HT soit 15645,60 euros TTC en indemnisation de son préjudice financier et de 3000 euros en réparation de son préjudice commercial.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations soulevée par les défenderesses,
— condamné in solidum les défenderesses à payer à la société Mas de Jossyl la somme de 3030,72 euros au titre du préjudice financier subi,
— débouté la société Mas de Jossyl au titre de son préjudice commercial,
— condamné in solidum les défenderesses à payer à la société Mas de Jossyl la somme de 5200 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— que les dysfonctionnements des minibars ont été rapidement constatés et signalés par la société Mas de Jossyl et confirmés par l’expert,
— que pour assurer le service à sa clientèle, la SARL Mas de Jossyl a dû acquérir 23 nouveaux équipements facturés le 20 mai 2015 pour un montant de 3608 euros HT soit 4329,60 euros TTC en remplacement des appareils défectueux, tout en continuant d’honorer les mensualités du contrat de location initial jusqu’au terme de l’échéancier,
— que les sociétés Izitek et Hôtel Megastore, ayant compétence dans le domaine des aménagements hôteliers, ont choisi et fourni des équipements minibars et bureaux caissons inadéquats entre eux et sont à l’origine des difficultés rencontrées par la société Mas de Jossyl, ainsi que confirmé par l’expert,
— qu’en conséquence, l’inexécution de l’obligation de choisir et de fournir des équipements neufs en état de bon fonctionnement doit conduire, conformément à l’article 1231-1 du code civil, à la condamnation de ces deux sociétés à dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Mas de Jossyl a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 août 2024, la société Mas de Jossyl demande à la cour de :
— in limine litis, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2020 en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des assignations demandée par la SAS Izitek et la SAS Hôtel Megastore.
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :
— limité la condamnation in solidum des SAS Izitek et SAS Hôtel Megastore à payer à la SARL Mas de Jossyl la somme de 3030,72 euros au titre du préjudice financier subi et rejeté partiellement par voie de conséquence la demande formée à ce titre à hauteur de 13038 euros soit 15645,60 euros TTC,
— rejeté la demande tendant à voir condamner la SAS Izitek et la SAS Hôtel Megastore à payer 3000 euros au titre du préjudice commercial subi,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SAS Izitek et la SAS Hôtel Megastore à payer à la société Mas de Jossyl la somme de 13038 euros HT soit la somme de 15645,60 euros au titre du préjudice financier subi,
— condamner in solidum la SAS Izitek et la SAS Hôtel Megastore à payer à la société Mas de Jossyl la somme de 3000 euros au titre du préjudice commercial subi,
— débouter la société Izitek de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Hôtel Megastore de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SAS Izitek et la SAS Hôtel Megastore à payer à la SARL Mas de Jossyl une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Izitek et la SAS Hôtel Megastore aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais d’expertise évalués par l’expert à la somme de 3854,80 euros TTC et les frais de greffe d’un montant de 84,48 euros TTC et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Jourdan Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2024, la société Izitek demande à la cour de:
Vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 1er décembre 2020 ayant :
— rejeté la demande de la société Mas de Jossyl de voir condamner Izitek et Hôtel Megastore à lui payer la somme de 15 645,60 euros TTC au titre du préjudice financier subi,
À titre incident :
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ayant :
— condamné in solidum Izitek et Hôtel Megastore à payer à Mas de Jossyl la somme de 3 030,72 euros au titre du préjudice financier subi ;
— condamné in solidum Izitek et Hôtel Megastore à payer à Mas de Jossyl la somme de 5 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Izitek et Hôtel Megastore aux entiers dépens, en ce compris les
frais d’expertise évalués par l’expert à la somme de 3 854,80 euros TTC et les frais de greffe d’un montant de 84,48 euros TTC, aucune responsabilité ne pouvant être imputée à Izitek,
En conséquence :
— débouter la société Mas de Jossyl de ses demandes de condamnation à l’encontre d’Izitek,
— débouter la société Mas de Jossyl de ses demandes de paiement des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre d’Izitek, sa responsabilité n’étant pas engagée,
— condamner la société Mas de Jossyl au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mas de Jossyl aux entiers dépens,
Subsidiairement, dans le cas où la responsabilité d’Izitek serait retenue :
— limiter l’évaluation du préjudice de la société Mas de Jossyl à la somme de 3 030,72 euros TTC, comme préconisé par Monsieur l’expert ;
— retenir la participation de la société Mas de Jossyl à son propre dommage ;
— limiter la contribution d’Izitek à la réparation du dommage à 1/3 de celui-ci.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 août 2024, la société Hôtel Megastore demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel de la SARL Mas de Jossyl, l’en débouter,
Statuant sur l’appel incident de la SAS Hôtel Megastore,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que la SAS Hôtel Megastore n’a aucune responsabilité,
— débouter la SARL Mas de Jossyl et la SAS Izitek de toute demande à son encontre,
— dire et juger que la société Mas de Jossyl est responsable du préjudice subi par la société Hôtel Megastore à hauteur de 3553,50 euros, pour ne pas avoir restitué les minibars,
— condamner la société Mas de Jossyl à régler 3553,50 euros à la société Hôtel Megastore correspondant à la perte des minibars,
À titre subsidiaire,
— constater que le préjudice réclamé par la SARL Mas de Jossyl n’est nullement justifié,
— débouter la SARL Mas de Jossyl de toute demande de préjudice,
À défaut à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de la SAS Hôtel Megastore ne peut être supérieure à 1/3 du préjudice qui devrait être justifié par la SARL Mas de Jossyl,
— dire et juger que la SARL Mas de Jossyl doit supporter une partie de son préjudice dans une même proportion,
— condamner la SARL Mas de Jossyl à régler à la SAS Hôtel Megastore une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Mas de Jossyl aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 3 septembre 2024.
MOTIFS
La cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de la disposition du jugement ayant rejeté l’exception de nullité des assignations soulevée par les défenderesses.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la cause des désordres allégués par la société Mas de Jossyl :
Le rapport de l’expert désigné par le juge des référés mentionne que :
— l’expert a constaté la présence dans les chambres de 12 meubles 'bureaux minibars’ à droite référence 999.0226 et 11 meubles 'bureaux minibars’ à gauche référence 999.0258, dans lesquels 23 petits réfrigérateurs avaient été remplacés ;
— il a également constaté que les 23 appareils initialement livrés, démontés et remplacés, étaient stockés dans des pièces archives de l’hôtel ;
— il a procédé à une simulation de fonctionnement avec le remontage d’un appareil identifié comme l’un de ces 23 réfrigérateurs minibars, réinstallé comme à l’origine dans le meuble livré par Hôtel Megastore ;
— les tests de fonctionnement font apparaître une température de 22,3°C et 64% d’humidité relative, la température de contact de la surface réfrigérante intérieure, soit l’évaporateur, est de 13,8°C ; l’expert précise que même en laissant l’appareil fermé pendant un temps très important la température sera de toutes manières supérieure à ce niveau de contact ; la température dans le caisson du meuble est de 37°C environ au bout de 40 minutes ;
— l’expert conclut que les désordres constatés sont confirmés et que le constat de l’huissier pour cette installation dans la chambre 2 de 15,2°C dans le minibar le 24 juin 2015 est bien corroboré;
— l’examen de la notice technique d’installation du minibar et la mesure des caissons livrés avec les minibars fait apparaître que la profondeur des caissons laisse moins de 2 cm d’aération possible derrière le minibar au lieu de 5 cm préconisé par la notice, ce qui ne permet pas une aération suffisante des batteries de condenseur, et que la somme des surfaces de grille, des espaces entre le minibar et les parois et de la fente d’aération atteint une valeur de 280 cm² environ au lieu de 2 x 200 cm² requis ;
— l’expert conclut que les appareils frigorifiques ne sont absolument pas adaptés aux meubles et ne peuvent pas fonctionner normalement.
Aucune des parties ne conteste les conclusions circonstanciées de l’expert, selon lesquelles la cause du dysfonctionnement des minibars tient au fait que leurs dimensions n’étaient pas compatibles avec celles des caissons destinés à les recevoir.
Sur la responsabilité des sociétés Izitek et Hôtel Megastore :
Suivant un bon de commande qu’elle verse aux débats, la société Izitek s’est engagée à fournir à la société Mas de Jossyl 28 téléviseurs, une antenne TNT et un Iphone, ainsi que du mobilier pour 28 chambres comportant des plateaux de courtoisie, coffres forts électroniques, têtes de lit, porte bagages, chaises, crédences murales ainsi que 28 minibars et 23 'bureaux minibars'.
La SARL Mas de Jossyl a souscrit concomitamment auprès de la société Izitek une demande de location portant sur '28 matériel multimedia TV – 10 serveurs et bureautique', moyennant un loyer mensuel de 1100 euros HT pendant 72 mois.
Il s’évince des explications de ces deux parties, corroborées par les pièces annexées au rapport de l’expert, que le contrat de location a été souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group.
La société Izitek prétend que le contrat de location financière ne porte que sur le matériel multimedia et bureautique, et qu’elle aurait accepté de prendre gracieusement et intégralement en charge le reste du mobilier, dont elle justifie avoir fait l’acquisition auprès de la société Hôtel Megastore pour un coût total de 38615,48 euros TTC selon 5 factures établies entre le 14 janvier et le 5 juin 2013.
L’économie de l’opération doit cependant être considérée dans son ensemble, la fourniture du mobilier étant indissociable de la conclusions du leasing permettant à la société Izitek de réaliser sa marge.
La prétendue gratuité des minibars et bureaux minibars n’est qu’apparente et ne dispensait en aucun cas la société Izitek de fournir à la société Mas de Jossyl un matériel conforme à la commande, à l’usage auquel il était destiné et en état de fonctionnement.
La société Izitek est le contractant direct de la société Mas de Jossyl qui a souscrit auprès d’elle un bon de commande.
La société Mas de Jossyl est en conséquence fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de fournir des équipements adaptés.
Le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la référence à l’article 1231-1 du code civil issu de cette réforme n’est pas pertinente et il y aura lieu de faire application de l’article 1147 ancien du code civil.
La société Izitek a passé commande des équipements litigieux auprès de la société Hôtel Megastore, à charge pour cette dernière de les livrer directement à la société Mas de Jossyl ainsi qu’il résulte des factures versées aux débats.
La société Hôtel Megastore fait valoir qu’elle n’a pas directement contracté avec la société Mas de Jossyl qui ne peut en conséquence rechercher sa responsabilité contractuelle.
La société Hôtel Megastore a cependant contracté avec la société Izitek et bien qu’étant tiers à ce contrat, la société Mas de Jossyl est recevable à invoquer un manquement contractuel de la société Megastore dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et rechercher à ce titre sa responsabilité, qui est alors de nature quasi délictuelle.
En sa qualité de fournisseur d’un ensemble composé de minibars à encastrer et de caissons destinés à les recevoir, la société Hôtel Megastore a commis une faute en livrant des matériels dont les dimensions n’étaient pas compatibles entre elles.
La société Mas de Jossyl précise que les caissons (meubles 'bureaux minibars') ont été montés par un menuisier mandaté par Izitek et qu’elle a ensuite elle-même placé les réfrigérateurs dans les meubles montés.
Il ne saurait être reproché à la société Mas de Jossyl d’avoir installé les réfrigérateurs dans les meubles fournis à cet effet sans procéder à des vérifications sur la mesure des espaces d’aération.
La cliente pouvait en effet légitimement penser que les minibars et meubles caissons fournis par le même professionnel du mobilier d’hôtellerie dans le cadre de la même commande étaient nécessairement de dimensions compatibles, conformes aux prescriptions de la notice.
Le dysfonctionnement des minibars ne provient pas, en tout état de cause, d’un problème de montage ou d’installation, mais d’un défaut initial de conception de l’ensemble proposé et livré par la société Hôtel Megastore, mettant la cliente dans l’impossibilité de respecter les prescriptions d’installation.
La société Hôtel Megastore ne conteste pas que la solution à apporter était le remplacement des minibars par des appareils plus petits permettant une aération suffisante, ce que ni elle-même ni la société Izitek ne justifient avoir proposé malgré les réclamations adressées à Izitek par la société Mas de Jossyl et répercutées sur la société Hôtel Megastore le 2 juin 2014.
Les sociétés Hôtel Megastore et Izitek seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser le préjudice subi par la société Mas de Jossyl, résultant de la fourniture de matériels inadaptés ne permettant pas un fonctionnement normal des minibars.
Dans leurs rapports entre elles, compte tenu de la faute commise par la société Hôtel Megastore, professionnelle de l’équipement hôtelier, dans la composition de la commande, alors que la société Izitek, spécialisée dans la location de matériel informatique, était moins à même de détecter l’inadéquation des minibars aux meubles associés, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Hôtel Megastore à hauteur de 80% et celle de la société Izitek à hauteur de 20%.
Sur le préjudice subi par la société Mas de Jossyl :
La société Mas de Jossyl expose avoir dû procéder au remplacement des minibars par des appareils plus petits, pour un coût de 3030,72 euros HT soit 4329,60 euros TTC selon facture de la société ACAD équipement du 29 mai 2015, tout en continuant d’honorer en pure perte les mensualités du contrat de location jusqu’au terme de l’échéancier.
Elle estime son préjudice financier à hauteur de 13038 euros HT, en évaluant à 16,5% la part du loyer correspondant aux minibars remplacés.
Il ressort du contrat de location et de l’échéancier annexés au rapport d’expertise versé aux débat que les matériels financés sont désignés comme suit :
— récepteur de télévision,
— divers électronique prof.
— 22 TV + imprimante MFC HP + Serveur.
Les mobiliers commandés concomitamment à la société Hôtel Megastore par l’intermédiaire de la société Izitek ne sont pas mentionnés au contrat de location.
C’est de manière totalement arbitraire et injustifiée que la société Mas de Jossyl impute 16,5% du prix de la location aux minibars qu’elle a dû remplacer.
En tout état de cause, si les minibars livrés avaient été adaptés et fonctionnels, la société Mas de Jossyl aurait supporté le coût total de la location.
L’allocation par les premiers juges de la somme de 3030,72 euros, correspondant au coût de remplacement des minibars, au titre du préjudice financier subi, replace la société Mas de Jossyl dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas produit, à savoir : être en possession de minibars en état de fonctionnement et soumise au remboursement du leasing initialement souscrit au titre des matériels multimedia, serveurs et bureautique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité la réparation du préjudice financier à la somme de 3030,72 euros.
La société Mas de Jossyl sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice commercial, sur lequel elle ne s’explique pas et qui n’est aucunement documenté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mas de Jossyl de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Hôtel Megastore :
La société Hôtel Megastore reproche à la société Mas de Jossyl de ne pas lui avoir proposé, depuis 2014, de lui restituer les minibars remplacés.
Elle prétend que la société Mas de Jossyl a ainsi commis une faute lui occasionnant un préjudice dont elle demande indemnisation à hauteur de 3553,50 euros correspondant selon elle à la valeur de 23 minibars.
Il a été constaté par l’expert que la société Mas de Jossyl avait entreposé les minibars dans une pièce d’archives et supportait l’inconvénient de ce stockage.
La société Hôtel Megastore ne précise pas à quel titre elle aurait pu prétendre à la 'restitution’ de minibars dont elle n’était pas propriétaire pour les avoirs vendus, sans que la vente ne soit résolue, alors qu’elle n’a elle-même jamais proposé de procéder au remplacement des minibars ou au remboursement des frais exposés par la société Mas de Jossyl pour leur remplacement.
La société Hôtel Megastore sera en conséquence déboutée de sa demande, particulièrement injustifiée.
Sur les frais du procès :
Parties succombantes, les sociétés Izitek et Hôtel Megastore seront condamnées in solidum au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel d’un montant de 4000 euros ainsi qu’aux dépens, étant précisé que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront réparties dans les mêmes proportions que le partage de responsabilité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la société Hôtel Megastore est retenue à hauteur de 80% et celle de la société Izitek à hauteur de 20% et que la charge de l’indemnisation sera répartie en proportion,
Déboute la société Hôtel Megastore de sa demande en dommages et intérêts formée contre la société Mas de Jossyl,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne in solidum les sociétés Hôtel Megastore et Izitek à payer à la société Mas de Jossyl la somme de 4000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront réparties dans les mêmes proportions que le partage de responsabilité.
Le Greffier, La Présidente,
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