Entrée en vigueur le 20 janvier 1999
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 10 ()
Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
La transmission aux services préfectoraux par les communes des procès-verbaux des opérations électorales établis dès la fin du dépouillement est une obligation imposée par le code électoral dont les modalités sont adaptées aux spécificités de chaque scrutin. […] Conformément à l'article L. 68 du code électoral, cette transmission s'impose immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, […] en ce qui concerne les élections au Parlement européen, par l'article 13 du décret n° 79-160 du 28 février 1979. […] Ces opérations doivent être terminées au plus tard à 18 heures le lundi suivant le jour du scrutin conformément au second alinéa de l'article L. 359 du code électoral. […]
Lire la suite…(1) Aucune loi ne prévoit la consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie avant l'intervention des textes réglementaires régissant l'organisation des élections aux conseils de région et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. (2) Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait que des représentants de chacune des listes de candidats fussent membres de la commission de recensement général des votes prévue à l'article L.359 du code électoral et dont la composition est fixée par l'article 9 du décret du 22 mars 1988. Ainsi les dispositions de l'article 9 du décret attaqué aux termes desquelles "un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission" ne sont pas entachées d'illégalité.
[…] que le nombre respectif de votes émis en faveur des listes Picardie à gauche et Aimer la Picardie inscrit sur le procès-verbal du recensement des votes dans le département de l'Oise à l'occasion des élections en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région Picardie a été inversé à tort ; que cette erreur a été reprise dans le procès-verbal du recensement général des votes établi par la commission prévue à l'article L. 359 du code électoral ; […] que, si cette rectification reste sans incidence sur la répartition des sièges entre les listes Picardie à gauche et Aimer la Picardie au titre de l'article L. 338 du code électoral, elle conduit en revanche, […]
[…] Considérant que pour l'élection des conseillers régionaux, le recensement général des votes, aux termes de l'article L. 359 du code électoral, « est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, […] ces six listes, seules, étant, par application de l'article L. 338-2 du code électoral, admises à la répartition des sièges pour avoir obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés ; que le calcul opéré à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne donne, pour un quotient électoral de 14 490 voix, […]
La transmission aux services préfectoraux par les communes des procès-verbaux des opérations électorales établis dès la fin du dépouillement est une obligation imposée par le code électoral dont les modalités sont adaptées aux spécificités de chaque scrutin. […] Conformément à l'article L. 68 du code électoral, cette transmission s'impose immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, […] en ce qui concerne les élections au Parlement européen, par l'article 13 du décret n° 79-160 du 28 février 1979. […] Ces opérations doivent être terminées au plus tard à 18 heures le lundi suivant le jour du scrutin conformément au second alinéa de l'article L. 359 du code électoral. […]
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