Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 mars 2019, n° 18/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 14 novembre 2017, N° 15/369 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FG
P C D
C/
URSSAF de Franche-Comté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2019
N°
N° RG 18/00068
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
Y, décision attaquée en date du 14 Novembre 2017,
enregistrée sous le n° 15/369
APPELANT :
P C D
[…]
21000 Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022017007616 du 19/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Y)
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF de Franche-Comté
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 30 janvier 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
AD AE, Président de Chambre,
Marie-AB ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AB AC, Greffier,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par AD AE, Président de Chambre, et par AB AC, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. P C D a exploité, de mars 2012 à août 2014, à titre individuel, un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne Pizza Pronto sis […] à Besançon.
Son entreprise a été immatriculée auprès de l’URSSAF du 25 juin au 31 décembre 2012, et a adhéré au Centre national titre emploi service Entreprise (TESE) le 1er novembre 2012.
Le 25 juillet 2014, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales (URSSAF) de Franche-Comté lui a adressé une lettre d’observations portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur de 39.943 euros et application d’une majoration de redressement de 9.986 euros.
M. C D s’est exprimé par courrier du 13 novembre 2014.
Suivant courriers recommandés, l’URSSAF lui a adressé deux mises en demeure, datées des 29 janvier et 20 avril 2015, de payer la somme totale de 54.432 euros.
Elle lui a ensuite fait signifier, le 6 août 2015, une contrainte portant sur ce même montant.
M. C D a formé opposition à cette contrainte, le 20 août 2015, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y.
Statuant le 14 novembre 2017, cette juridiction a':
— déclaré le recours recevable,
— confirmé le redressement dans son intégralité,
— validé la contrainte,
— condamné en conséquence M. C D à payer la somme de 54.432 euros,
— rappelé qu’en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il serait tenu des frais
de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— rappelé n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration au greffe du 25 janvier 2018, M. C D a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 décembre 2017.
A l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2018, la cour a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel au regard du respect du délai d’un mois prévu par la loi et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 30 janvier 2019.
A cette dernière audience, M. C D n’a pas comparu devant la cour et n’a pas non plus été représenté. Le conseil de l’URSSAF de Franche-Comté a oralement demandé à la cour de le constater et de confirmer le jugement.
Comme explicité ci-dessous, la cour s’estime valablement saisie des premières conclusions de l’appelant.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* M. P C D demande à la Cour, au visa des articles L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— dire son appel recevable et fondé,
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire nulle la contrainte litigieuse ,
— dire mal fondé le redressement,
— débouter l’URSSAF Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner cette URSSAF à verser à Maître X une somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lui donnant acte de ce qu’elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’État,
— condamner cette URSSAF aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle'(conclusions notifiées le 5 avril 2018) ;
* l’URSSAF de Franche-Comté prie au contraire la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— valider la contrainte,
— condamner M. C D à lui payer la somme de 54.432 euros, outre les frais de signification et d’exécution de la contrainte,
— le condamner encore à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux
conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Attendu que M. C D n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 30 janvier 2019 de sorte qu’il n’y a pas soutenu les dernières conclusions qu’il a fait signifier le 15 novembre 2018 à son adversaire ;
qu’en revanche, son conseil avait valablement soutenu, lors de la première audience du 24 octobre 2018, les conclusions qu’il avait notifiées le 5 avril 2018 par la voie du réseau RPVA ; que la cour ne peut donc pas retenir l’existence d’un défaut d’appelant entraînant confirmation du jugement déféré ; qu’il lui appartient au contraire de statuer sur ces premières conclusions ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’il résulte de l’article 38 du décret n° 2017-891 du 19 décembre 1991 que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire,
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Attendu que le jugement déféré a été notifié le 4 décembre 2017 à M. C D'; qu’il disposait d’un mois pour en interjeter appel'; qu’avant l’expiration de ce délai, il a présenté, le 14 décembre 2017, une demande d’aide juridictionnelle au président du bureau d’aide juridictionnelle'; que cette demande a été admise le 19 janvier 2018';
qu’ayant été interjeté le 25 janvier 2018, soit moins d’un mois après son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’appel de M. C D doit être reconnu recevable';
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Sur le pouvoir du signataire de la contrainte
Attendu que selon l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, les contraintes concernées par ce texte sont décernées par le directeur de l’organisme de sécurité sociale dont elles émanent';
Attendu que la contrainte signifiée à M. C D indique qu’elle est décernée par «'le directeur ou son délégataire'» et est revêtue d’une signature dans laquelle on lit le nom «'Barral'»';
que si l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code, prévoit que toute
décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l’omission des mentions prévues par le premier de ces textes n’affecte pas la régularité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise ;
Sur la validité de la procédure antérieure à la contrainte
Attendu que selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite relevant de ce texte doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ; que l’article R. 244-1 du même code précise que l’envoi de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu que la contrainte contestée indique se référer aux années 2012 et 2013 et au premier trimestre 2014, ainsi qu’à la mise en demeure n° 0040115867 du 29 janvier 2015 ;
Attendu que M. C D fait valoir qu’il n’a pas été personnellement destinataire de la mise en demeure n° 40115867 du 29 janvier 2015, qu’il dit n’avoir jamais reçue, que le tribunal s’est fondé à tort sur la seconde mise en demeure n° 40137471 et que la contrainte n’a donc pas été précédée d’une mise en demeure lui permettant de comprendre la nature de la créance au regard des articles R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au lieu qui constitue son domicile n’en affecte pas la validité ;
Attendu qu’il est exact que la première mise en demeure, datée du 29 janvier 2015 et envoyée 3 rue des Coquelicots à Besançon, n’a pas été notifiée à M. C D, ayant été retournée par la Poste avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'»';
qu’en revanche, la seconde mise en demeure du 20 avril 2015, adressée 11 rue E F à Y, a été présentée le lendemain à son destinataire qui, avisé, ne l’a pas retirée à la Poste'; que c’est à cette même adresse que M. C D s’est déclaré domicilié lorsqu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 21 août 2015';
que les deux mises en demeure sont identiques en ce qu’elles font état des mêmes montants de cotisations et de majorations qu’elles détaillent en distinguant, d’une part, entre trois périodes (25 juin au 31 décembre 2012, janvier à décembre 2013 et 1er janvier au 25 février 2014), d’autre part, entre cotisations et majorations, redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ;
qu’il en résulte que contrairement à ce que soutient M. C D, la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure le mettant en mesure de connaître et de comprendre la nature de la créance au regard des textes précités qu’il invoque ;
qu’il est sans incidence que cette contrainte ait renvoyée non à la mise en demeure du 20 avril 2015, mais à celle du 29 janvier 2015 dès lors qu’elles ont strictement la même teneur ;
Sur la notification de la contrainte
Attendu que pour signifier la contrainte litigieuse le 6 août 2015, l’huissier G H s’est rendu à l’adresse sise 4, rue F à Y dont la cour a constaté plus haut qu’elle constituait bien le domicile de M. C D ;
qu’est donc inopérant le fait que cet huissier ait d’abord indiqué, en tête de son acte, que l’intéressé demeurait 4 rue Marceau alors que cette indication est immédiatement suivie des termes correctifs «'et actuellement à (21000) Y, 11E rue Henry F'» ;
que l’huissier a régulièrement procédé en vérifiant que la certitude du domicile du destinataire était confirmée par la présence de son nom sur une boîte à lettres et, la signification à personne et à domicile s’avérant impossible, en déposant une copie de l’acte en son étude, en laissant un avis de passage et en envoyant la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile ;
Sur le bien fondé de la contrainte
Attendu que selon la lettre d’observations établie par l’inspecteur de l’URSSAF :
1° sous l’intitulé «'Travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié': redressement forfaitaire'», que
— douze salariés pour lesquels avaient été souscrites, entre juin 2012 et octobre 2013, des déclarations préalables à l’embauche après leur date d’embauche ne figuraient pas sur les déclarations périodiques obligatoires souscrites auprès de l’URSSAF et de la CARSAT et l’employeur n’avait pas établi et transmis pour eux au centre national TESE de Lyon les volets sociaux au titre de l’année 2013,
— l’employeur n’avait pas déclaré les rémunérations allouées aux salariés Mounir Bourti, I J, T Z U et K L Bannour sur les bordereaux trimestriels de cotisations au titre de la période allant du 30 mai au 31 décembre 2012,
— il n’avait ni établi et transmis au Centre national TESE le volet «'social'» permettant l’établissement des bulletins de salaire des salariés Mounir Bourti Sefiani, M N, V W AA et Elie Monnot (pour la période du 1er novembre 2012 au 25 février 2014), Kamel B (pour sa période d’emploi de mars 2013), ni délivré lui-même des bulletins de salaire, ni effectué des déclarations de rémunération dans le cadre du droit commun,
d’où des régularisations pour 35.641 euros, outre la majoration de redressement de 25 % due lorsque l’infraction de travail dissimulé est constatée par procès-verbal adressé au procureur de la République';
2° sous le même intitulé, que
— alors que le salarié Ayoub Jdir avait bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 mars 2013, l’employeur n’avait établi et transmis au Centre national TESE qu’un seul volet social pour la journée du 2 mars 2013,
— ce salarié était présent lors d’un contrôle du 25 février 2014,
d’où un redressement de cotisations à hauteur de 4.302 euros, outre majoration de redressement de 25 % ;
Attendu que l’URSSAF n’était pas tenue de joindre à cette lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux ;
que même si la contrainte n’a pas été signifiée à sa personne, M. C D a pu la contester dans les délais légaux et a été mis en mesure d’en discuter contradictoirement le contenu et d’apprécier si la prescription était ou non acquise ; que la cour a constaté plus haut que la contrainte lui avait permis de comprendre la créance en cause et l’étendue des obligations qui lui étaient opposées ;
que par renvoi à la mise en demeure ci-dessus analysée, cette contrainte lui a précisé que, pour l’année 2012, elle s’appliquait à la période ayant couru entre les 25 juin et 31 décembre ; que cette période est postérieure au début de l’exercice de son activité qu’il situe en mars 2012 ;
que les attestations de MM. Z, A, Bourti et N’O, qui indiquent n’avoir jamais travaillé pour M. C D, sont contredites par le fait que ce dernier a souscrit pour eux des déclarations préalables à embauche, ce qui implique qu’il les a employés ; que de même, l’affirmation de M. B selon laquelle il n’aurait travaillé que le 1er mai 2013 n’est pas compatible avec l’existence à son sujet d’une déclaration préalable à l’embauche dès le 4 mars 2013 ;
Attendu que le redressement se trouve fondé par les manquements qui ressortent de la lettre d’observations ; qu’il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ;
Attendu que le même texte prévoit que l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant du plafond prévu à l’article L. 241-3';
qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision';
qu’en l’espèce, rien ne justifie que M. C D soit dispensé du paiement de ce droit ;
qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. P C D,
Constate qu’il n’a pas soutenu à l’audience du 30 janvier 2019 les conclusions qu’il a fait signifier le 15 novembre 2018,
Constate en revanche que son conseil a oralement soutenu à l’audience du 24 octobre 2018 ses précédentes conclusions notifiées le 5 avril 2018 et dit qu’il appartient à la cour de statuer sur ces conclusions,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Y,
Rejette la demande de M. P C D fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Le condamne à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne également au paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale que la cour liquide à 331,10 euros,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
AB AC AD AE
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