Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 janv. 2025, n° 23/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 mars 2023, N° F21/00918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/9
N° RG 23/01495
N° Portalis DBVI-V-B7H-PM2B
FCC/ND
Décision déférée du 07 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 21/00918)
MME LERMIGNY
[W] [H]
C/
S.A.S.U. SARETEC FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIETE SARETEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Ingrid YEBENES de la SELARL AD HOC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, C. BRISSET présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [H] a travaillé au sein de la SAS Saretec France par le biais de contrats intérimaires conclus avec la SAS Manpower France en qualité d’assistante, entre le 19 juillet et le 30 septembre 2016. Elle a ensuite été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 2016 en qualité d’assistante d’expert par la SAS Saretec France, avec reprise d’ancienneté au 19 juillet 2016.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales.
Par LRAR du 28 juillet 2017, la SAS Saretec France a adressé à Mme [H] un avertissement.
Mme [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 août 2017.
Par LRAR du 15 décembre 2017, le conseil de Mme [H] a fait état d’un harcèlement moral de la part de Mme [Y] coordinatrice régionale administratif Sud-Ouest dont sa cliente aurait été victime, a contesté l’avertissement et a demandé une rupture négociée. Par LRAR du 9 janvier 2018, la SAS Saretec France a nié tout harcèlement moral et exclu toute rupture négociée.
Mme [H] a saisi, le 6 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment d’annulation de l’avertissement et de paiement de dommages et intérêts.
Le 6 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte avec mention selon laquelle l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 13 novembre 2018, la SAS Saretec France a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement du 26 novembre 2018, puis l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 30 novembre 2018.
Après radiation du 17 octobre 2019 et réinscription du 21 juin 2021, en dernier lieu Mme [H] a demandé notamment l’annulation de l’avertissement, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, de l’indemnité compensatrice de préavis, de rappels de rémunérations et de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la perte financière et préjudice moral en raison des pratiques de l’employeur et de l’avertissement nul, et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
La SAS Saretec France a sollicité la condamnation de Mme [H] à une amende civile.
Par jugement de départition du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SAS Saretec France à régulariser l’attestation pôle emploi de Mme [H] et à lui transmettre l’attestation ainsi rectifiée,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Saretec France du surplus de ses demandes,
— dit que Mme [H] et la société Saretec France conservent la charge de leurs propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Saretec France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et condamné celle-ci à modifier l’attestation pôle emploi de Mme [H],
— infirmer dans l’ensemble de ses autres dispositions le jugement,
— débouter la SAS Saretec France de son appel incident ainsi que de l’ensemble des fins et moyens, comme étant dépourvus de fondement et de justification,
— prononcer l’annulation de l’avertissement notifié à Mme [H] par la SAS Saretec France selon LRAR du 28 juillet 2017,
— déclarer que Mme [H] a été victime durant plusieurs mois en 2017 de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail,
— prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude dont Mme [H] a fait l’objet de la part de la SAS Saretec France selon LRAR du 30 novembre 2018 et ce aux torts de l’employeur du fait du harcèlement moral dont la salariée a été victime,
— condamner la SAS Saretec France à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes financières par elle supportées depuis le mois d’août 2017 et du préjudice moral subi en raison des pratiques de son employeur et du caractère totalement injustifié de l’avertissement délivré,
* 9.500 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de son licenciement et en réparation du préjudice moral subis du fait du harcèlement subi par Mme [H] durant plusieurs mois en 2017, soit l’équivalent de 6 mois de salaire brut,
* 1.583 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit 1 mois de salaire,
* 158,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 1.583 € brut à titre de rappel de prime de 13ème mois dès lors que Mme [H] aurait dû figurer dans les effectifs de l’employeur au 31 décembre 2018 du fait de son préavis.
* 1.531,95 € brut à titre de rappel de salaire pour les 30 jours de novembre 2018 compte tenu de la retenue de 60 jours pour absence maladie opérée à tort sur le bulletin de paie de novembre 2018,
* 73,06 € brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 novembre 2018 correspondant à la visite de reprise, somme comptabilisée puis défalquée par erreur sur le bulletin de novembre 2018,
* 437,65 € brut à titre de rappel de salaire depuis septembre 2017 sauf à l’employeur de justifier les régularisations pour garanties conventionnelles qu’il a opérées en septembre, octobre et novembre 2017 ainsi qu’en février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre et octobre 2018,
* 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Saretec France à établir et communiquer des documents de fins de contrat rectifiés en fonction des condamnations qui seront prononcées, si besoin moyennant une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, cette rectification s’agissant de l’attestation pôle emploi devant également comprendre la mention des 12 derniers mois travaillés et payés,
— condamner la SAS Saretec France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Saretec France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Saretec France à établir une attestation pôle emploi régularisée et l’a déboutée de ses demandes d’amende civile et d’indemnité,
— condamner Mme [H] à verser une amende civile dont le montant même symbolique est laissé à son appréciation,
— condamner Mme [H] à verser à la SAS Saretec France les sommes suivantes :
* 5.000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 5.500 € au titre des frais irrépétibles d’avocat de première instance et 2.000 € au titre de l’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIFS
1 – Sur l’avertissement :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d’avertissement du 28 juillet 2017 était ainsi motivée :
'Depuis plusieurs mois, nous sommes au regret de constater que vous n’assumez pas de manière satisfaisante vos fonctions d’assistante d’expert, malgré l’importance des responsabilités qui vous sont confiées en cette qualité.
Nous avons à déplorer de nombreux dysfonctionnements récurrents dans votre travail au quotidien et dont les conséquences sont préjudiciables aux intérêts et bon fonctionnement de l’entreprise.
Vous avez bénéficié d’actions de formation dispensées par Mesdames [J] [U] et [K] [P] dit [O], cette dernière ayant ensuite mis en place un suivi de votre activité afin de vous accompagner dans l’exécution de vos missions.
Le 22 mai dernier, le point d’activité mettait encore en évidence des difficultés d’assimilation et un manque d’organisation et de gestion des dossiers. A titre d’illustration :
— Vous demandez de l’aide pour savoir comment rapatrier un assuré dans une mission RCD, ce qui représente les fondamentaux pour une assistante construction.
— Vous demandez si une mission décennale s’ouvre avec une opération, ce qui est également un prérequis à votre poste.
— Une gestion des dossiers non suivie.
Nous déplorons également un temps de frappe très long : 6 à 8 fois le temps de dictée.
Vous passez une journée entière voire plus quand vous êtes affectée à la frappe « pool » pour le service construction » quand vos collègues y consacrent une demi-journée ; cette lenteur et manque de réactivité désorganise le service Construction de l’agence car vos collègues se trouvent dans l’obligation de réaliser certaines de vos tâches (frappe de rapports supplémentaires, gestion des urgences, prise en charge des RDV et rapports d’experts d’entraide) pour pallier vos lacunes.
Du fait que vous aviez du mal à assumer le rythme de travail, nous avons dû vous décharger autant que possible à compter de juin dernier, et nous vous rappelons par ailleurs que vous ne gérez qu’un seul expert quand certaines de vos collègues en gèrent 2 ou 3.
Enfin, le service formation nous a informé de votre refus de suivre la formation métier (stage « Dommages-Ouvrages » du 26 et 27 septembre 2017) stipulé par mail en date du 20 juillet 2017. Cette formation avait été préconisée dans le cadre de votre entretien annuel par votre responsable et suite aux difficultés rencontrées et pour développer vos compétences.
Nous vous rappelons que les formations sont obligatoires. Le fait pour un salarié de refuser, sans motif légitime, de suivre une action de formation décidée par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise, peut être qualifié de faute, l’employeur ayant une obligation de formation de ses salariés.
Malgré tous nos efforts pour vous accompagner, vous former et vous soulager, vous n’atteignez toujours pas les exigences que nous pouvons légitiment attendre d’une assistante d’expert.
En outre, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous commenciez à saisir dans le logiciel SESAME à des horaires qui ne sont pas conformes à l’horaire collectif. Nous vous avons alerté à plusieurs reprises oralement que vous ne deviez pas effectuer plus de 7h par jour sans l’accord de votre responsable hiérarchique, car conformément au règlement intérieur, la réalisation d’heures supplémentaires se fait uniquement sur demande du supérieur hiérarchique.
Une telle situation n’est pas acceptable et compromet la qualité du service rendu à nos clients et plus généralement la crédibilité de notre entreprise auprès de nos clients.
Suite à ce constat, nous nous voyons contraints de vous adresser cet avertissement, qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous attendons de votre part que vous preniez conscience de l’importance des faits qui vous sont reprochés et de redresser la situation rapidement ».
Sur les dysfonctionnements :
Sont versés aux débats de nombreux mails échangés entre mars et juillet 2017, notamment entre Mme [Y] coordinateur régional administratif Sud Ouest et Mme [H], dans lesquels la première relève des erreurs et omissions, que la seconde reconnaît, tel que l’a mentionné le jugement qui a repris en détail ces mails, montrant des difficultés d’organisation, d’appréhension et de gestion des dossiers y compris de l’outil informatique, et une lenteur d’exécution, notamment une lenteur de frappe. Par mails, d’autres salariées (Mme [I] correspondante qualité clients et Mme [U] assistante d’experts) faisaient également état des difficultés de Mme [H].
Dans ses conclusions, Mme [H], qui se décrit comme dynamique et rigoureuse, explique les dysfonctionnements par un rythme de travail 'insoutenable'. Elle verse aux débats :
— l’attestation de Mme [E] du 21 décembre 2020, qui affirme que les journées de travail des assistantes d’experts étaient très chargées à tel point qu’il était impossible d’être à jour et de respecter le temps imparti ; le fait que Mme [E] ait attendu deux ans après le licenciement de Mme [H] et d’être à la retraite pour témoigner ne rend pas son témoignage mensonger ; pour autant, Mme [E] ne donne pas d’éléments précis permettant d’établir une surcharge de travail ;
— ses fiches d’activités journalières mentionnant les temps consacrés à chaque activité, renseignés par elle ; toutefois, le temps total journalier était la majeure partie du temps inférieur à 7 heures et ce n’est qu’à trois reprises qu’il a atteint ou dépassé les 7 heures, ce que confirme le tableau récapitulatif établi par la SAS Saretec France, et d’ailleurs Mme [H] n’a pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Mme [H] évoque également des éléments qui attesteraient selon elle de la qualité de son travail :
— la perception de la prime performance de 100 € en 2017 ; toutefois, la SAS Saretec France justifie que ses collègues ont reçu des primes de montants bien supérieurs (entre 500 € et 1.600 €) ;
— la gestion des dossiers MAIF pendant les vacances de sa collègue, ce qui toutefois n’établit pas la qualité de son travail ;
— des éloges d’un ancien employeur (PREVIA) et d’un nouvel employeur (PAREJ) à l’occasion de lettres de recommandation ; toutefois, outre que ces lettres sont rédigées avant tout pour aider le salarié à retrouver un emploi, ces employeurs n’ont pas personnellement constaté les conditions de travail de Mme [H] au sein de la SAS Saretec France.
Ainsi, le grief est établi.
Sur le refus de suivre une formation :
Ce grief ne vise que la formation 'dommages ouvrages’ prévue les 26 et 27 septembre 2017 à [Localité 5], de sorte que les digressions de Mme [H] sur les autres formations sont sans objet.
Par mail du 20 juillet 2017, Mme [H] a indiqué à Mme [S] du service formation de la SAS Saretec France qu’elle ne pourrait pas assister à la formation 'dommages ouvrages', ne pouvant quitter [Localité 6] jusqu’à la fin de l’année 2017. Le refus de Mme [H] est donc établi et celle-ci ne peut le justifier par l’attestation de sa propre mère Mme [C] disant que le grand-père maternel de la salariée avait besoin de soins qui étaient assurés par Mme [C] mais que, celle-ci devant partir à l’étranger, Mme [H] devait être disponible ; en effet, outre que cette attestation émane d’un membre de la famille de Mme [H] dépourvu d’impartialité, elle n’est corroborée par aucune autre pièce et Mme [H] ne justifie pas avoir informé la SAS Saretec France de contraintes familiales impérieuses.
Le grief est donc établi.
Sur le non-respect des horaires :
Mme [H] indique qu’elle souhaitait arriver de bonne heure le matin afin d’éviter les encombrements de la circulation dans l’agglomération toulousaine. Il demeure qu’elle était soumise à des horaires collectifs qu’elle devait respecter.
Le grief est donc établi.
Il en résulte que l’avertissement était fondé et proportionné aux faits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande d’annulation de cet avertissement.
Mme [H] soutient que l’avertissement abusif et vexatoire a 'précipité son burn-out’ et l’a contrainte à être placée en arrêt maladie pendant 16 mois ce qui l’a privée des 'avantages salariaux’ ; elle réclame des dommages et intérêts 'en réparation des pertes financières par elle supportées depuis le mois d’août 2017 et du préjudice moral subi en raison des pratiques de son employeur et du caractère totalement injustifié de l’avertissement délivré'. Or, il vient d’être jugé que l’avertissement était fondé ; Mme [H] ne caractérise pas en quoi il aurait été vexatoire, et elle ne justifie pas non plus de pertes financières subies pendant son arrêt maladie. Le débouté de la demande indemnitaire sera aussi confirmé.
2 – Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul car l’inaptitude a été selon elle la conséquence d’un harcèlement moral.
Au soutien du harcèlement moral, Mme [H] allègue les éléments suivants :
— l’attitude de Mme [Y] : multiples entretiens inopinés (9 entre février et juillet 2017, attribution de nouvelles tâches, demande de remplir des fiches d’activités journalières, multiples demandes de précisions, remarques : la réalité de ces faits ressort des mails déjà évoqués ;- des propos dévalorisants de la part de Mme [Y] : 'je n’ai pas confiance en toi’ (au sujet d’une demande d’effacer un fichier en sa présence), 'tu n’es pas un TGV non plus’ (au sujet de sa vitesse de frappe), 'je me demande si tu comprends ce que tu fais', 'es-tu faite pour ce poste '', 'tu n’es pas à la hauteur des objectifs’ : Mme [H] ne produit aucune pièce attestant de ces propos ; si Mme [E] dans son attestation dit que Mme [X] 'a eu un comportement inapproprié, a outrepassé de façon récurrente son rôle de coordinatrice régionale administratif par rapport à Mme [H], a fait preuve de harcèlement moral à son encontre, (…) la dénigrait et la critiquait (…), la persécutait régulièrement et verbalement (…), lui faisait des remarques désobligeantes (…)' et tenait 'des propos vexatoires et dévalorisants', elle ne rapporte pas les propos précis qui auraient été tenus et que la cour pourrait analyser ; le fait n’est donc pas établi ;
— une surcharge de travail : il a été dit que celle-ci n’était pas établie ;
— une dégradation de son état de santé : Mme [H] a effectivement été placée en arrêt maladie à compter du 2 août 2017 ; dans son certificat du 18 septembre 2018 le Dr [T] psychiatre évoque un état anxio-dépressif en raison d’un harcèlement moral de la hiérarchie ; dans son certificat du 25 octobre 2018 le Dr [A] médecin généraliste évoque un état anxio-dépressif et une souffrance au travail suite à un conflit au travail.
Parmi ces éléments, ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Toutefois, ces éléments sont justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement et à tout 'acharnement’ tel qu’évoqué par Mme [H]. En effet, la multiplication des entretiens et des demandes de précisions, ainsi que la demande de remplir des fiches d’activités, relevaient du pouvoir de direction de l’employeur et de son souhait de remédier aux difficultés que rencontrait Mme [H] dans l’accomplissement de ses missions, afin de l’accompagner et de l’aider à progresser ; le ton des mails restait purement professionnel, sans termes excessifs ou irrespectueux. Mme [H] n’était pas la seule à remplir des fiches d’activité, la SAS Saretec France versant aux débats les fiches d’activité établies par d’autres assistantes. Si Mme [Y] lui a confié de nouvelles tâches, pour autant elles entraient dans sa fiche de poste et elles ne généraient pas de surcharge de travail.
Lors de l’entretien professionnel du 15 mars 2017, Mme [H] disait que l’ambiance dans l’agence était bonne mais qu’elle était 'agacée par le fait de ne pas maîtriser suffisamment ses tâches’ ; Mme [I] sa responsable indiquait 'il y a du travail à faire pour gagner en autonomie et en efficacité’ et Mme [H] ne faisait pas d’observations.
Par ailleurs, si les médecins ont pu constater la dégradation de l’état de santé de Mme [H], ils se sont bornés à rapporter ses dires quant à la cause de cette dégradation, sans avoir pu constater personnellement les conditions de travail.
Enfin, il est relevé que Mme [H] n’a alerté ni le médecin du travail, ni l’inspection du travail, ni les délégués du personnel, ni le CHSCT ; si elle affirme que ses plaintes auraient été vaines car Mme [Y] faisait partie du CHSCT, elle aurait pu a minima adresser un courrier à l’employeur, ce qu’elle n’a pas fait ; d’ailleurs, depuis avril 2017 Mme [Y] n’était plus membre du CHSCT ainsi qu’il résulte de la liste des membres du CHSCT du 27 avril 2017 suite aux élections du 20 avril 2017 ; si Mme [H] affirme en avoir parlé lors d’un entretien du 26 juillet 2017 avec Mme [Y] et M. [M], elle n’en justifie pas.
Il convient donc d’écarter le harcèlement moral et de débouter Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral et d’indemnité compensatrice de préavis, par confirmation du jugement.
Le conseil de prud’hommes a constaté que l’attestation Pôle Emploi mentionnait les salaires de novembre 2017 à novembre 2018, période pendant laquelle Mme [H] était en arrêt maladie, en indiquant des salaires à zéro sauf en janvier et novembre 2018, au lieu de mentionner les salaires des 12 derniers mois travaillés et payés (soit avant août 2017) ; il a ordonné à la SAS Saretec France de régulariser l’attestation Pôle Emploi. En appel, la SAS Saretec France qui demande le débouté indique qu’elle a simplement transmis à Pôle Emploi les éléments nécessaires, que c’est Pôle Emploi qui a établi l’attestation, et que le dernier jour considéré comme payé est le 6 novembre 2018 jour de la visite de reprise. Néanmoins, l’obligation de remettre une attestation Pôle Emploi pèse sur le seul employeur, et le dernier jour travaillé et payé est bien celui qui précède l’arrêt maladie ininterrompu depuis le 2 août 2017 et jusqu’au licenciement, soit le 1er août 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu à astreinte ; il sera précisé que la régularisation portera sur la mention des mois d’octobre 2016 (début du contrat de travail avec la SAS Saretec France) à juillet 2017.
3 – Sur les demandes annexes :
Sur la prime de 13e mois :
Le contrat de travail stipulait une prime équivalente à un mois de salaire, versée chaque année aux échéances prédéfinies par l’employeur à condition d’être présent dans l’entreprise au 31 décembre de l’année en cours, calculée au prorata des mois de présence dans l’année.
En décembre 2017, l’employeur a versé à la salariée une prime de 13e mois au prorata de sa présence.
Mme [H] réclame la somme de 1.583 € bruts au titre du 13e mois qui aurait dû être versé en décembre 2018. Toutefois, le contrat de travail prévoyait bien une condition de présence au 31 décembre, Mme [H] a quitté les effectifs de l’entreprise au 30 novembre 2018 et le licenciement n’a pas été jugé nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de ce chef et il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur la retenue de novembre 2018 :
Mme [H] sollicite la somme de 1.531,95 € bruts à titre de rappel de salaire en exposant que sur le bulletin de paie de novembre 2018 ont été déduits 3.063,90 € pour 60 jours au lieu de 30 jours seulement.
Or, il résulte des bulletins de paie un décalage dans le cadre de l’arrêt maladie : le salaire du premier mois d’arrêt maladie était payé normalement et la retenue s’effectuait le mois suivant ; par suite, en novembre 2018 ont été retenus les jours de maladie au titre d’octobre et ceux au titre de novembre, pour solde de tout compte.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaire du 6 novembre 2018 :
Mme [H] réclame la somme de 73,06 € bruts au titre du salaire pour la journée du 6 novembre 2018 jour de la visite de reprise.
Le bulletin de paie de novembre 2018 montre que les 7 heures de salaire pour ce jour ont été déduites comme absence autorisée puis réintégrées de sorte que le salaire n’a pas été payé. Toutefois, Mme [H] étant en arrêt maladie, elle n’avait pas à être payée.
Le débouté sera confirmé.
Sur les retenues de salaire :
Mme [H] sollicite la somme de 437,65 € bruts à titre de rappel de salaire depuis septembre 2017.
Les bulletins de paie mentionnent des régularisations pour garanties conventionnelles, venant soit en débit soit en crédit. Il s’agit de la simple application de la convention collective nationale qui permet le maintien du salaire net pendant l’arrêt maladie, de sorte que Mme [H] sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
En appel, la SAS Saretec France réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 1240 du code civil. Toutefois, la société ne caractérisant pas en quoi le droit pour Mme [H] d’ester en justice aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, par ajout au jugement.
Sur l’amende civile :
La SAS Saretec France ne peut pas demander la condamnation de Mme [H] à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’amende civile relevant du seul pouvoir de la cour.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. L’appel formé par Mme [H] étant mal fondé, elle en supportera les dépens d’appel et ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS Saretec France ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS Saretec France de remettre à Mme [W] [H] une attestation France travail mentionnant les salaires d’octobre 2016 à juillet 2017,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute Mme [W] [H] de sa demande au titre du 13e mois,
Déboute la SAS Saretec France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [W] [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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