Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 3
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
La présente analyse se propose d'examiner le mécanisme de l'article 265 à la lumière des décisions les plus récentes de la Haute juridiction, pour en dégager les lignes directrices et les implications pratiques pour les justiciables. […] Le principe de révocation de l'article 265 du Code civil : un mécanisme d'ordre public tempéré par la volonté des époux A. […] En revanche, les donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage échappent à la fois à la révocation de l'article 265 et à la libre révocabilité de l'article 1096, n'étant révocables que pour les causes limitativement énumérées par les articles 953 à 958 du Code civil (ingratitude, inexécution des conditions, […]
Lire la suite…Les secondes, qui ne produisent effet qu'au décès du disposant, sont en principe révoquées, sauf manifestation de volonté contraire dans les formes prescrites par l'article 265, alinéa 2. B. […] L'articulation entre la clause de reprise des apports et l'article 265 du Code civil La question de savoir si la clause de reprise des apports constitue un avantage matrimonial au sens de l'article 265 du Code civil a fait l'objet d'un important débat doctrinal et jurisprudentiel. […]
Lire la suite…[…] DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
[…] CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil; […]
[…] Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ,
Elle est en principe librement révocable par chacun des époux, à tout moment et sans avoir à justifier d'un motif (article 1096 du Code civil), sauf lorsqu'elle a été insérée dans le contrat de mariage, auquel cas sa remise en cause suit les règles, plus contraignantes, […] En cas de divorce, elle est révoquée de plein droit, sauf volonté contraire expressément exprimée par son auteur (article 265 du Code civil). 2. […] En l'absence de descendance, les droits du conjoint sont plus larges, mais les parents du défunt conservent, sur les biens qu'ils lui avaient eux-mêmes donnés, […]
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