Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 févr. 2025, n° 23/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 mars 2023, N° 19/02563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02924 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O43L
[H]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Mars 2023
RG : 19/02563
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[Y] [H]
née le 02 Mai 1958 à [Localité 5] RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Localité 3]
représentée par M. [R] [K], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H], directrice adjointe au sein de l’association [4], a établi, le 10 octobre 2016, une déclaration d’accident du travail survenu le 19 mai 2016 dans les circonstances suivantes : 'Invitée à l’assemblée générale en tant que directrice adjointe. Choc psychique dû à des attaques verbales sous forme de propos agressifs et violents. Insultes et injures verbales et publiques à l’attention de la victime'.
Un certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2017, faisant état d’un 'syndrome d’anxiété aigu constaté le 20 mai 2016".
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a reconnu le caractère professionnel dudit accident.
L’état de santé de Mme [H] (l’assurée) a été déclaré consolidé au 29 octobre 2018.
Le 23 janvier 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [H] à 10 % à compter du 30 octobre 2018, au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d’un état dépressif majeur d’intensité sévère d’origine professionnelle associant : ralentissement psychomoteur, troubles cognitifs et anxiété résiduelle'.
Contestant ce taux, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, par décision notifiée le 5 juin 2019, porté ce taux à 15 % dont 0 % au titre du taux socio-professionnel.
L’assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 3 janvier 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [U].
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [H] mais le déclare non fondé et le rejette,
— maintient la décision de la CMRA du 28 mai 2019 qui fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail du 19 mai 2016, consolidé le 29 octobre 2018,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu à 15% le taux d’IPP,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger que les séquelles qu’elle a présentées ensuite de l’accident du travail dont elle a été victime le 19 mai 2016 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente majoré sur le plan médical, porté à 50% ainsi que d’un taux socioprofessionnel fixé à 15%,
— ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire confiée à un psychiatre avec
pour mission d’évaluer le taux médical d’IPP,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 16 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de:
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Rappelant les prescriptions du barème indicatif d’invalidité, Mme [H] souligne que seul un expert psychiatre peut valablement évaluer les séquelles psychiques de sorte que l’avis du médecin consultant, spécialisé en rhumatologie, est inopérant d’autant qu’il se réfère à tort au barème des maladies professionnelles.
Elle se prévaut également de l’avis du docteur [O] qu’elle a mandaté et qui après une évaluation sur l’échelle de Beck (questionnaire permettant d’évaluer le niveau de la dépression), a mis en évidence une dépression située entre moyen-modéré et sévère, justifiant un taux médical qui ne saurait être inférieur à 50 %.
Elle réclame par ailleurs l’application d’un taux socioprofessionnel, rappelant qu’elle a été licenciée pour inaptitude et subi subséquemment une perte de ressources importantes, puisqu’après une période de chômage, elle a pris sa retraite amputée de trimestres de cotisations l’obligeant à retrouver une activité professionnelle pour un salaire moindre que celui dont elle bénéficiait avant son accident.
En réponse, la CPAM constate que les avis des membres de la CMRA et du médecin consultant désigné par le tribunal sont concordants en ce qu’ils retiennent un taux d’incapacité de 15 %.
Elle souligne, en outre, qu’il a été fait application du barème applicable aux maladies professionnelles, puisque le barème indicatif relatif aux accidents du travail ne prévoit aucun taux spécifique s’agissant de l’évaluation des états dépressifs.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
La cour rappelle aussi que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 29 octobre 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
1- Le guide barème d’invalidité (4.2.1.11) accorde un taux de 20 à 40 % pour un syndrome névrotique anxieux hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel caractérisé » s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle et un taux de 20 à 100 % pour un syndrome psychiatrique post-traumatique en précisant qu’il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Il précise également que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. Il est à noter que ce chapitre du guide barème concerne les accidents de travail.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, le guide barème (4.4.2) accorde un taux de 10 à 20 % pour des états dépressifs avec asthénie persistante, de 50 à 100 % pour des états dépressifs avec grande dépression mélancolique et anxiété pantaphobique et un taux de 10 à 20% pour des troubles du comportement d’intensité variable.
Ici, le médecin-conseil a retenu un taux médical d’incapacité de 10 % en considération d’un état dépressif majeur d’intensité sévère persistant à la date de consolidation.
La CMRA a relevé ce taux à 15 % 'au vu de la sévérité de l’état dépressif et de l’existence de troubles cognitifs à l’origine d’un retentissement personnel et professionnel important'.
Dans le cadre de son évaluation, le médecin-conseil a recouru à l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [C], qui après examen de l’assurée le 19 octobre 2018 a considéré que le taux pouvait être fixé à 10 %. Il relève tout d’abord que Mme [H] bénéficie d’un suivi psychiatrique 'à un rythme mensuel avec une prise en charge psychothérapique exclusive [sans prise de traitement psychotrope] associant apprentissages de techniques de relaxation, travail psychothérapique centré sur estime de soi, sport et règles hygiéno-diététiques'. Il souligne ensuite que 'Mme [H] ne présente pas sur la restitution de son anamnèse clinique d’antécédent psychiatrique, dysfonctionnement psychopathologique ou prescription de psychotropes antérieurs à la date de l’accident du travail du 19 mai 2016 expliquant ou ayant pu favoriser le tableau clinique retrouvé au jour de l’avis sapiteur. Au jour de l’examen, Mme [H] présente les séquelles d’un état dépressif majeur d’intensité sévère d’origine professionnelle, associant ralentissement psychomoteur, fatigabilité intellectuelle, troubles cognitifs, altération ressenti de plaisir, de son énergie, de son investissement, de son dynamisme, un effondrement de l’image personnelle professionnelle, sentiment d’absences de compétences et de capacité à assumer des responsabilités professionnelles. Le tableau clinique stabilisé de la patiente modifie son fonctionnement personnel, social et altère sa capacité professionnelle à exercer les responsabilités professionnelles qui incombent à son poste et à toute autre activité professionnelle pour laquelle elle est formée.'
Il ne saurait être reproché au médecin-conseil de la caisse ou encore au médecin consulté par le tribunal de s’être référé au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles dont le chapitre 4.4.2 décrit davantage les états dépressifs et qui apparaît plus adapté à la symptomatologie et aux troubles psychiques chroniques présentés par Mme [H]. La cour relève en effet, que l’article 4.2.1.11 du barème des accidents du travail correspond aux séquelles psychonévrotiques qui ne sont pas décrites au plan clinique.
En outre, l’assurée, aux termes de ses écritures et de ses doléances exprimées auprès du docteur [O] qu’elle a mandaté, décrit l’apparition de tensions au travail dès novembre 2015, 'montant crescendo pour aboutir lors d’une assemblée générale du 19 mai 2016, en une mise en cause personnelle publique (…) avec une sensation de malaise (…)', ce qui conforte encore davantage l’application du barème des maladies professionnelles.
En faveur de la majoration du taux médical à hauteur de 50 %, Mme [H] se prévaut d’un avis du docteur [O], daté du 7 juin 2019 et dont la caisse relève qu’il n’a pas la qualification de médecin psychiatre.
Décrivant les troubles anxieux et dépressifs, ce médecin indique que 'les signes décrits par le docteur [C], l’échelle de Beck permettent de retrouver une dépression dont l’intensité reste entre moyenne à sévère'.
Il s’en déduit que la symptomatologie qu’il retrouve est identique à celle qui a été décrite par le médecin sapiteur, sans description de séquelles à type de névrose post-traumatique qui pourraient justifier l’application du barème des accidents du travail.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats et des avis médicaux clairs, concordants et motivés, qui ne sont contredits par aucun élément, il convient, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé le taux médical d’incapacité de Mme [H] à 15 % à la date de consolidation.
2- Le taux d’incapacité permanente partielle est composé d’une part, d’un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’autre part, d’un taux professionnel qui prend en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Mme [H] considère que sa demande d’adjonction d’un taux de 15 % au titre du taux socioprofessionnel est fondée puisqu’elle a perdu son emploi et qu’elle justifie d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail.
La caisse considère que l’assurée ne justifie pas d’une incidence professionnelle susceptible de justifier une majoration du taux d’incapacité, lequel indemnise déjà de façon forfaitaire les répercussions professionnelles.
Si la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la cour de rechercher l’incidence de l’accident dont a été victime Mme [H] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
L’appelante verse aux débats l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 8 octobre 2018, ainsi que la lettre de licenciement pour inaptitude du 12 septembre 2019.
Elle s’est inscrite à pôle emploi en février 2020, puis a fait valoir ses droits retraite à compter de juin 2020.
Il est également justifié de la conclusion de deux CDI à mi-temps en tant qu’assistante de service social et d’assistante sociale en octobre 2020 et juillet 2021.
Mme [H] évoque tout d’abord la perte d’une prime de fin de carrière mais ne produit aucun élément permettant de déterminer la réalité et les conditions d’attribution d’une telle prime.
Ensuite, elle prétend que la période de chômage a eu un effet négatif sur sa situation en ce qu’elle aurait pu bénéficier d’une période de cotisations plus longue et que les derniers trimestres non pris en compte pour le calcul de sa retraite correspondaient aux rémunérations les plus élevées qu’elle avait perçues.
Toutefois, la cour observe que la retraite a été calculée par la caisse d’assurance retraite au 1er juin 2020, Mme [H] ayant alors atteint l’age de 62 ans, sur un revenu de base de 32 145,37 euros et surtout pour une durée de 167 trimestres correspondant au maximum autorisé, de sorte qu’il n’est aucunement établi une perte de trimestres de cotisations, ni d’ailleurs une réduction du salaire de base ainsi calculée par suite du licenciement pour inaptitude.
Si Mme [H] prétend également avoir voulu travailler jusqu’à 67 ans pour bénéficier d’une surcote, il lui appartenait de ne pas faire valoir ses droits à la retraite, et en tout état de cause, elle ne fournit à la cour aucun calcul permettant de déterminer le montant de surcote éventuelle afin de le comparer au montant de la rente qui lui est servie.
Enfin, force est de constater que Mme [H] a perçu en 2024 des pensions de retraite de
2 193 euros, alors qu’elle percevait en tant que directrice adjointe un salaire net de 3 000 euros environ.
Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu’il rejette l’attribution d’un correctif socioprofessionnel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H], qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale formée par Mme [H],
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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