Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mars 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 9 avril 2024, N° 23/0009722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ARC EN CIEL HAUTS DE FRANCE c/ S.A.S. ATALIAN PROPRETE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. ARC EN CIEL HAUTS DE FRANCE
C/
[C]
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
copie exécutoire
le 19 mars 2025
à
Me ZERAH
Me MARTY
M. [Y]
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBYG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/0009722)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. ARC EN CIEL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [O] [C]
née le 12 Octobre 1972 à MALI
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne,
assistée et concluant par M. [D] [Y], délégué syndical, dûment mandaté
S.A.S. ATALIAN PROPRETE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
concluant par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et le délégué syndical, en ses conclusions et observations.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [C], née le 12 octobre 1972, a été embauchée à compter du 1er juillet 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d’ancienneté au 2 août 1996, par la société Arc en ciel Hauts de France (la société ou l’employeur), en qualité d’agent de service. Mme [C] était affectée au site Adoma à [Localité 7].
La convention collective applicable est celle de la propreté.
Le 21 octobre 2021, Mme [C] a été victime d’un accident de travail et a été placée en arrêt pour accident de travail sans interruption jusqu’au 17 juillet 2023.
Par avis du 13 mars 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste.
A compter du 1er mai 2023, la société Atalian propreté a repris le marché Adoma sur le site de [Localité 7].
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 14 août 2023 de demandes principalement dirigées contre la société Arc-en-ciel, subsidiairement, contre la société Atalian propreté.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil a :
— jugé que Mme [C] ne remplissait pas les conditions de l’article 7 de la convention collective ;
— jugé que son contrat de travail n’avait pas été transféré à la société Atalian propreté ;
— jugé que la société Arc en ciel Hauts de France était l’employeur de Mme [C] ;
— mis hors de cause la société Atalian propreté ;
— ordonné la réintégration de Mme [C] au sein de la société Arc en ciel Hauts de France à compter du 1er mai 2023 ;
— fixé le salaire mensuel de Mme [C] à 1 609,92 euros brut ;
— condamné la société Arc en ciel Hauts de France à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 14 167,30 euros à titre de rappel de salaire à compter du 18 juillet 2023 jusqu’au jour de la mise à disposition au greffe du jugement ordonnant sa réintégration, soit le 9 avril 2024 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Arc en ciel Hauts de France à verser à la société Atalian propreté, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Arc en ciel Hauts de France de remettre à Mme [C] les bulletins de salaire à compter du 1er mai 2023 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème suivant la notification du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— condamné la société Arc en ciel Hauts de France aux entiers dépens.
Le 30 mai 2024, la société arc-en-ciel et la salariée ont signé une rupture conventionnelle.
La société Arc en ciel Hauts de France, qui est régulièrement appelante du jugement précité, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— dire que le contrat de travail de Mme [C] doit être repris par la société Atalian propreté ;
— condamner la société Atalian propreté à lui verser les salaires dus d’un montant de 14 167,30 euros pour la période de juillet 2023 jusqu’au 9 avril 2024 ;
— condamner la société Atalian propreté à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Mme [C], représentée par un défenseur syndical, par conclusions notifiées par lettre recommandée le 11 octobre 2024, demande à la cour de la déclarer recevable en ses demandes et d’y faire droit.
La société Atalian propreté, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
En tout état de cause, y ajoutant,
— juger irrecevable, et en toute hypothèse infondée, la société Arc en ciel Hauts de France en sa demande de remboursement de salaires à hauteur de 14 167,30 euros ;
— juger que la conclusion d’une rupture conventionnelle entre la société Arc en ciel Hauts de France et Mme [C] fait obstacle au transfert conventionnel de son contrat de travail ;
— juger, en application de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, que le contrat de travail de Mme [C] ne lui est pas transférable, Mme [C] restant dans les effectifs de la société Arc en ciel Hauts de France, les stipulations de la convention collective ne pouvant s’appliquer ;
Dès lors,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
— débouter la société Arc en Ciel de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner la société Arc en Ciel SAS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le transfert du contrat de travail :
La société Arc en ciel soutient, en substance, que, Mme [C] ayant repris le travail le 13 mars 2023 après un avis d’aptitude du médecin du travail, elle n’était pas absente depuis quatre mois ou plus au moment de la perte du chantier Adoma.
La société Atalian propreté fait valoir, d’une part, que le contrat de travail ne peut lui être transféré dès lors qu’il a fait l’objet d’une rupture conventionnelle intervenue le 30 mars 2024, le transfert conventionnel supposant la continuité du contrat de travail par application de l’article 7 de la convention collective et, d’autre part, que la société Arc-en-ciel a commis une fraude en créant artificiellement une reprise chimérique du contrat de travail de Mme [C] pour faire échec au transfert conventionnel.
Mme [C], au soutien de la confirmation du jugement, invoque également la malhonnêteté de la société Arc en ciel dans l’organisation précipitée d’une visite de reprise qui n’avait pas lieu d’être puisque son arrêt de travail était toujours en vigueur, ce dans le but d’économiser le paiement d’une indemnité de licenciement pour inaptitude.
Sur ce,
Selon l’article 7-2 B de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes lorsqu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée :
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
En l’espèce, la condition débattue est celle liée à la présence de la salariée au cours des quatre mois précédent la perte du marché.
Il ressort des avis d’arrêt de travail versés aux débats que Mme [C] a été en arrêt de travail du 21 octobre 2021 au 17 juillet 2023, notamment, pour la période du 1er mars au 23 mars 2023 aux termes d’un avis d’arrêt de travail délivré le 1er mars par le docteur [N], dont l’authenticité n’est pas utilement contestée à défaut de preuve de la falsification ou contrefaçon alléguée. Il en résulte que, nonobstant l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 8 mars 2023 à la suite d’une téléconsultation et sa présence sur le site le 13 mars 2023 à la demande de l’employeur « pour faire un tour des locaux » comme en atteste la responsable d’équipe, ce qui ne constitue pas une reprise effective du travail, la salariée était absente depuis plus de quatre mois au moment de la reprise du marché Adoma par la société Atalian.
La volonté de la société Arc en ciel de faire en sorte, grâce à l’organisation d’une visite de reprise, que le contrat de travail de Mme [C] soit transféré à la société Atalian pour éviter les frais d’un licenciement pour inaptitude, ressort clairement d’un message électronique du 27 janvier 2023, dont l’authenticité n’est pas contestée, de Mme [E], assistante d’agence.
En conséquence, la société Arc en ciel est restée l’employeur de Mme [C] après la perte du marché Adoma. C’est elle qui est débitrice des salaires de sorte que, dans les limites de la demande, il convient de confirmer le jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme, non spécifiquement contestée de 14 167,30 euros à titre de rappel de salaire du 13 juillet 2023 au 9 avril 2024 et à remettre sous astreinte les bulletins de salaire à compter du 1er mai 2023.
En revanche, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société Arc en ciel Hauts de France, Mme [C] n’ayant jamais cessé de faire partie de ses effectifs avant la rupture conventionnelle.
2/ Sur la demande dirigée contre la société Atalian propreté par la société Arc en ciel :
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
C’est à juste titre que la société Atalian fait valoir que la demande est irrecevable comme nouvelle en appel et ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale devant le conseil de prud’hommes de voir prononcer sa mise hors de cause.
3/ Sur les frais du procès :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Arc en ciel Hauts de France, succombant devant la cour, sera condamnée à payer à la société Atalian propreté la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la réintégration de Mme [C] au sein de la société Arc en ciel Hauts de France,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
rejette la demande de réintégration de Mme [C] au sein de la société Arc en ciel Hauts de France,
déclare irrecevable la demande de la société Arc en ciel Hauts de France dirigée contre la société Atalian propreté en remboursement des salaires,
condamne la société Arc en ciel Hauts de France à payer à la société Atalian propreté la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour,
rejette toute autre demande,
condamne Arc en ciel Hauts de France aux dépens d’appel
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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