Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 2
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant.
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.
n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France) ne rend applicable aux Français de l'étranger l'article R. 22 du code électoral relatif aux cartes électorales. […] Ces textes, ainsi que l'article R. 176 du code électoral, prévoient, pour les Français de l'étranger, […] le dispositif est stable puisque tout arrêté du représentant de l'Etat modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année, pour entrer en vigueur le 1er janvier suivant (article R. 40 du code électoral). […]
Lire la suite…[…] conditions prévues par les articles R . 1112-1 à R . 1112-17 applicables au référendum local. […] L'article R . 1112-7 dispose que « deux types identiques de bulletins de vote, […] sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum ». l'article L. 1112-20 dispose que « les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté ». […] L'article R . 1112-6 dispose que l'article R. 40 du code électoral […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable au litige : « A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. […] Aux termes de l'article R. 5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 40 du code électoral : " Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. […]
[…] Aux termes de l'article R. 40 du code électoral : « (…) Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. / (…) / Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée ». Aux termes de l'article R. 63 du même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 40 du code électoral rendu applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France par l'article R. 176-1 du même code : « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs./ ()/Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux./() ». Aux termes de l'article R. 176-1-4 de ce code : « Pour l'application de l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : » circonscription consulaire « au lieu de » commune « ».
Le 1er alinéa de l'article R. 40 du code électoral dispose en effet que « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. » Le TA a rejeté cette demande en 2018, et l'association a fait appel devant la CAA de Bordeaux. […] dès lors qu'ils peuvent l'exercer par procuration en vertu de l'article L. 71 du code électoral. […] En définitive, le critère de l'article R 40 est que « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. ». […]
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