Infirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 20 mars 2012, n° 10/08938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/08938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 octobre 2010, N° 07-03689 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRET DU 20 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08938
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 07-03689
APPELANTS :
Madame F B V
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur E-AA C nu-AI
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame L C AH-AI
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Dorothée RAMIO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur E A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONPELLIER, avocat postulant et par Me Bruno FITA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/18313 du 28/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur AA SARRAZIN, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre et par Mle Marie-Françoise COMTE, greffier, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
E A revendiquant la propriété de la parcelle cadastrée XXX sise lieu-dit 'Le Village’ sur la commune de Matemale, a assigné F B épouse C, E-AA C et L C devant le tribunal de grande instance de Perpignan par actes des 27 juillet et 1er août 2007 aux fins de voir constater l’état d’enclave de sa parcelle et d’obtenir la désignation d’un expert afin d’y remédier.
Par jugement en date du 23 juin 2008 ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à E A de produire :
— le jugement du tribunal d’instance de Prades du 20 septembre 2001,
— les actes de donation partage du 21 septembre 1993 et 30 janvier 1996 de Maître Fitte, notaire à Millas,
— le rapport d’expertise de Monsieur X.
Par jugement en date du 25 octobre 2010, ce tribunal a :
— jugé que Monsieur A est AI de la parcelle située à Matemale cadastrée section XXX lieu dit 'Le Village', telle que bornée par le jugement du tribunal d’instance de Prades du 9 décembre 2003 ;
— jugé qu’il a donc qualité à agir pour se voir reconnaître l’état d’enclave de sa parcelle ;
— écarté le moyen d’irrecevabilité ;
— avant dire droit sur l’état d’enclave, ordonné une expertise confiée à Monsieur X, géomètre expert, avec mission classique en la matière ;
— renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin que les parties puissent échanger leurs conclusions après le dépôt du rapport.
Les consorts C ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions des consorts C remises au greffe le 16 mars 2011 ;
Vu les conclusions de E A, appelant à titre incident, remises au greffe le 22 avril 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2012 ;
MOTIFS
Sur la qualité à agir de E A :
E A pour justifier de sa qualité à agir en désenclavement de la parcelle dont il se prétend AI, produit les actes de donations partage par lesquels il a reçu de ses parents la parcelle AB 137p (2) et conclut à l’autorité de la chose jugée sur ce point par le jugement du tribunal d’instance de Prades en date du 14 septembre 2001 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Montpellier en date du 21 janvier 2003 (1).
Les consorts C contestent la qualité à agir de E A soutenant que celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa qualité de AI de la parcelle AB 137p d’une contenance de 2a 70ca, les décisions visées par l’intimé n’ayant pas tranché la question de la propriété de la parcelle dans leur dispositif. Ils ajoutent que l’origine de propriété de cette parcelle n’apparaît pas dans ses titres ou que si elle y figure c’est de manière erronée, ce qui revient à une absence de titre et revendiquent reconventionnellement la propriété de la parcelle litigieuse par l’usucapion (3).
(1) Le jugement du tribunal d’instance de Prades du 14 septembre 2001 ne tranche pas la question du droit de propriété de E A dans son dispositif, conformément à ses limites de compétence d’attribution qui lui interdisent de statuer sur un litige à caractère pétitoire. L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Montpellier rendu le 21 janvier 2003 ne modifie pas le dispositif du jugement déféré, sauf pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parcelles dont le bornage est ordonné.
Par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civil qui confère autorité de la chose jugée au seul dispositif des jugements, ces décisions ne peuvent se voir reconnaître une quelconque autorité de la chose jugée relativement à la question du droit de propriété de E A.
(2) Il résulte d’une expertise privée réalisée à la demande des consorts C et de l’expertise en bornage réalisée par l’expert judiciaire X que la parcelle en litige, d’une contenance de 2a 70ca, est imbriquée dans la parcelle appartenant aux consorts C d’une contenance de 8a 50ca.
Pour compliquer davantage le litige, ces deux parcelles ont reçu des désignations cadastrales identiques à savoir 'section XXX', pendant de nombreuses années de sorte que c’est par leur contenance et par leurs anciennes désignations cadastrales, B 298 pour la parcelle litigieuse et B 299 pour la parcelle des consorts C, qu’il est possible de les différencier.
L’ensemble forme un pré pentu d’une contenance totale de 11a 20ca, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur chacun des titres des parties en présence.
L’examen des titres de l’appelante F B, versés aux débats par E A, montre que par une donation partage en date du 7 septembre 1973 reçue par Maître Susplugas, notaire à Prades, elle s’est vue attribuer par ses parents, P B et H I, le lot n°3 consistant en une parcelle de terre en nature de pré cadastrée section XXX pour une contenance de 8a 50ca 'bien non délimité à prendre sur une contenance totale de 11 a 20 ca'.
H I tenait ce bien d’un partage successoral en date du 2 mai 1951 reçu par Maître Susplugas, notaire à Prades, par lequel elle s’était vue attribuer le lot n°2 de la masse à partager consistant en une parcelle de terre en nature de pré sise au lieu-dit 'Le village’ cadastrée section D (B') 299 pour une contenance de 8 ares environ.
L’examen des actes de donations partage du 30 août 1993 et des 22 décembre 1995 et 5 janvier 1996 montre que E A a reçu de son père Joseph A veuf de Georgette Z, une parcelle en nature de pré cadastrée AB 137p d’une contenance de 2a 70ca, mentionnée comme 'bien non délimité d’une contenance totale de 11 ares 20 centiares'.
L’origine de propriété de cette parcelle est précisée en page 14 de la donation partage de 1993. Il y est indiqué qu’elle correspond aux parcelles anciennement cadastrées D n°482 et 483p acquises de tiers par le père de E A.
Cependant, par acte authentique en date du 8 mars 2001 reçu par Maître Fitte, notaire associé à Millas (66), E A a fait modifier ces mentions des donations partage et déclare que :
— la parcelle AB 137p était anciennement cadastrée 'XXX" (et non D n°482 et 483p) avec la mention 'village de l’autre côté de la rivière',
— la parcelle provient de la succession de Joseph Z, grand-père maternel de E A, décédé le XXX (et non de son père Joseph A par suite d’acquisitions auprès de tiers).
Les modifications de 2001 relatives aux références cadastrales anciennes sont confirmées par le rapport de l’expert privé Jules, mandaté en 2008 par les consorts C, au terme duquel la parcelle AB 137p d’une contenance de 2a 70ca était effectivement anciennement désignée sous la référence cadastrale XXX.
L’origine de propriété de la parcelle litigieuse est en revanche plus problématique.
En effet, la matrice cadastrale de 1963 annexée au courrier de Maître Fitte du 24 septembre 2009 révèle que la parcelle XXX située 'village de l’autre côté de la rivière’ pour une contenance de 2a 70ca en nature de pré, est entrée dans le patrimoine du AI en 1930, soit postérieurement au décès du grand-père maternel de E A survenu en 1924.
En outre la fiche immobilière est d’abord au nom de Joseph Z pour être ensuite libellée au nom de J K à partir de 1930, puis au nom de 'A Joseph époux Z et consorts’ à partir de 1949, et à nouveau au nom de 'J K (les héritiers de) chez A Joseph époux Z’ en 1951 pour passer enfin, et jusqu’à ce jour, au nom de A Joseph époux Z à partir de 1955.
En l’absence d’autres indices, ces mentions excluent la possibilité d’une transmission héréditaire de la parcelle litigieuse par Joseph Z car :
— elle est entrée dans le patrimoine des propriétaires en 1930, postérieurement à son décès,
— le nom de sa fille, Georgette Z, n’apparaît nulle part sur la fiche immobilière.
Les éléments qui précèdent contredisent les affirmations de E A et de son notaire et laissent subsister un doute quant à l’origine
de propriété de la parcelle litigieuse de sorte que la propriété de E A ne peut se déduire des titres qu’il verse aux débats.
De leur côté, les consorts C, contrairement à ce qu’ils soutiennent et ainsi que cela résulte des actes examinés précédemment, sont sans titre sur la parcelle AB 137p, anciennement XXX, d’une contenance de 2a 70ca.
(3) Pour autant, ils en revendiquent la propriété par prescription acquisitive, F B affirmant l’avoir constamment entretenue, et avant elle sa mèreYvonne I, de 1911 à 2001, date de l’action en bornage intentée par E A.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2262 et 2229 anciens du code civil applicables au présent litige, introduit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-651 du 17 juin 2008, que la propriété immobilière peut s’acquérir par trente ans de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de AI lorsque le possesseur est dépourvu de titre.
L’expert géomètre X, lors de l’expertise judiciaire en bornage de 2003, écrit dans le paragraphe consacré aux dires des parties, que 'Mr A signale qu’il est AI d’une parcelle de 270 m² qui se trouve dans la propriété occupée par Madame C'.
L’expert constate que la parcelle revendiquée par E A n’est pas matérialisée sur le terrain et qu’elle est occupée par Madame C.
L’emprise matérielle de la parcelle litigieuse par F B épouse C n’est pas contestée par E A au moment de l’expertise et ressort des propres constatations de l’expert, au terme du rapport précité.
Le maire de la commune de Matemale dans une attestation datée du 20 septembre 2007 écrit que la parcelle cadastrée AB 137 lieu-dit Le village, plantée d’arbres de type résineux, est entretenue par la famille de Madame B épouse C E depuis les années 50.
Le témoignage du maire est conforté par les attestations de membres de la famille des appelants tels I Julien (attestation datée du 31 novembre 2007), C E ( attestation datée du 29 octobre 2009) et Y B ( attestation datée du 17 novembre 2009).
Ce dernier, frère de Jeanine B, atteste que 'la parcelle, objet du litige et l’ensemble de la propriété avaient été acquises en 1911 par la famille I sans conteste aucune (…) J’ai participé avec mes parents à l’aménagement des clôtures, à l’est par du grillage le long des arbres et à l’ouest par des plantations le long de la rivière qui constitue une barrière naturelle. Cette propriété a été entretenue sans interruption par la même famille de 1911 à 1953 et de 1953 à nos jours'.
E A ne produit aucune pièce tendant à établir des actes de possession sur la parcelle litigieuse, émanant de lui-même ou de ses auteurs, antérieurement à son action en bornage introduite les 23 avril et 28 juin 2001.
Les consorts C, par les éléments de preuve précités, démontrent qu’H I et après elle, sa fille F B, ont planté d’arbres la parcelle litigieuse et l’ont constamment entretenu sur l’ensemble de la surface de 11a et 20ca, compte tenu de l’absence de délimitation de la parcelle litigieuse de 2a 70ca imbriquée dans la leur, comme le rappellent tous les titres des parties en présence.
Cette possession, au regard des déclarations du Maire de la commune, s’est déroulée paisiblement, de manière continue et non interrompue, publique et non équivoque et à titre de AI depuis 1957, si l’on prend en compte la période de 50 ans énoncée par le maire de la commune en 2007.
Au jour de l’action en bornage diligentée par E A, la prescription était déjà acquise depuis 1987 au bénéfice de F B.
Consécutivement à la donation partage du 30 juin 2006, la propriété de cette parcelle est aujourd’hui revendiquée par l’indivision C.
Les consorts C ayant fait la démonstration de leur droit réel sur la parcelle AB 137p d’une contenance de 2a 70ca, ils doivent en être déclarés seuls et uniques propriétaires indivis.
E A, dépourvu de la qualité de AI, doit être déclaré irrecevable à agir en désenclavement.
Le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
En succombant, E A supportera les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Dit que la fin de non recevoir opposée par E A et tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée ;
Dit que E A ne produit pas de juste titre établissant ses droits de propriété sur la parcelle cadastrée XXX d’une contenance de 2a 70ca sise Lieu-dit 'Le Village’ sur la commune de Matemale (66) ;
Dit que les consorts C démontrent leurs droits de propriété sur cette parcelle par prescription acquisitive depuis 1987 ;
Dit que F B épouse C, E-AA C et L C doivent être considérés comme seuls et uniques propriétaires indivis de la parcelle cadastrée XXX d’une contenance de 2a 70ca sise Lieu-dit 'Le Village’ sur la commune de Matemale (66) ;
Dit que E A est irrecevable à agir en désenclavement de la parcelle précitée ;
Ordonne la publication du présent arrêt au fichier immobilier de la conservation des hypothèques territorialement compétente ;
Condamne E A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
CC
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