Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 5
La résiliation est effectuée au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l'article R. 72. Elle s'effectue devant les autorités et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1.
Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75 ;
Par dérogation au premier alinéa, le mandant qui recourt à la télé-procédure pour résilier une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux I et V de l'article R. 72-1 ou au IV de l'article R. 72-1-1 s'il atteste de son identité à l'aide du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72.
Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. […]
Lire la suite…Le code électoral prévoit qu'une procuration est annulée soit lorsque la mandant décède ou perd la jouissance de ses droits civiques (article R80), soit lorsque le mandant décide de retirer cette procuration (c'est la résiliation du mandat de vote : article R78). Aucune possibilité n'est prévue pour le préfet de prononcer l'annulation de procurations sur les listes électorales.
Lire la suite…[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 78 du code électoral : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 72 » ; que M. Z soutient que la procuration établie par M. K L, né le XXX, et celle établie par M. X Pole, né le XXX, ont été irrégulièrement résiliées, compte tenu de la différence de signature entre le formulaire de procuration et le formulaire de résiliation ; que, toutefois, une différence de signature ne ressort pas de l'examen de ces documents ;
[…] que, dès lors, ces observations ne pouvant être regardées comme une protestation au sens de l'article R. 119 du code électoral, le requérant ne peut être considéré comme ayant valablement saisi le tribunal d'une réclamation contre ces opérations électorales ; que la requête doit en conséquence être rejetée ; […] Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, […]
[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 71 et suivants, notamment L. 75, ainsi que des articles R. 72 et suivants du code électoral qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom, ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R. 78 du code précité ;Considérant que M lle Y soutient que M lle X, enregistrée comme « électeur n° 78 », aurait donné procuration à deux personnes différentes pour voter en son nom lors du 1 er tour des élections municipales de Saint-Arroman ; […]
1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral. […] Cette modalité de transmission de la procuration au maire n'existe actuellement que pour les procurations établies hors de France, […] R. 76-1 et R. 78 du code électoral modifiés par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. prévoit que pour les élections municipales et pour l'élection […] En second lieu, […]
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