Article R78 du Code électoral
Article R77
Article R79
Entrée en vigueur le 8 novembre 2025

Commentaires4

1Procurations de vote : enfin une dématérialisation complète aux contours à peu près clairs
blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2025

1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral. […] Cette modalité de transmission de la procuration au maire n'existe actuellement que pour les procurations établies hors de France, […] R. 76-1 et R. 78 du code électoral modifiés par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021. prévoit que pour les élections municipales et pour l'élection […] En second lieu, […]

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2Dossier documentaire - Décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S. (Démission d’office d’un conseiller municipal ayant été condamné à une peine…
Conseil Constitutionnel · 2 avril 2025

Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. […]

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3À Marseille, Martine Vassal demande au préfet d’annuler " toutes les procurations déposées à ce jour " pour le 2nd tour des élections municipales
Les Surligneurs · 17 juin 2020

Le code électoral prévoit qu'une procuration est annulée soit lorsque la mandant décède ou perd la jouissance de ses droits civiques (article R80), soit lorsque le mandant décide de retirer cette procuration (c'est la résiliation du mandat de vote : article R78). Aucune possibilité n'est prévue pour le préfet de prononcer l'annulation de procurations sur les listes électorales.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Mayotte, 11 juillet 2014, n° 1400177Rejet

[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 78 du code électoral : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 72 » ; que M. Z soutient que la procuration établie par M. K L, né le XXX, et celle établie par M. X Pole, né le XXX, ont été irrégulièrement résiliées, compte tenu de la différence de signature entre le formulaire de procuration et le formulaire de résiliation ; que, toutefois, une différence de signature ne ressort pas de l'examen de ces documents ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 17 juin 2014, n° 1400147Rejet

[…] que, dès lors, ces observations ne pouvant être regardées comme une protestation au sens de l'article R. 119 du code électoral, le requérant ne peut être considéré comme ayant valablement saisi le tribunal d'une réclamation contre ces opérations électorales ; que la requête doit en conséquence être rejetée ; […] Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l'article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé… » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l'expiration de sa validité, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 5 juin 2008, n° 0800669Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 71 et suivants, notamment L. 75, ainsi que des articles R. 72 et suivants du code électoral qu'un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom, ne peut, avant l'expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l'article R. 78 du code précité ;Considérant que M lle Y soutient que M lle X, enregistrée comme « électeur n° 78 », aurait donné procuration à deux personnes différentes pour voter en son nom lors du 1 er tour des élections municipales de Saint-Arroman ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).