Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 11
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :
1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;
2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.
En effet, le code électoral prévoit que le mandant doit présenter en personne sa procuration devant les autorités mentionnées. Le code électoral prévoit (article R 72 et suivants) que « les procurations sont établies […] et présentées par le mandant » en personne, devant le juge d'instance ou tout officier ou agent de police judiciaire. […] Par conséquent, la proposition, qui plus est par SMS, de prendre un mandat de vote sans que l'électeur se soit lui-même présenté au juge ou à un officier de police judiciaire, aboutira à une procuration irrégulière, que le maire sera tenu de refuser (article R 77 du code électoral). […]
Lire la suite…Si le refus de laisser voter un mandataire titulaire d'une procuration établie en temps utile au motif que la procuration n'est pas parvenue en mairie peut constituer un motif d'annulation du scrutin (CE, 21 janvier 2002, n°236117), l'article R.77 du code électoral fait toutefois obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin, ce même s'il est en mesure de présenter le récépissé de ladite procuration. […] Elle l'est d'autant plus que la transmission des procurations par voie électronique existe déjà pour les Français de l'étranger. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 76 du code électoral, le maire doit traiter les demandes de procuration dès réception de celles-ci. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le requérant affirme que les nouveaux élus ont bénéficié irrégulièrement de plusieurs centaines de procurations douteuses sur les 680 recensées, en violation des articles R. 73 et R.77 du code électoral ; qu'ainsi 112 procurations ont été dressées entre les deux tours de scrutin, spécialement le 13 mars 2008, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 77 du code électoral : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. […]
[…] décret d'application a eu droit lui-même à son arrêté de mise en oeuvre, […] avec la promulgation de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R . 72 du code électoral (NOR : INTA2028284A) : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/ […] 2021/3/31/INTA2028284A/jo/texte JORF n°0080 du 3 avril 2021 Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 185, […] pour l'application des articles R . 76 et R. 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires […] Articles
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