Infirmation partielle 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 janv. 2014, n° 13/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03780 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 mars 2013, N° 13/00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 29 JANVIER 2014
R.G. N° 13/03780
AFFAIRE :
K X
…
C/
G A
…
XXX
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 13/00136
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Irène FAUGERAS-
CARON
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 318010 -
assisté par Me Gilles NOUGARET, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame E Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 318010 -
assisté par Me Gilles NOUGARET, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTS
****************
Madame G A
née le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Lorenzo SERAFINI substituant Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 130030
SARL RF CONSTRUCTION prise en la personne de son gérant en exercice
N° SIRET : B 5 388 041 47
XXX
91170 VIRY-CHATILLON
Représentée par Me Marie-Anne CHABROL substituant Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165
INTIMEES
****************
XXX
XXX
XXX
défaillante – assigné en l’étude d’huissier
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE
M. K X et Mme E Y sont propriétaires d’une maison individuelle située XXX, qu’ils ont acquise des consorts Z en novembre 2004.
Mme G A a acquis la maison voisine, située XXX, le XXX. Cette maison avait été édifiée suivant un permis de construire délivré en octobre 1966, contre la construction Z, sans aucun espacement.
Le 24 avril 2012, Mme A obtenu un permis de démolition totale du pavillon existant et de reconstruction d’une nouvelle maison.
Le 20 octobre 2012, après démolition du pavillon, des travaux de démolition du soubassement de l’ancien pavillon et de terrassement du nouveau pavillon ont eu lieu, mettant à nu les fondations de la maison de M. X et Mme Y, sur toute sa longueur.
Faisant notamment valoir qu’il existait une partie évidée sous les fondations de leur maison, correspondant à l’emprise des anciennes fondations de la maison de Mme A, qui avait été enlevées par la pelleteuse, sans qu’aucune consolidation ait été effectuée, et qu’ils craignaient pour la stabilité de leur pavillon et la sécurité de leur terrasse, M. X et Mme Y, après de vaines mises en demeure d’arrêter les travaux délivrées à Mme A, ont assigné celle-ci en référé devant le tribunal de grande instance de Versailles en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec interruption des travaux jusqu’à ce que l’expert constate les désordres, établissent un relevé des existants et préconisent toutes mesures nécessaires.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté les demandes, au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de désordres, et rejeté la demande reconventionnelle d’élagage d’un arbre formée par Mme A.
M. X et Mme Y ont interjeté appel.
Vu leurs conclusions du 18 novembre 2013 aux termes desquelles ils réitèrent leur désignation d’expert, sollicitent l’interruption des travaux dans l’attente de la première réunion d’expertise, le rejet des demandes adverses et l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Vu les conclusions de Mme A du 8 novembre 2013 qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et de suspension des travaux, de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande d’élagage de l’arbre débordant sur sa propriété, d’ordonner aux appelants de couper l’arbre débordant sur sa propriété et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société RF CONSTRUCTION du 27 novembre 2013 qui demande à la cour de constater qu’elle n’a procédé ni à la destruction de la construction existante ni à la réalisation des travaux de terrassement avant reconstruction, de constater l’absence de désordres et en conséquence, de confirmer l’ordonnance, avec application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 août 2013 à la société TPF Engins, l’acte étant remis en l’étude de l’huissier ;
MOTIFS DE L’ARRET
La société TPF Engins n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.
M. X et Mme Y indiquent que la société RF CONSTRUCTION a eu un rôle de coordinateur du chantier tandis que la société TPF Engins a procédé à la démolition du soubassement de la maison.
Ils produisent le constat des lieux établi par huissier de justice à leur requête le 22 octobre 2012, un second constat du 24 octobre, et l’avis d’un expert amiable, M. B, qui a déposé un rapport le 24 octobre.
Ces constats et rapport amiable, auxquels sont joints de nombreuses photos, établissent l’existence d’un évidement sous les fondations de la maison des appelants, d’environ 10 à 15 cms de profondeur, sur une longueur d’environ 6 mères et une hauteur d’environ 35 cms, la présence de fissures, naissantes selon l’avis, sur le mur pignon. M. B précise que le godet de la pelleteuse, en pénétrant sous le hérisson de pierres constitutif des fondations, a provoqué sa décompression ainsi que celle des terres le supportant entraînant un risque de déstabilisation de la maison des demandeurs.
Les appelants ont en outre fait constater les lieux par la société Europ Invespar Group, membre de l’Institut de l’Expertise de Paris, qui atteste avoir visité les lieux le 23 octobre 2013 et constaté qu’un solin était cloué dans le mur du pignon de la maison X/Y le long de la pente du toit voisin côté rue, assurant insuffisamment la prévention des infiltrations, tandis qu’il n’existait pas de solin côté jardin, que l’interstice entre les deux constructions était rempli de plaques de polystyrène, sans qu’aucune mesure n’ait été mise en 'uvre pour garantir l’étanchéité.
Mme A conteste que le solin ait été cloué et soutient qu’il a été collé.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Au regard des constatations relatées ci-dessus, les appelants justifient amplement d’un motif légitime d’obtenir la désignation d’un expert.
La mission de l’expert, décrite au dispositif du présent arrêt, n’aura pas pour objet de déterminer une éventuelle mitoyenneté du mur pignon gauche de la maison X/Y et de dire s’il existe un empiètement par emprise de mitoyenneté résultant de la pose du solin sur ce pignon, l’expertise ne devant porter que sur des constatations techniques.
L’expertise ne portera pas sur les détériorations causées au grillage séparant les jardins, dès lors que les consorts X Y n’établissent pas qu’il serait implanté sur leur propriété ou qu’il serait mitoyen, tandis que Mme A en revendique la propriété.
La demande d’interruption des travaux est sans objet dès lors que la réception des travaux de construction de la maison de Mme A est intervenue courant novembre 2013, même si celle-ci indique que tous les travaux ne sont pas achevés tels que la pose d’un solin sur le mur pignon côté jardin et le raccordement des eaux pluviales.
Les photos produites établissent le débordement des branches d’un arbre du jardin des appelants dans le jardin de Mme A. En l’absence de toute preuve de la distance existant entre la clôture séparative et l’arbre et par suite de l’existence d’un trouble manifestement illicite de voisinage, la seule demande formée en appel par Mme A, qui est non plus d’élaguer l’arbre mais d’ordonner aux appelants de le couper, sera rejetée.
Il n’y a pas lieu, en l’état, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée du chef du rejet de la demande de suspension des travaux de construction et du rejet de la demande d’élagage d’un arbre ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Désigne en qualité d’expert : Mme I J – XXX, XXX et XXX
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
. se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
. examiner le pavillon X/Y et dire s’il est affecté de dégradations causées par les travaux de démolition du soubassement de la maison de Mme A,
. dans l’affirmative, dire si elles compromettent la stabilité et la solidité de ce pavillon ;
. dire si des mesures conservatoires, notamment de confortation des fondations de ce pavillon, sont nécessaires, les décrire et les chiffrer ;
. rechercher quelle société a procédé aux travaux de démolition du soubassement de la maison et préciser les rôles de chacune des deux sociétés intimées ;
. plus généralement, faire toutes constatations sur les murs pignons gauche de la maison X/Y et droit de la maison A, les décrire et dire notamment s’il existe un risque d’infiltration et un empiétement sur le mur pignon de la maison X/Y ;
. fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’évaluer les préjudices éventuels subis ;
. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du TGI de Versailles dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal de grande instance de Versailles suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X et Mme Y entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande formée par Mme A tendant à voir couper l’arbre débordant sur sa propriété ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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