1. La présente directive s’applique aux:
| a) | ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un État membre afin d’y travailler; |
| b) | ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002; et |
| c) | ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou national. |
2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:
| a) | qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (17); |
| b) | qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers; |
| c) | qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement; |
| d) | qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe; |
| e) | qui ont présenté une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers ou au pair; |
| f) | qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut; |
| g) | qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (18) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; |
| h) | qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; |
| i) | qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE; |
| j) | dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; |
| k) | qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants; |
| l) | qui ont présenté une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre. |
3. Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études.
4. Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sous couvert d’un visa.
De fait, le nouveau point 2 de l'article 4 de la directive du 24 avril 2024 prévoit que la demande de permis unique, introduite par le ressortissant d'un pays tiers ou son employeur, est « prise en considération et examinée » : soit que le ressortissant « séjourne hors du territoire » de l'État membre sur lequel il souhaite être admis ; soit qu'il « séjourne déjà sur le territoire » de cet État membre « en tant que titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ». […] Remarque : notons que l'article R. 432-2 du Ceseda prévoit actuellement que, […]
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