Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 8 avr. 2021, n° 18/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 décembre 2017, N° 14/01487 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 18/00764 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SELZ
AFFAIRE :
Z DE A épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 14/01487
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z DE A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Louis DUCELLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309
APPELANTE
****************
N° SIRET : 447 818 600
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Jean-Jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substitué par Me Lucie QUEROL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, du 26 mars 2012 au 5 juillet 2012, puis du 6 juillet 2012 au 27 juillet 2012 inclus, Mme Z de A épouse X était embauchée par la société Evancia en qualité de directrice de crèche (statut cadre). Puis, par contrat du 24 juillet 2012, elle était engagée à durée indéterminée.
Le 5 juillet 2013, un avertissement lui était notifié à la suite d’un incident survenu le 17 avril 2013 durant lequel un enfant avait eu le « bras pendant » lors d’une levée de sieste. Le 16 juillet 2013, la salariée contestait l’avertissement.
Le 17 octobre 2013, il était mis en place un plan d’accompagnement destiné à épauler la salariée dans son rôle de directrice.
Au début de l’année 2014, l’employeur constatait de nouveaux manquements de la salariée ainsi que plusieurs absences,
Le 7 mars 2014, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 19 mars 2014. Le 24 mars 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 26 mai 2014, Mme de A saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 4 décembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
• dit que le licenciement de Mme Z de A ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
• fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 3 083,30 euros,
• condamné la société Evancia à payer à Mme Z de A :
• 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 300 euros au titre des congés payés afférents,
• 954,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• mis les dépens éventuels à la charge de la société Evancia,
Vu l’appel interjeté par Mme de A le 26 janvier 2018,
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Z de A, notifiées le 18 avril 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
• constater que le licenciement de Mme Z de A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 4 décembre 2017,
• condamner en conséquence la société Evancia à payer à Mme Z de A :
37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
♦
3 000 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
♦
300 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
♦
954,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
♦
• condamner la société Evancia à verser à Mme de A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Evancia aux entiers dépens de la présente instance,
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Evancia, notifiées le 30 avril 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
• constater que les griefs formulés dans la lettre de licenciement de Mme de A sont matériellement établis et d’une gravité suffisante,
En conséquence,
• infirmer partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme de A ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
• dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme de A le 24 mars 2014 est justifié,
• débouter Mme de A de ses demandes d’indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents,
À titre reconventionnel
— condamner Mme de A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• confirmer, pour le surplus, le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme de A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire votre Cour jugeait que le licenciement de Mme de A ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
• débouter Mme de A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• débouter Mme de A de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel
• condamner Mme de A à verser à la société Evancia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
• débouter Mme de A de sa demande injustifiée de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins, réduire cette somme à de plus justes proportions,
En tout état de cause
• débouter Mme de A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er février 2021,
SUR CE,
Par lettre du 24 mars 2014, la SAS Evancia adressait à Mme de A une lettre de licenciement pour faute grave, au motif :
qu’alors qu’il lui avait été demandé à compter du 17 octobre 2013 d’adresser à sa hiérarchie un reporting écrit sur les situations rencontrées tous les 15 jours, elle a adressé ce document le 28/11/2013, puis le 12/12/2013 tandis qu’un rythme mensuel lui a été demandé à compter
1.
de cette date sans qu’elle ne s’exécute plus, qu’elle est arrivée à son poste de travail le 06/03/2014 à 10h00 au lieu de 9h00 alors qu’il s’agissait d’un temps de coordination avec Mme D B,
2.
après son arrêt maladie du 20 au 30/01/2014, elle a demandé un congé du 10 au 21/02/2014 qui lui a été accordé. Le 11/03, Mme B a constaté que la continuité de direction n’avait pas été réalisée avec la crèche Marceau alors qu’en l’absence de la directrice, cette continuité doit être organisée pour assurer la responsabilité de la crèche sur toute l’amplitude horaire, l’adjointe ne pouvant à elle seule maintenir cette continuité et toute la responsabilité qui en incombe. Mme B a dû gérer cette situation à sa place en organisant la continuité de direction,
3.
Mme E lui avait accordé exceptionnellement une demi-journée en télétravail le 06/02/2014 mais le 14/02/2014, après sa formation de 10h à 14h30. Elle était retournée à la crèche, avait pris l’ordinateur portable et était partie travailler son rapport d’activité à son domicile sans demander l’autorisation à sa supérieure hiérarchique et ainsi, la crèche avait fonctionné avec moins de salariés, ce qui avait mis l’équipe en difficulté pour accueillir sereinement les enfants et leurs familles. Or dans cette situation, la direction doit prendre nécessairement le relais sur le terrain,
4.
des alertes étaient remontées des équipes relatives à sa communications dénigrante, vexatoire et suscitant la peur « j’ai la trouille quand j’appelle pour prévenir que je suis en arrêt maladie ; j’ai peur de tomber sur ma directrice ; j’ai eu une pression de la part de ma directrice ; je n’ai aucun soutien de ma directrice ; je me sens humiliée » et la direction avait constaté depuis janvier 2014 une augmentation significative de l’absentéisme au sein de l’équipe, ce qui impacte fortement la prise en charge des enfants,
5.
son équipe remonte un manque d’information de sa part, notamment sur les remplacements intérimaires ou lors des départs de C.D.D, l’équipe reprochant ne pas avoir d’informations sur l’organisation de la crèche et la réglementation, s’interrogeant sur ses responsabilités. Elle avait obligé deux professionnelles à rester le 24/12/2013 jusqu’à leur heure contractuelle de départ (18h15 et 20h) alors que la directrice Mme E avait autorisé les professionnels à quitter après le départ des derniers enfants. Ce manquement nuit au bon fonctionnement de la crèche, à la qualité d’accompagnement des enfants et à l’accueil des familles, provoquant des tensions au sein de l’équipe et générant des incompréhensions. L’ensemble de ces faits dénote des manquements préjudiciables aux intérêts de la crèche Dubonnet et à l’entreprise.
6.
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Mme de A soutient que les griefs reprochés par son employeur « relèvent plus des faits d’insuffisance professionnelle que de la faute grave, la salariée affirmant ne pas avoir reçu l’apprentissage nécessaire lors de sa prise de poste en qualité de directrice et un accompagnement insuffisant par la suite, exclusif de la faute disciplinaire.
La cour rappelle qu’une sanction suppose l’existence d’une faute. Or l’exécution défectueuse de la prestation de travail n’est fautive que si elle est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée. L’insuffisance professionnelle n’est pas fautive même si les erreurs constatées sont graves et la SAS Evancia ne soutient pas que les erreurs qu’elle dénonce et reproche à Mme de A seraient dues à son abstention fautive ou à sa mauvaise foi.
En ce qui concerne le premier grief consistant en l’absence de reporting à compter du 12/12/2013, il apparaît que ce manquement relève de l’insuffisance professionnelle, l’employeur n’ayant pas réclamé les rapports à compter de janvier 2014 et ne démontre pas que l’abstention de la salariée soit volontaire alors que celle-ci affirme, sans être contredite, que la rédaction de ces rapports était chronophage et qu’elle a réalisé de tels rapports en janvier et février 2014 oralement à sa hiérarchie qui l’a ainsi accepté, puisqu’aucune relance ne
lui a été faite.
En ce qui concerne le deuxième grief sur son retard du 06/03/2014, aucune pièce ne vient justifier du
retard de Mme de A, de sorte que ce grief n’est pas justifié.
En ce qui concerne le troisième grief sur les carences du 11/02/2014, aucune pièce ne vient justifier l’absence de continuité de direction à cette date de sorte que ce grief n’est pas justifié.
En ce qui concerne le quatrième grief sur son départ le 04/02/2014, la SAS Evancia verse l’attestation de Mme B, coordinatrice petite enfance, qui atteste du départ de Mme de A en début d’après-midi ce jour-là avec l’ordinateur portable, l’adjointe lui ayant indiqué que la directrice était rentrée chez elle pour rédiger le rapport d’activité alors que la responsable hiérarchique l’avait autorisé pour le 06/02 et qu’il manquait, le 04/02/2014, 5 personnes sur la crèche ; ceci ressort d’une attitude relevant effectivement de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire
En ce qui concerne le cinquième grief mentionnant les propos du 06/03/2014, la SAS Evancia ne verse aucun document sur la teneur des propos des salariées qu’elle mentionne qui auraient été entendus lors de la réunion tenue à cette date de sorte que les affirmations de Mme B sont trop vagues, imprécises et non circonstanciées, pour pouvoir les retenir comme ayant été prononcés par des salariées. Ce grief n’est pas justifié.
En ce qui concerne le sixième et dernier grief concernant le manque d’information et d’organisation, la SAS Evancia ne verse pas plus de pièces décrivant les manquements de Mme de A, aucune attestation des salariées ne se plaignant du comportement de la directrice n’étant produite, seule Mme B atteste des critiques entendues sur le management mis en place par Mme de A, de façon générale, sans que lesdits propos soient précisément mentionnés ni même le nom des salariés les ayant proférés. Les carences ou erreurs de Mme de A en matière de management relèvent de toute évidence d’un grief d’insuffisance professionnelle, exclusive de faute disciplinaire.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement de Mme de A ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis et les congés payés y afférents pour les montants retenus par le conseil, la SAS Evancia ne les contestant pas, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Mme de A réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle avait une ancienneté tout juste inférieure à 2 ans de sorte que sa demande repose sur les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
Mme de A ne consacre pas une ligne de ses conclusions pour justifier de sa demande de fixation de son préjudice à la somme de 37 000 euros ; néanmoins, la cour, au regard de son âge lors de la rupture (30 ans), de son ancienneté et du montant de son salaire mensuel, et alors que la salariée ne donne aucune connaissance de sa situation professionnelle et personnelle à la suite du licenciement, fixe à la somme de 8 000 euros le montant du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la SAS Evancia.
La demande formée en cause d’appel par Mme de A au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais le confirme pour le surplus
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme de A ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamne la SAS Evancia à payer à Mme de A la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant fixées,
Condamne la SAS Evancia aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Evancia à payer à Mme de A la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Céline BERGEON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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