Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.
[6] Article R. 40 du code électoral [7] Décision n°2022-195 PDR du 13 avril 2022 [8] Articles R. 58 à R. 60 du code électoral [9] Articles L. 20, […] A savoir : si l'enveloppe contient plusieurs bulletins du même candidat, il est compté un vote pour le candidat concerné (article L. 65 du code électoral). […] [19] Articles L. 57-1 et L. 65 du code électoral [20] Article R. 52 du code électoral [21] Article R. 70 du code électoral [22] Article 41 de l' Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel [23] Article 34 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […]
Lire la suite…R. 42 du code électoral. […] suffrages ont été exprimés, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'un seul membre du bureau de vote était présent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 42 du code électoral. […] Dans les communes de Talus-Saint-Prix (Marne) et de Rémelfang (Moselle) ainsi que dans le bureau n° 1 de la commune de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), dans lesquels ont été respectivement exprimés 55, […] le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs, en méconnaissance de l'article R. 52 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.67 du code électoral:« Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, […] Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. » ; que selon l'article R52 du même code: « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. […] Q R, M. […]
[…] Considérant que M. B n'est pas fondé non plus à soutenir que le bureau aurait dû, comme le prévoit l'article R. 52 du code électoral, prendre une décision motivée sur ledit bulletin, dès lors qu'aucune difficulté, au sens de cet article, ne s'était élevée le concernant ; que si une partie des membres du bureau de vote, dont le président, ont participé au dépouillement, alors qu'il n'est pas établi que des scrutateurs auraient fait défaut, en méconnaissance de l'article R. 64 du code, cette circonstance ne suffit pas à établir que la sincérité du scrutin en aurait été altérée, dès lors qu'il n'est nullement établi que le président du bureau aurait influencé les autres membres dans leur décision de considérer le bulletin portant une déchirure comme valide ;
[…] — que M me Y ne justifie pas de l'absence du procès verbal dans le bureau de vote alors que ledit procès verbal indique qu'il a été posé sur la table de vote ; que, faisant partie des membres du bureau, il appartenait à M me Y d'y porter les reproches qu'elle entendait formuler ; que l'article R. 52 du code électoral impose seulement que le procès verbal soit tenu à disposition des membres du bureau ; que M me Y n'a pas réclamé le procès-verbal, dont le maire n'a pas refusé la communication ;