Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1
I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.
Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.
III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
Les élections municipales peuvent être contestées par tout électeur inscrit sur les listes électorales de la commune ou éligible dans la commune, au plus tard à 18 heures 5 jours après l'élection (articles L. 248 et R. 119 du code électoral). […] les requêtes peuvent être déposées dans les services du représentant de l'État (Haut-commissariat / subdivision administrative) dans les 15 jours qui suivent l'élection soit au plus tard à minuit le lundi 30 mars 2020 pour une élection acquise au premier tour ou le lundi 6 avril 2020 pour une élection acquise au second tour (article R. 265 du code électoral). […]
Lire la suite…réécrit l'article R. 265 du même code, afin d'améliorer l'intelligibilité des conditions d'application du régime des élections municipales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En raison de l'absence d'élection de conseillers communautaires dans ces deux collectivités, il ajoute la précision que l'article R. 128-3 ne s'y applique pas. Voici ce texte : Article 1 En savoir plus sur cet article… I. – L'article R. 265 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 265. – I. – Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), […]
Lire la suite…[…] Il soutient que l'élection attaquée est au nombre de celles qui peuvent être déférées au juge administratif en application des articles L. 248 à L. 251, R 119 à R. 265 du code électoral ; que son déféré n'est pas tardif, compte tenu de la date de réception des procès-verbaux des élections ; qu'à la date de l'élection, M. […]
[…] – le code électoral, notamment ses articles L. 437, L. 438 et R. 265 ; […] 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par les parties que la liste constituée par M me B… et autres, déposée auprès des services du Haut-commissaire le 6 mars 2014, n'était pas accompagnée des attestations d'inscription sur la liste électorale prévues par les dispositions de l'article R. 128 du code électoral. Ces attestations n'ont été déposées auprès des services du haut-commissaire que le 7 mars 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article L. 255-4 du code électoral ;
[…] Considérant que selon les dispositions combinées de l'article R. 119 du code électoral, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions de l'article R. 265 du même code, et R. 201 dudit code, les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui
A ce titre, il résulte des articles R. 120 et R. 121 du code électoral, également applicables en Polynésie française 15 , que le tribunal disposait normalement d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer à peine de dessaisissement. […] R. 265 du code électoral. 16 Cette ordonnance s'applique à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, en vertu de son article 1er, donc également au tribunal administratif de la Polynésie française, sans qu'on comprenne bien la raison pour laquelle son article 18 comporte une mention expresse d'applicabilité à Wallis-et-Futuna, […]
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