Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2104487
TA Montreuil 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application du système du quotient pour les revenus exceptionnels

    La cour a jugé que le gain d'acquisition est effectivement un revenu exceptionnel, car il ne peut pas être recueilli annuellement, justifiant ainsi l'application du système du quotient.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue concerne une requête déposée par Mme B.A, représentée par Me Klajer, demandant la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie en 2018 et demandant également une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la vente d'actions dans le cadre d'une offre publique d'achat a produit un revenu exceptionnel éligible au système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. La directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. La juridiction considère que le gain d'acquisition résultant de la vente d'actions constitue un revenu exceptionnel qui peut être imposé selon le régime du quotient. Ainsi, la juridiction décide que Mme A est déchargée de la différence entre la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge et la cotisation d'impôt calculée en application du système du quotient. De plus, l'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 25 janv. 2024, n° 2104487
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2104487
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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