Confirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 mars 2014, n° 14/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/01780
(2)
C/
Y, MONSIEUR LE TRESORIER L GENERAL
ARRÊT N°14/00156
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 18 MARS 2014
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
XXX
XXX
représentée par Me ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
XXX
MONSIEUR LE TRESORIER L GENERAL
XXX
54006 X CEDEX
ès qualité de curateur de la succession de Monsieur E Y
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Madame MARTINO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Z
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 25 Février 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance entré au greffe le 5/12/2007 aux termes duquel la CRÉDIT INDUSTRIEL D’ALSACE et DE D de C (CIAL) a attrait Monsieur E Y et son épouse, Manola née DAMETTO devant le Tribunal de Grande Instance de C aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 110137.17 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4.230 % l’an à compter du 21/11/2007, outre celle de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts de retard sur la base de l’article 1154 du code civil ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions récapitulatives entrées au greffe le 18/06/2009 par lesquelles Monsieur et Madame Y sollicitent le sursis à statuer aux fins d’appeler en garantie les I VIE S.A., assureur crédit, lequel refuse sa garantie finalement pour fausse déclaration intentionnelle ;
Vu le jugement du 22 février 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de C a condamné Monsieur et Madame Y solidairement au paiement une somme de 110137.17 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4.230 % l’an à compter du 21/11/2007, outre celle de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts de retard sur la base de l’article 1154 du code civil et rejeté la demande d’exécution provisoire ;
Vu les motifs y exposés et notamment le refus de jonction prononcé avec la procédure opposant les époux Y aux I J ;
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 30/04/2010, opposant Monsieur E Y et la S.A. CIC EST ;
'
Par conclusions entrées au greffe le 3/03/2011, la S.A. CIC EST venant aux droits du CIAL, sollicite le rejet de l’appel, la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de Monsieur E Y à lui payer une somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Vu l’ordonnance constatant l’interruption de l’instance le 27/06/2011, Monsieur Y étant décédé le 30/03/2011 à NILVANGE (B) ;
Vu les conclusions de reprise d’instance et de conclusions en intervention forcée prises le 24/06/2013 par la SA BANQUE CIC EST
à l’encontre de Monsieur K L M, la succession de Monsieur Y étant vacante et sollicitant le paiement de la somme de 3000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’acte extra-judiciaire délivré le 11/09/2013 à Monsieur K L M de A et B, à personne habilitée ;
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10/02/2014 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 25/02/2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 31/05/2011 pour l’appelant, le 3/03/2011 pour l’intimé, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu le certificat de décès de E Y le 30 mars 2011 ;
Vu l’ordonnance par laquelle le Tribunal d’instance de C a, le 3/01/2012, déclaré vacante sa succession et nommé Monsieur K L M à X, curateur de la succession ;
Vu l’acte extra-judiciaire délivré le 11/09/2013 par la SA CIC EST à Monsieur K L M à X ès qualités de curateur à la succession de Monsieur Y E ;
Vu l’absence de constitution ;
Attendu que l’appelant n’a développé aucun moyen à l’appui de son appel à l’encontre du jugement rendu le 22/02/2010 par le Tribunal de Grande Instance de C ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, selon bordereau du 17/06/2010, le CIC EST produit l’offre de prêt immobilier du 31/05/2005 portant sur une somme de 107500 euros, la tableau d’amortissement du prêt , la mise en demeure valant déchéance du terme notifiée le 27/09/2007, ainsi que le décompte de la créance au 21/11/2007 portant sur la somme de 110137.17 euros ;
Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé, la créance étant justifiée ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur la S.A. CIC EST;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de Monsieur K L M, ès qualités de curateur à la succession de Monsieur Y E, partie qui succombe.
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’appel formé par Monsieur Y à l’encontre du jugement rendu le 22/02/2010 par le Tribunal de Grande Instance de C ;
Vu l’appel en intervention forcée régularisé le 11/09/2013 à l’encontre de Monsieur K L M à X, ès qualités de curateur à la succession de Monsieur Y E ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la S.A. CIC EST de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le 11/09/2013 par la SA CIC EST à Monsieur K L M à X, curateur à la succession de Monsieur Y E aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 18 mars 2014 par Madame STAECHELE, Présidente de Chambre assistée de Monsieur DI LORENZO, Greffier et signé par eux.
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