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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 27 oct. 2023, n° 2305346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait obligation de pointage ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté, dans son ensemble, a été signé par une autorité incompétente ;
— il est, dans son ensemble, insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève ;
— la décision l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter aux forces de police est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’exécution de l’arrêté doit être suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— les autres moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Mme F, de nationalité géorgienne, pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d’État, est entrée irrégulièrement en France en février 2023 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 31 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d’asile de l’intéressée avait été rejetée, qu’elle n’avait plus droit au maintien et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 14 septembre 2023 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme F.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A C, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
4. L’arrêté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 721-4 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances qu’elle est entrée en France en 2023, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023, qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’elle ne dispose pas d’un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l’intéressée n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme F.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan, même s’il a cité la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a examiné la situation de l’intéressée au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et a conclu, en l’absence de tout élément communiqué par Mme F, qu’elle n’apportait aucune preuve effective de l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée très récemment en France. Elle est divorcée et sans attaches familiales sur le territoire français et n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales en Géorgie où elle a toujours résidé. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme F.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le le délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme F n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations quant à l’absence de protection de la part des autorités de son pays en ce qui concerne le conflit familial qu’elle allègue. Dans ces conditions, même si la Cour nationale du droit d’asile n’a pas encore statué, la requérante n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de se présenter devant les autorités de police devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assorties d’un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle de l’ensemble de l’arrêté, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions prises pendant le délai de départ volontaire doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
16. Si Mme F se prévaut de sa situation personnelle, elle n’apporte aucun élément sur cette situation et n’établit pas qu’en décidant de l’obliger à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la brigade de commissariat de Saint-Avé, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Ainsi, les contraintes imposées par ces mesures ne sont pas excessives par rapport à la vie privée et familiale de Mme F. Par suite, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation du requérant au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : » Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision « . Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ".
18. Ainsi qu’il a été dit au point 17 ci-dessus, les éléments avancés par les requérants ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme F à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme F présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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