Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
La CDBF sanctionne les personnes justiciables de cette Cour, énumérées aux articles L 312-1 et L 312-2 du code des juridictions financières, lorsqu'elles ont commis des infractions financières consistant dans la méconnaissance ou la violation des règles relatives à l'exécution des recettes ou des dépenses ou de gestion des biens des collectivités publiques ou des organismes publics considérés (articles L 313-1 à L 313-4 du CJF), […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code des juridictions financières, relatif aux poursuites devant la Cour de discipline budgétaire et financière : « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis » ; […] Considérant que le législateur a institué, à l'article L. 311-1 du code des juridictions financières, […]
Elle est régie par les articles L311-1 à L316-1 du Code des juridictions financières. […] la Cour des comptes ; les chambres régionales et territoriales des comptes ; les procureurs de la République ; les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12. […] Vous pouvez prendre attache avec Me PY pour vous défendre en phase d'instruction et de jugement devant la Cour de discipline budgétaire et financière. [1] Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 [2] L'article L312-1 liste ensuite toute une série de catégories de personne qui ne sont, sauf dérogations, pas justiciables de la Cour. [3] Au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)
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