Article L141-9 du Code des juridictions financières
Article L141-8
Article L141-10

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

I. – Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Pour les besoins des mêmes contrôles, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 5 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

II. – Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des agents de la Cour des comptes concourant à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au 4° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Commentaires4

1DJC - Secret fiscal - Dérogations prévues au profit des autorités judiciaires et des juridictions
BOFiP · 18 juin 2019

Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, […] à l'article L. 8271-1-2 du C. trav., à l'article L. 8271-2 du C. trav., à l'article L. 8271-4 du C. trav. et à l'article L. 8271-5 du C. trav., ainsi qu'au 2 ème alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, […]

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Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, […] conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions. […] Article L144 Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L145 A NOTA : Modification effectuée en conséquence des articles 2, […]

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3DJC - Secret fiscal - Dérogations prévues au profit des autorités judiciaires et des juridictions
BOFIP

[…] Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière L'article L140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément aux articles L 141-5, L 241-2 et L 314-4 du code des juridictions financières, […] à l'occasion des enquêtes effectuées […] Conformément aux articles L 141-9, […] ainsi qu'au 2ème alinéa de l'article L133-9-3 du code de la sécurité sociale les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. […] Reprenant la solution posée en matière de règlement amiable par l'ancien article L611-4 du code de commerce, […]

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Décision1

1CADA, Avis du 12 mai 2016, Cour des Comptes, n° 20161444

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le premier Président de la Cour des comptes a informé la commission que le document sollicité relevait de l'article L141-10 du code des juridictions financières et n'était à ce titre pas communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. […] et notamment dans les cas prévus aux articles L135-1, L135-4 et L141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »

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Document parlementaire0

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