Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 170
La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Il arguait que les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-16 et L. 141-5 du code des juridictions financières ne respectaient pas les droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit de se taire. […]
Lire la suite…[…] que la communication à la Cour des comptes française ou à la Cour des comptes européenne des pièces évoquées dans votre demande relève, respectivement de l'article L141-5 du code des juridictions financières et de l'article 287 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter. […] la communication des documents administratifs à cet établissement public doit être regardée comme relevant du livre III du CRPA, auquel renvoie le I de l'article 1 er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui dispose que : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), […]
[…] A cet égard, la commission précise, en premier lieu, que la communication à la Cour des comptes française ou à la Cour des comptes européenne des pièces évoquées dans votre demande relève, respectivement de l'article L141-5 du code des juridictions financières et de l'article 287 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de sorte que ne sont pas applicables les dispositions du livre III du CRPA et, par suite, les réserves qu'elles prévoient.
L'article L. 131-16 du code des juridictions financières, qui est d'application générale depuis l'abrogation par le Conseil constitutionnel de la « dérogation » posée à l'article L. 131-17 de ce même code, […] relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, qu'elle tient de l'article L. 141-5 du code des juridictions financières. […] En l'espèce, tant l'ordonnance de règlement du magistrat chargé de l'instruction que la décision de renvoi du ministère public reposent sur des pièces dont la communication était rendue obligatoire par l'application de l'article L. 141-5 du code des juridictions financières, auquel MM. […]
Lire la suite…