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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 mai 1975, C-19/74 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-19/74 |
| Arrêt de la Cour du 14 mai 1975.#Kali und Salz AG et Kali-Chemie AG contre Commission des Communautés européennes.#Affaires jointes 19 et 20-74. | |
| Date de dépôt : | 11 mars 1974 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61974CJ0019 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1975:58 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | Warner |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61974j0019
Arrêt de la cour du 14 mai 1975. – kali und salz ag et kali-chemie ag contre commission des communautés européennes. – affaires jointes 19 et 20-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00499
Édition spéciale grecque page 00155
Édition spéciale portugaise page 00179
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans les affaires jointes 19 et 20-74
Kali und salz ag , societe de droit allemand dont le siege est a d 3500 kassel , friedrich-ebert-strasse 160 , representee par mm . ernst denzel et autres , ses directeurs , assistes de mes wolfram doerinkel et wolfgang bache , avocats au barreau de wiesbaden , ayant elu domicile a luxembourg chez me joseph guill , 23 , rue seimetz ,
Kali-chemie ag , societe de droit allemand dont le siege est a d 3000 hannover , hans-boeckler-allee 20 , representee par mm . philip von bismarck et autres , ses directeurs , assistes de mes rolf c . galler , joachim meyer-landrut et fritz georg miller , avocats au barreau de dusseldorf , ayant elu domicile a luxembourg chez me jacques loesch , rue goethe ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . rolf waegenbaur , ayant elu domicile a luxembourg chez m . pierre lamoureux , conseiller juridique , 4 , boulevard royal ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission , du 21 decembre 1973 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv/795 . kali und salz / kali-chemie ) ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que , par requetes deposees au greffe de la cour les 11 et 12 mars 1974 , les societes kali-und-salz et kali chemie ( ci- apres ) denommees " k + s « et » kc " ) ont demande l ' annulation de la decision de la commission , du 21 decembre 1973 , ( jo no l 19 du 23 janvier 1974 , p . 22 ) declarant que constitue une infraction a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee une convention conclue le 6 juillet 1970 entre les requerantes relative a la commercialisation par k + s d ' une partie de la production de potasse de kc , et leur ordonnant de mettre fin a cette infraction ;
2 attendu que , les deux recours ayant le meme objet , il y a lieu de les joindre aux fins de l ' arret ;
3 attendu que les requerantes sont les deux seuls producteurs de potasse de la republique federale d ' allemagne , la production de k + s s ' etant elevee a plus de 2 250 000 tonnes en 1973 , et celle de kc a environ 280 000 tonnes ;
Que la potasse est livree comme engrais , soit directement en vue de son utilisation sous forme de potasse simple , soit aux producteurs d ' engrais composes en vue de sa transformation ;
Qu ' aux termes de l ' accord litigieux , kc cede a k + s la part de la production qu ' elle ne commercialise pas elle-meme , ou qui n ' est pas necessaire pour la fabrication de son engrais compose rhe-kha-phos , tandis que k + s s ' engage de son cote a acheter l ' excedent ainsi degage , les parties convenant , en outre , d ' etablir chaque fois pour une periode de deux ans un programme de repartition previsionnel de cette production ;
4 attendu que , selon la decision attaquee , cet accord aurait pour effet de concentrer la quasi-totalite de l ' offre d ' engrais potassiques simples de la republique federale d ' allemagne et , partant , de restreindre la concurrence sur le marche de ce produit en affectant le commerce entre etats membres ;
5 que pour conclure a une restriction de la concurrence la decision attaquee releve « que , dans le cas d ' espece , le marche a considerer est celui des engrais potassiques simples » ;
Que les requerantes affirment en revanche que le marche des produits potassiques constitue un tout et ne saurait etre divise en deux marches separes , a savoir celui des potasses simples et celui des engrais potassiques composes , ces deux produits se faisant effectivement concurrence et etant dans une large mesure substituables ;
6 attendu que les arguments sur lesquels la commission a , dans les derniers considerants de sa decision , fonde sa these montrent qu ' il existe une concurrence entre les deux produits , qui est determinee par leur prix et leurs avantages intrinseques pour l ' utilisateur ;
Que les chiffres mentionnes dans la decision font apparaitre un accroissement considerable de l ' utilisation des engrais potassiques composes qui cependant n ' a pas elimine celle des potasses simples ;
Que la decision attaquee affirme , il est vrai , que des considerations tenant a la nature du sol , a la disponibilite de main-d ' oeuvre , aux conditions atmospheriques militent dans certains cas en faveur de l ' emploi de potasse simple , mais qu ' il n ' est pas pour autant demontre que les deux types d ' engrais constituent des marches differents ;
Que la decision elle-meme fait etat du fait que certains utilisateurs achetant , au cours de campagnes determinees , des engrais simples , et au cours d ' autres campagnes , des engrais composes ;
7 que , dans ces circonstances , la conclusion de la decision « qu ' en tout etat de cause l ' exemption ( visee a l ' article 85 , paragraphe 3 ) ne peut etre accordee parce que l ' accord donne aux participants la possibilite d ' eliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause » n ' est pas motivee ;
8 attendu que les requerantes contestent d ' autre part la constatation de la decision attaquee selon laquelle l ' accord enfreint l ' article 85 , paragraphe 1 , en ce que , s ' il n ' oblige pas expressement kc a livrer l ' ensemble de sa production de sels de potasse a k + s , son esprit et la pratique suivie par les deux firmes aboutissent au meme resultat ;
Que , selon elles , kc resterait libre de ne ceder a k + s que les quantites qu ' elle aurait determinees elle-meme ;
Que cela serait d ' ailleurs amplement demontre par le fait que la part de la production de kc cedee a k + s serait en diminution , et serait passee de 173 000 tonnes en 1971 a 129 400 tonnes en 1973 , alors que celle ayant servi a la transformation en son engrais compose rhe-kha-phos serait passee de 119 700 tonnes en 1971 a 150 800 tonnes en 1973 ;
9 attendu que si kc cede sa production residuelle de potasse simple a k + s , c ' est parce qu ' elle ne possede pas d ' organisation de vente lui permettant de la commercialiser ;
Qu ' elle a , avant 1970 , ecoule cette production par l ' intermediaire du comptoir de vente qui fonctionnait alors entre tous les producteurs allemands de sels de potasse pour la distribution des engrais potassiques simples ;
Que l ' accord litigieux est destine a permettre a kc de concentrer ses efforts sur la fabrication et l ' ecoulement du produit compose rhe-kha-phos , en decidant elle-meme de la part de sa production totale vendue sous cette forme , et par consequent du montant des excedents susceptibles d ' etre cedes a k + s ;
10 attendu que , selon la decision attaquee , l ' accord s ' etendrait a l ' ensemble de la production d ' un etat membre et aurait pour effet , de par sa nature meme , d ' affecter le commerce entre etats membres ;
11 attendu que les requerantes constatent que la defenderesse n ' aurait pas a cet egard motive sa decision comme elle y serait tenue par l ' article 190 du traite cee ;
Qu ' a ce propos , ni au cours de la phase administrative , ni au cours de la procedure judiciaire , elle n ' aurait suffisamment tenu compte de la situation de fait de kc sur le marche ;
12 attendu , tout d ' abord , que les quantites de potasse simple cedees par kc a k + s sont en diminution constante ;
Que , d ' autre part , selon la decision attaquee , kc aurait ete en mesure de mettre sur pied une organisation de vente independante ;
Que les requerantes ont avance que le cout d ' une telle organisation serait prohibitif pour kc , compte tenu de son chiffre d ' affaires dans le secteur de la potasse simple ;
Que les exemples que cite la defenderesse d ' une possible distribution conjointe de potasse simple et d ' engrais composes ne sauraient etre compares avec la situation de kc , dont le reliquat de production de potasse simple est en regression constante ;
13 qu ' il n ' a donc pas ete justifie que la potasse simple puisse etre distribuee par l ' organisation qui commercialise le produit compose rhe-kha-phos , qui lui est concurrent ;
14 attendu qu ' il resulte de l ' ensemble de ces circonstances que la reduction continue des quantites de potasse simple dont kc dispose apres fabrication de rhe-kha-phos et , d ' autre part , le declin concomitant des besoins d ' engrais potassiques simples au profit des engrais composes pouvaient faire obstacle a la mise en place par kc d ' un onereux appareil de distribution pour l ' ecoulement d ' un simple reliquat de production qui s ' amenuise chaque annee ;
Que cette situation pouvait conduire a admettre que des mesures exceptionnelles soient prises , pour l ' ecoulement de ce reliquat de production , dans le cadre d ' un accord qui s ' analyse pour kc non en une obligation , mais en une faculte de vendre a k + s ;
15 que , des lors , la decision attaquee apparait ainsi insuffisamment motivee , en tout cas en ce qui concerne le rejet de la demande d ' exemption ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
Que , la defenderesse ayant succombe , il y a lieu de la condamner aux depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete : 1 ) la decision de la commission , du 21 decembre 1973 ( iv/795 ) , est annulee
2 ) la commission supportera l ' ensemble des depens .
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