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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 déc. 2024, n° 24/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT CGI c/ S.A.S. CGI FRANCE DEFENSE ET SPATIAL, FEDERATION CONSEIL COMMUNICATION CULTURE CFDT F3C CFDT, S.A.S.U. CGI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
3 Décembre 2024
N° RG 24/03832 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQ2
N° Minute : 24/00118
AFFAIRE
Syndicat CGT CGI
C/
S.A.S. CGI FRANCE DEFENSE ET SPATIAL, S.A.S.U. CGI FRANCE, FEDERATION CONSEIL COMMUNICATION CULTURE CFDT F3C CFDT, CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
Copies délivrées le :
à:
copie exécutoire : Me Paul BEAUSSILLON
CCC : Me Bertrand MERVILLE,
F3C CFDT, CFTC
DEMANDEUR
Syndicat CGT CGI
[Adresse 3]
représenté par Maître Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
DEFENDERESSES
S.A.S. CGI FRANCE DEFENSE ET SPATIAL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
représentées par Maître Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
FEDERATION CONSEIL COMMUNICATION CULTURE CFDT F3C CFDT
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***
L’affaire a été débattue le 5 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Juliette VIGOUROUX, Juge placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale CGI France ont pour activité le conseil et la prestation de services en matière informatique.
Le 8 mars 2024, leur direction a signé avec certaines organisations syndicales représentatives un avenant à l’accord collectif du 21 juin 2021 encadrant le recours au télétravail. Cet avenant prévoit notamment la possibilité pour l’employeur de mettre en œuvre unilatéralement le télétravail en cas d’impossibilité d’accès à un site CGI résultant soit de la fermeture d’un bâtiment, soit « d’une période creuse ».
Le 3 mai 2024, le syndicat CGT-CGI a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale CGI France devant la présente juridiction en annulation de certaines stipulations de cet accord.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 10 septembre 2024, le syndicat CGT-CGI demande au tribunal :
L’annulation des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l’avenant du 8 mars 2024 à l’accord du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’UES CGI France ;La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale CGI France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession;La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale CGI France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que les stipulations litigieuses contreviennent aux dispositions des articles L.1222-9 et L.1222-11 du code du travail dès lors que le télétravail ne peut être imposé qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 18 septembre 2024, les sociétés de l’unité économique et sociale CGI France concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation du syndicat demandeur à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les hypothèses dans lesquelles l’accord permet le recours unilatéral au télétravail constituent bien des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L.1222-11 du code du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
Aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication […] Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe. En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen ». L’article L. 1222-11 du même code énonce par ailleurs qu’en « cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ». Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la façon dont il est mis en place, le télétravail ne peut être imposé au salarié qu’en présence d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire d’un évènement extérieur et imprévisible qui, s’imposant à l’employeur, ne lui permet d’assurer autrement la continuité de l’activité tout en préservant la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, les stipulations litigieuses autorisent l’employeur à mettre en place unilatéralement le télétravail soit en raison « de la fermeture d’un bâtiment dans le cadre de déménagement ou de travaux », soit « d’une période creuse », laquelle est définie « comme une période où l’entreprise connaît une baisse de la présence de ses salariés du fait d’un évènement du calendrier ». Or, l’existence d’un déménagement des locaux ou la réduction de l’effectif de l’entreprise en raison de la prise de congés d’un grand nombre de salariés constituent des évènements décidés par l’employeur et, partant, internes à l’entreprise et parfaitement prévisibles. En outre, la simple circonstance que l’effectif de l’entreprise en situation de travail soit réduit ne peut être regardée comme un évènement compromettant la continuité de l’activité. De la même façon, le déménagement des locaux, parce qu’il peut être programmé, ne peut être regardé comme empêchant d’assurer la continuité de l’activité dans des conditions permettant de protéger les salariés autrement qu’en les plaçant en télétravail.
Si la nécessité de réaliser des travaux urgents de sécurisation des locaux à la suite d’un sinistre peut, à l’inverse, être considérée comme une circonstance exceptionnelle s’imposant à l’employeur, il est constant que les stipulations litigieuses ne limitent pas la possibilité de recourir unilatéralement au télétravail à cette seule hypothèse, visant l’ensemble des travaux décidés par l’employeur. Or, dès lors que ces derniers peuvent être anticipés, ils ne sauraient davantage être regardés comme des évènements imprévisibles rendant nécessaire le recours au travail à distance.
Il résulte de ce qui précède que les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l’avenant du 8 mars 2024 à l’accord collectif du 21 juin 2021 permettent à l’employeur d’imposer le télétravail aux salariés en l’absence de toute circonstance exceptionnelle, c’est-à-dire en dehors des hypothèses limitativement énumérées par la loi. Ces stipulations doivent en conséquence être annulées.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En adoptant des stipulations leur permettant d’imposer le télétravail à l’ensemble de leurs salariés en dehors des cas prévus par la loi, les sociétés de l’unité économique et sociale CGI France ont nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur.
Il convient en conséquence de mettre à leur charge la somme de 10 000 euros à lui verser en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés de l’unité économique et sociale CGI France la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le syndicat CGT-CGI et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés de l’unité économique et sociale CGI France les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ANNULE les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l’avenant du 8 mars 2024 à l’accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’UES CGI France
MET à la charge des sociétés CGI France et CGI France défense et spatial la somme de 10 000 euros à payer au syndicat CGT-CGI en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
MET à la charge des sociétés CGI France et CGI France défense et spatial la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT-CGI en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge des sociétés CGI France et CGI France défense et spatial les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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