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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2311173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023 et les 12 mars et 3 juin 2024, M. B C, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées à l’encontre d’une décision portant interdiction de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors qu’elles tendent à l’annulation d’une décision inexistante ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er janvier 1976 à Bouira (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 5 juillet 2017 accompagné de son épouse, Mme D A épouse C, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 26 décembre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), tandis que le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision a été rejeté le 26 juin 2018 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 10 septembre 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de ces décisions par un jugement du 3 décembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 22 août 2019. Le 3 janvier 2023, M. C a présenté une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que « la décision portant interdiction de retour en France ».
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, par l’arrêté litigieux du 9 août 2023, le préfet du Nord aurait adopté à l’encontre de M. C une décision portant interdiction de retour en France durant un an. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées à l’encontre d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et de rejeter ces conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’adopter les décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 5 juillet 2017, accompagné de son épouse, Mme D A épouse C, qui fait également l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de sorte que la vie familiale du requérant peut se poursuivre en Algérie. Si l’intéressé se prévaut de la scolarisation en France de ses trois enfants, nés en 2011, 2013 et décembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait être poursuivie en Algérie, pays dont il est constant que les trois enfants ont la nationalité. En outre, M. C n’établit pas être dépourvu de toutes attaches privées ou familiales en Algérie, où réside en particulier sa mère. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, le requérant ne justifie pas davantage d’une intégration, professionnelle ou sociale, d’une particulière intensité en France, alors que le contrat de travail à durée déterminée par ailleurs produit par l’intéressé a, en tout état de cause, été conclu postérieurement à l’adoption de la décision attaquée. Dans ces circonstances, et malgré la présence en France de deux de ses cousins, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien et celles de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. La décision en litige, portant refus de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C du territoire français, qui constitue une décision distincte. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale du requérant et la scolarité de ses enfants ne pourraient pas être poursuivies en Algérie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être écartées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 6.5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, il résulte des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale du requérant et la scolarité de ses enfants ne pourraient pas être poursuivies en Algérie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En l’absence de tout moyen soulevé à l’encontre de cette décision, les conclusions de la requête tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté, pour les mêmes motifs que précédemment.
21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, le préfet du Nord a fixé le pays dont M. C a la nationalité, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et Me Sophie Danset-Vergoten
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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