Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 17 juil. 2023, n° 2300058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 17 mars 2023, le préfet du Cantal, demande au tribunal d’annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat dans ses séances du 8 août, 29 septembre, 24 novembre et 30 novembre 2022.
Il soutient que :
— le déféré a été introduit dans le délai de recours contentieux et n’est pas tardif ;
— les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et le droit individuel dont dispose chaque conseiller municipal de participer aux réunions du conseil municipal dont il est membre en ce que, d’une part, l’appel devant la cour administrative d’appel ayant un caractère suspensif, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat devait convoquer M. C, M. B, M. A et M. D et d’autre part, l’annulation de la décision du tribunal administratif entraine par voie de conséquence l’illégalité des dix délibérations prises en l’absence des quatre conseillers municipaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Saint-Bonnet-de-Condat, représentée par Me Meral conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 440 euros soit mise à la charge du préfet du Cantal au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation des délibérations n°s 2022-14, 2022-15, 2022-16, 2022-17 du 8 août 2022 et les délibérations n°s 2022-18 et 2022-19 du 29 septembre 2022 sont tardives ;
— les autres moyens soulevés par le préfet du Cantal ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugements n°s 2201542, 2201543, 2201544 et 2201548 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré M. C, M. B, M. A et M. D démissionnaires d’office de leur mandat de conseiller municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat. Par des arrêts n°s 22LY02594, 22LY02597, 22LY02598, 22LY02600 du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a rejeté la demande du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat tendant à ce que M. C, M. B, M. A et M. D soient déclarés démissionnaires d’office de leur mandat de conseillers municipaux. Par le présent déféré le préfet du Cantal demande au tribunal d’annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat dans ses séances du 8 août 2022, 29 septembre 2022, 24 novembre 2022 et 30 novembre 2022.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
3. Aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. » Aux termes de l’article L. 11 du même code : « Les jugements sont exécutoires. » et selon l’article R. 811-14 de ce code : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ».
4. La décision juridictionnelle par laquelle le tribunal administratif se prononce sur la démission d’office des membres des conseils municipaux relève du contentieux de pleine juridiction. Elle ne se rattache pas au contentieux des élections municipales.
5. D’une part, aucune disposition législative spéciale ne prévoit le caractère suspensif de l’appel lorsque le juge de première instance statue en vertu des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, les jugements par lesquels le présent tribunal a déclaré M. C, M. B, M. A et M. D démissionnaires d’office de leur mandat de conseiller municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat étaient exécutoires dès leur notification. Par suite, le préfet du Cantal, qui ne peut utilement se prévaloir du guide « fonctionnement des assemblées délibérantes et des exécutifs des communes et des EPCI-FP » de la direction générale des collectivités locales du 17 mars 2020, n’est pas fondé à soutenir que l’appel formé par M. C, M. B, M. A et M. D contre les jugements du 27 juillet 2022 présentait un effet suspensif.
6. D’autre part, la légalité d’un acte s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, l’annulation des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le rejet de la demande du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat tendant à ce que M. C, M. B, M. A et M. D soient déclarés démissionnaires d’office de leur mandat de conseillers municipaux par les arrêts du n°s 22 LY02594, 22LY02597, 22LY02598 et 22LY02600 du 22 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon est sans influence sur la légalité des délibérations attaquées quand bien même l’annulation prononcée a une portée rétroactive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cantal n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales aurait été méconnu. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, le déféré tendant à l’annulation des délibérations qui ont été approuvées par le conseil municipal de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat dans ses séances du 8 août, 29 septembre, 24 novembre et 30 novembre 2022 doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros à verser à la commune de Saint-Bonnet-de-Condat
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Cantal est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Saint-Bonnet-de-Condat la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié au préfet du Cantal et à la commune de Saint-Bonnet-de-Condat.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
C. COURRET La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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