Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre Ier : Consultation préalable / Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article L1211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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Décisions • 3
[…] — que la procédure à l'issue de laquelle la délibération du conseil municipal du 12 février 2015 est intervenue est entachée de nullité ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 1311-9 alinéa 1 er du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme et de l'article L. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et le montant de l'acquisition du bien litigieux étant supérieur au montant de 75 000 euros fixé par l'arrêté du ministre chargé du Domaine pris en exécution du décret n° 2011-1612 du 22 septembre 2011, la saisine de France Domaines était exigée ; qu'en l'espèce, la commune de Monze a saisi France Domaines, […]
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[…] — La délibération litigieuse n'a pas été précédée de la consultation de l'avis des domaines, en méconnaissance de l'article L. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 22 janvier 2024, n° 2306897
[…] 2. […] aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes des dispositions de l'article L. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, […]
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