Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
[…] Considérant que l'article L. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article L.1311-9 du le code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, […] 2° Les acquisitions à l'amiable, […]
[…] qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 1311-9 alinéa 1 er du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme et de l'article L. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et le montant de l'acquisition du bien litigieux étant supérieur au montant de 75 000 euros fixé par l'arrêté du ministre chargé du Domaine pris en exécution du décret n° 2011-1612 du 22 septembre 2011, la saisine de France Domaines était exigée ; qu'en l'espèce, la commune de Monze a saisi France Domaines, […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes des dispositions de l'article L. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211 -1 comprennent les acquisitions à l'amiable, […] Aux termes de l'article L . 1311-10 du code général des collectivités territoriales : « Ces projets d'opérations immobilières comprennent : / () 2 […]