Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 oct. 2014, n° 12/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06680 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 décembre 2010, N° 09/419 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/06680
Madame C N O épouse Y
assistée de :
— Monsieur K B, curateur aux biens
— Monsieur E Y, curateur à la personne
c/
Monsieur AB-AC Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 3 décembre 2010 (R.G. 09/419) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2012,
APPELANTE :
Madame C N O épouse Y, AM le XXX à N MICHEL SUR MEURTHE (88), de nationalité française, retraitée, demeurant XXX,
assistée de :
— Monsieur K B, curateur aux biens, XXX, XXX, XXX, XXX
et de :
— Monsieur E Y, curateur à la personne, demeurant XXX,
Représentée par Maître Guillaume GEIMOT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur AB-AC Y, né le XXX à LACANAU DE MIOS (33), de nationalité française, retraité, demeurant XXX,
Représenté par Maître AB-Baptiste BORDAS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A. LASER COFINOGA – venant aux droits de la Société BANQUE DU GROUPE CASINO – (immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 682 016 332), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et en son XXX, XXX,
Représentée par Maître Alexandra BAUDOUIN, membre de la S.C.P. Georges TONNET – Alexandra BAUDOUIN – Houssam OTHMAN-FARAH – Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Agissant sur requête de la SA Banque Casino, le président du tribunal d’instance de Bordeaux a enjoint solidairement à monsieur et madame Y de payer à cet organisme de crédit la somme de 4.743,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009, la somme de 4,57 € de frais et les dépens, par ordonnance du 29/09/2009, au titre d’une offre d’ouverture de crédit par découvert en compte de 3000 € avec augmentation autorisée de 15.000 € contracté suivant offre accepté le 5 mars 2006 et remboursable en mensualités initiales de 80 € et avec intérêts au taux nominal de 1,302% par mois.
Après signification de cette ordonnance par acte d’huissier du 5 octobre 2009, monsieur et madame Y ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier de leur avocat en date du 2 novembre 2009 reçu le 3 novembre 2009.
Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer rendue le 29 septembre 2009 à l’encontre de monsieur et madame Y,
— mis à néant ladite ordonnance et, statuant à nouveau,
— rejeté l’exception de nullité du contrat de crédit renouvelable n° 30600550864184994 soulevée par monsieur et madame Y,
— condamné solidairement ces derniers à payer à la SA Banque Casino la somme de 4.793,12 € au titre de ce contrat de crédit renouvelable,
— dit que la somme de 4.793,12 € porterait intérêts au taux conventionnel de 18,52 % à compter du 26 juin 2009 et que le surplus porterait intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— débouté monsieur et madame Y de leur demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle de la SA Banque Casino,
— accordé des délais de paiement à monsieur et madame Y et dit qu’ils pourraient s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 100 €, et un 24 ème versement pour le solde et que les échéances reportées porteraient intérêts au taux légal avec rappel que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînerait la déchéance des délais accordés,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— et condamné monsieur et madame Y à supporter les entiers dépens.
Monsieur et madame Y avaient demandé de prononcer la nullité du contrat de prêt pour insanité d’esprit des deux emprunteurs, avaient fait valoir à titre subsidiaire que l’organisme de crédit avait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et absence de vérification de leur situation financière, ce qui leur avait fait perdre une chance de ne pas contracter et devait la faire condamner à supporter 95% des sommes dues, et avaient demandé des délais de paiement à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause ainsi qu’une réduction de la clause pénale.
La SA Banque Casino s’était opposée à toutes leurs demandes en contestant l’insanité d’esprit alléguée, en niant toute responsabilité du fait qu’elle s’était fiée aux renseignements donnés par les emprunteurs qu’elle n’avait pas à vérifier, et s’était également opposée à tout délai de paiement en exposant que le couple n’était pas de bonne foi et ne reviendrait pas à meilleure fortune dans les deux ans de la décision.
Le tribunal a considéré que les époux Y n’établissaient pas l’existence de leur insanité d’esprit lors de la signature du prêt, que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité contractuelle car elle s’était référée aux informations données par les emprunteurs et le prêt consenti n’apparaissait pas excessif au regard du revenu mensuel disponible, que la dette était établie sauf à réduire la clause pénale manifestement excessive à 50 €, et a refusé de reporter la dette au terme du délai de deux ans eu égard à l’absence de bonne foi et à la situation des emprunteurs, mais leur a permis de la payer en 23 mensualités de 100 € avec le solde lors de la 24 ème mensualité.
Par déclaration du 30 novembre 2012, madame C N-O épouse Y assistée de Monsieur K B, curateur aux biens, et de monsieur E Y, curateur à sa personne, a interjeté appel total de ce jugement du 3 décembre 2010 (RG 0419).
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 juin 2014.
A l’audience, avant ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été rabattue à la demande des parties et l’instruction de l’affaire clôturée au jour de l’audience.
L’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 juin 2014 , madame C Y AM N O, monsieur E Y es qualités de curateur à la personne de madame Y et monsieur K B es qualités de curateur aux biens de madame Y demandent à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et à défaut rejeter toutes pièces et conclusions postérieures,
— déclarer nulle par application des dispositions de l’article 467 du code civil la signification du jugement effectuée à madame Y seule le 14 décembre 2010,
— A titre principal, dire nul et non avenu le jugement du 3 décembre 2010 (RG 09/000419 du tribunal d’instance de Bordeaux) à l’égard de madame Y et ses curateurs au vu des articles 370 et suivants du code de procédure civile et renvoyer la SA Laser Cofinoga à se pourvoir ainsi qu’elle en avisera à l’égard de ces parties,
— A titre subsidiaire, si le caractère non avenu du jugement n’est pas retenu, statuant au visa des articles 414-1, 1244-1 et 1289 et suivants du code civil, L 313-12 du code de la consommation et des pièces produites, notamment le rapport du docteur X, infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, dire et juger qu’elle était atteinte d’un trouble mental au moment de la conclusion du contrat de prêt souscrit le 5 mars 2006, prononcer la nullité dudit contrat pour insanité d’esprit de madame Y, ordonner la compensation entre les sommes dues et les sommes déjà versées par l’emprunteur, ordonner le report de 24 mois du remboursement des sommes mises à sa charge et dire que ces sommes ne porteront aucun intérêt,
— En tout état de cause, débouter la SA Laser Cofinoga venant aux droits de la SA Banque du Groupe Casino de toutes ses demandes contraires et la condamner au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de M° Guillaume Geimot.
Madame Y assistée de ses curateurs fait valoir qu’elle a été placée sous curatelle renforcée le 22 décembre 2009, que le jugement du 3 décembre 2010 n’a pas été signifié à ses curateurs dans le délai de deux ans prévu à l’article 528-1 du code de procédure civile et que donc le délai d’appel n’a pas couru, la signification faite à sa personne étant nulle par application de l’article 467 du code civil, ce dont la société Cofinoga avait conscience car elle a réitéré un acte de signification en février 2013 précisant que cet acte 'annule et remplace ' celui du 14 décembre 2010.
Elle soutient à titre principal que le jugement est réputé nul et non avenu car rendu après une interruption de l’instance résultant de son placement sous curatelle renforcée, procédure portée à la connaissance de la société Cofinoga par ses conclusions déposées en première instance, sans que ses curateurs soient parties à la procédure de première instance et sans qu’on puisse arguer d’une confirmation tacite par elle d’une décision qu’elle n’a cessé de contester.
A titre subsidiaire, pour le cas où la nullité du jugement ne serait pas retenue, elle fait valoir que le contrat de prêt est nul pour insanité d’esprit suite à la maladie neurologique et la maladie psychique l’affectant au jour de la signature de l’acte, la maladie neurologique tenant à un méningiome préexistant au jour de la signature de l’acte, diagnostiqué tardivement et précédé d’une traitement inapproprié et aux effets secondaires la privant de discernement, et sa maladie psychique tenant à une dysthymie existant depuis 1997 et l’ayant amenée à des comportements incohérents, ajoutant qu’elle n’avait nullement ratifié le prêt du fait de son état psychique, et qu’aucune exécution volontaire ne pouvait être constatée passé le délai de 5 ans pendant lequel la ratification était possible.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2014, monsieur AB -AC Y demande à la cour d’appel de :
— A titre principal, au visa des articles 1324 du code civil et des articles 287 et suivants du code de procédure civile, de dire qu’il n’a pas rempli ni signé le contrat du 5 mars 2006 avec la Banque casino, en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il le condamne au paiement des sommes réclamées par la société de crédit et statuant à nouveau dire qu’il ne peut être condamné au paiement d’aucune somme à l’égard de la société Cofinoga venant aux droits de la société Banque Casino,
— A titre subsidiaire, ordonner toute mesure utile visant à compléter la vérification d’écriture,
— A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 414-1, 1289 et suivants , 1244-1 du code civil et L 313-12 du code de la consommation, dire et juger qu’il était atteint d’un trouble mental lors de la conclusion du contrat, infirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du contrat litigieux, et, statuant à nouveau, prononcer la nullité de ce contrat du 5 mars 2006, ordonner le report de 24 mois du remboursement des sommes qui pourront être mises à sa charge et dire qu’elles ne porteront aucun intérêt,
— en tout état de cause rejeter les demandes de la SA Laser Cofinoga, et la condamner au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître AB-Baptiste Bordas, avocat.
Il expose qu’il n’a pas écrit ni signé le contrat de crédit signé par son épouse ayant imité sa signature alors qu’elle était affectée de troubles psychiques, qu’il est recevable à soulever une dénégation d’écriture sans que cette demande puisse être considérée comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile car une telle demande se fonde la même prétention que celle soulevée en première instance, que son absence de contestation en première instance ne constitue pas un aveu judiciaire ainsi que la Cour de Cassation l’avait jugé, que les pièces produites tout comme l’aveu de son épouse confirment qu’il n’a pas signé ce contrat de prêt, de sorte qu’il ne peut être tenu à son remboursement, ajoutant que si la cour n’était pas convaincue, elle pourrait organiser toute mesure utile propre à compléter la vérification d’écriture.
A titre subsidiaire, il invoque son insanité d’esprit à l’appui d’une demande de nullité du prêt en précisant qu’il souffre depuis 25 ans de troubles psychiques notamment du fait d’accidents de service et du décès de son fils, ayant participé à une dégradation continue de son état de santé depuis 1989 et persistant en 2007, et demande le bénéfice de délais de paiement de 24 mois, sans intérêts, pour le remboursement du crédit déduction faite des sommes payées et soustraction faite de l’indemnité de résiliation, au regard de la situation financière du couple, ajoutant qu’il ne peut lui être opposé une ratification ou une exécution volontaire d’un crédit qu’il a ignoré, les prélèvements sur le compte du couple ne valant pas confirmation car il avait laissé la gestion des intérêts patrimoniaux du couple à son épouse.
Enfin, il s’oppose à l’argumentation adverse de la société Cofinoga considérant que le prêt visait à rembourser des dettes ménagères donc solidaires, en soulignant l’importance du prêt excluant son caractère modeste, ainsi que précédemment jugé dans une autre affaire le concernant par la cour d’appel.
Par conclusions déposées le 6 juin 2014, la SA Laser Cofinoga venant aux droits de la Banque du Groupe Casino demande à la cour, au visa des articles 220 et 564 et suivants du code civil, de l’article 414-1 dudit code, des articles 370 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1244-1 du code civil et de l’article L 313-12 du code de la consommation, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— juger que la procédure devant le tribunal d’instance est régulière et le jugement du 3 décembre 2010 ne saurait encourir la nullité sur le fondement de l’article 372 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de monsieur Y tenant à faire accroire qu’il n’a pas signé l’offre de crédit du 5 mars 2006, cette demande étant une demande nouvelle,
En tout état de cause, faire application de la solidarité ménagère,
— confirmer le jugement entrepris et dire que l’offre préalable de crédit du 5mars 2006 souscrite auprès de la société Banque Casino ne saurait être annulée pour insanité d’esprit de monsieur et madame Y,
— réformer le jugement sur le quantum des condamnations et condamner solidairement monsieur et madame Y au paiement de la somme principale de 5.100,61 € avec intérêt sur 4.743,12 € au taux conventionnel de 18,52 % l’an depuis le 13 juin 2009 jusqu’à règlement effectif,
— débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes,
— et les condamner solidairement au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 4.000 € sur ce même fondement pour la procédure devant le cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Tonne Baudouin Othman Farah Bechaud, avocats, selon les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La SA Laser Cofinoga expose que, par acte du 7 juillet 2011, la créance afférente à ce dossier a été vendue par la société Banque du Groupe Casino et qu’elle est donc subrogée dans les droits de cette société pour obtenir paiement de cette créance d’un montant de 5.100,61 €.
Elle conteste toute nullité du jugement du 3 décembre 2010 car madame Y n’a pas notifié le jugement du juge des tutelles la plaçant sous curatelle renforcée le 22 décembre 2009, la mention de sa curatelle sur ses conclusions de première instance n’étant pas suffisante, de sorte qu’il ne pouvait y avoir interruption de l’instance, et ajoute que les curateurs de madame Y sont intervenus volontairement à la procédure en première instance, ce qui vaut régularisation, et enfin qu’ayant conclu au fond sans invoquer le bénéfice de l’article 372 du code de procédure civile, celle-ci avait renoncé au bénéfice de la nullité du jugement.
Elle conteste la demande de nullité de la signification du jugement du 3 décembre 2010 au motif qu’elle a signifié le jugement à madame Y et ses curateurs les 12 et 13 février 2013 en précisant que cette signification annule et remplace celle du 14 décembre 2010.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse le jugement n’est pas nul vis à vis de monsieur Y.
Elle fait valoir, le concernant, que la contestation de sa signature par monsieur Y, est une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable, au surplus dilatoire, car elle n’a pas été soulevée en première instance alors que les époux Y étaient assistés d’un conseil, et elle n’est pas la suite des demandes présentées en première instance ; elle ajoute à titre subsidiaire sur ce point que monsieur Y ne prouve pas son absence de signature du contrat, au vu du caractère ancien des documents de comparaison présentés, et n’a pu ignorer l’existence dudit prêt eu égard à la durée des remboursements opérés pendant trois années et à l’ancienneté de la vie commune.
Elle invoque en toute hypothèse la solidarité des dettes ménagères en soulignant que les sommes empruntées sont toujours restés raisonnables avec des mensualités de remboursement de 80 € à 120 €, au regard des revenus déclarés qu’elle n’avait pas à vérifier, et adaptées au train de vie des époux.
Elle conteste l’insanité d’esprit alléguée tant par monsieur Y que par madame Y en faisant valoir que les documents médicaux produits n’établissent pas l’existence des troubles mentaux ou de maladie contemporains à la signature de l’acte de prêt de 2006, que ce soit pour Madame Y dont le méningiome était apparu en 2008 et dont les troubles mentaux antérieurs ne sont pas démontrés, ou pour monsieur Y, traité pour dépression nerveuse sans qu’un telle maladie caractérise un anéantissement de la volonté contractuelle, et dont l’état s’est stabilisé en 2004.
Elle soutient que les époux Y ont ratifié le contrat en remboursant le prêt sans aucun incident durant 3 ans et qu’ils devront être condamnés en cas de nullité du prêt, à lui rembourser le montant prêté moins les remboursements faits, soit 2.471 € en toute hypothèse solidairement par application de l’article 220 du code civil.
Enfin elle fait un appel incident sur l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû qui n’est pas excessive selon elle mais est au contraire conforme au taux habituel et n’a pas à être réduite, et sur les délais de paiement accordés, et s’oppose à tout report et à tout délai en l’absence de bonne foi des débiteurs et du fait qu’un retour à meilleur fortune n’est pas envisageable eu égard au passif du couple de 374.619,69 € et à leur revenus modestes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2014 sont devenues sans objet du fait du rabat de l’ordonnance intervenu avant l’ouverture des débats le jour de l’audience.
Sur la validité de la signification du 14 décembre 2010 et la recevabilité de l’appel :
La SA Banque Casino a fait signifier le jugement du tribunal d’instance du 3 décembre 2010 à madame Y le 14 décembre 2010.
A cette date, madame Y était sous curatelle depuis un jugement du tribunal d’instance en date du 22 décembre 2009 la plaçant sous curatelle renforcée selon l’article 467 du code civil.
A peine de nullité, toute signification faite à une personne placée en curatelle, doit être faite en même temps à son curateur.
Comme demandé par madame Y et ses curateurs à la personne et aux biens, la signification faite le 14 décembre 2010 à la seule personne de madame Y est nulle à son égard.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 30 novembre 2012 par madame Y assisté de monsieur E B, curateur aux biens et de monsieur E Y, curateur à la personne, est recevable, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir au jour de l’appel.
A supposer que les significations faite en Février 2013 régularisent la signification imparfaite du 14 décembre 2010, une telle régularisation n’existait pas au jour de l’appel valablement interjeté par madame Y assistée de ses curateurs.
Sur le caractère nul et non avenu du jugement du 3 décembre 2010 à l’égard de madame Y :
Selon l’article 370 du code de procédure civile , à compter de la signification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 372 du code de procédure civile ajoute que:
'Les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue'.
Enfin, l’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour les moyens de défense et qu’à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Madame Y a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 22 décembre 2009 mentionné le 10 février 2010 en marge de son acte de naissance.
Madame Y a valablement notifié son placement sous curatelle en cours d’instance devant le premier juge car elle a déposé et communiqué le 8 février 2010 par l’intermédiaire de son conseil des conclusions portant le numéro de rôle du tribunal d’instance RG :11-09-419, auxquelles la SA Banque Casino a répondu le 25 mars 2010, portant en page 1 :
'POUR:
Monsieur AB-AC Y
Madame C Y
Assistée de Monsieur E Y, ès-qualité de curateur à la personne,
Assistée de Monsieur K B, ès-qualité de curateur aux biens';
Ces conclusions renouvelées ultérieurement par des 'conclusions responsives', dont le jugement fait état, mentionnent bien en page 3 que madame Y était placée sous curatelle par jugement du 22 décembre 2009.
Elles ont interrompu l’instance à la date de leur communication.
Ces conclusions ne mentionnent par contre pas que les curateurs, dont le curateur aux biens de madame Y, interviennent aux côtés de la personne protégée, ou interviennent volontairement à la procédure, ce qui permettrait une reprise de l’instance, et leur nom ne figure à aucun moment dans le corps des conclusions ou même dans le dispositif où les demandes sont présentées par monsieur et madame Y seuls.
Aucun acte postérieur jusqu’au jugement du tribunal d’instance rendu le 3 décembre 2010 ne permet de considérer que madame Y a valablement repris d’instance assistée de ses curateurs ou que ceux-ci sont valablement intervenus à la procédure.
Il ne ressort pas du jugement qu’ils aient été présents lors de l’audience où ils auraient présenté des observations et le jugement déféré ne fait nullement état d’une telle intervention volontaire en reprise d’instance ; du reste, dans le jugement en cause, leur nom ne figure ni au rang des parties, ni dans le cadre de la présentation des demandes, ni dans le cadre du dispositif du jugement.
Ces éléments concordent avec les indications données par monsieur B ayant attesté le 10 juin 2014 au sujet des jugements rendus par le tribunal d’instance de Bordeaux du 3 décembre 2010 n’avoir jamais été au courant de leur existence avant qu’ils ne soient rendus.
Enfin, la SA Laser Cofinoga n’allègue pas et a fortiori ne prouve pas que la Banque Casino ait fait citer madame Y et son curateur aux biens en reprise d’instance devant le tribunal d’instance.
Il résulte de ces éléments, que le jugement déféré a été obtenu après l’interruption de l’instance.
Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que le fait pour madame Y de conclure après l’interruption d’instance, notamment au jour de l’audience du tribunal d’instance vaut régularisation car elle n’avait pas la capacité de conclure sans l’assistance de ses curateurs, ni que l’appel interjeté par monsieur K B es qualités aux côtés de madame Y devant la cour d’appel doit être considéré comme une confirmation tacite du jugement du 3 décembre 2010 puisqu’un tel appel a précisément pour objet d’obtenir la réformation de ce jugement.
Le jugement du tribunal d’instance du 3 décembre 2010 sera dès lors déclaré non avenu à l’égard de madame Y, par application de l’article 372 du code de procédure civile.
Sur les demandes de monsieur Y au titre du défaut de signature de l’acte et en nullité de l’acte pour insanité d’esprit :
La SA Laser Cofinoga soulève l’irrecevabilité des demandes de monsieur Y aux en ce qu’elles visent à contester son écriture et sa signature et à obtenir une vérification d’écriture et de signature.
L’article 1323 alinéa 1 du code civil énonce que 'celui auquel on oppose un acte sous-seing-privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature’ ; la dénégation incidente de signature par une partie constitue une défense au fond, c’est à dire un moyen de défense tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit , la prétention de l’adversaire, qui peut être proposé ' en tout état de cause', ainsi qu’il est dit à l’article 72 du code de procédure civile .
La contestation de sa signature par monsieur AB-AC Y est dès lors une défense au fond que celui-ci peut soulever pour la première fois en cause d’appel.
La fin-de-non-recevoir soulevée par la SA Laser Cofinoga tirée de l’inobservation de l’article 564 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il sera ajouté de manière surabondante, que la demande d’expertise au fins de vérification de signature n’est pas un demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile car elle a pour finalité de s’opposer aux prétentions de la SA Laser Cofinoga demandant la condamnation à exécution d’un engagement de crédit, opposition déjà manifestée devant les premiers juges.
Enfin, le fait de contester sa signature après avoir invoqué en première instance à titre principal l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte litigieux n’est pas entaché d’une contradiction manifeste et ne rend pas cette contestation irrecevable.
L’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté'.
L’article 288 du code de procédure civile énonce qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Cet article ajoute que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
À l’appui de la contestation de sa signature, monsieur Y produit une photocopie de sa carte nationale d’identité, (pièce n°6) et deux pages d’écriture et de signatures réalisées par lui pour les besoins de la présente procédure.
Au delà de l’écriture, c’est la concordance des signatures qui est l’élément déterminant.
La signature figurant au nom de monsieur Y sur l’offre préalable de crédit du 5 mars 2006 est totalement différente de celle qui est apposée sur sa carte d’identité.
Les pages de signatures et écriture révèlent une signature bien différente de celle qui a été apposée sur l’offre de prêt en litige, étant précisé que ces signatures sont très proches dans leur graphisme de celle qui a été apposée sur l’avis de réception de la convocation devant le tribunal d’instance de Bordeaux s’agissant de graphisme rond et ample sans lettres formées alors que la signature apposée sur l’offre de prêt est fine et ramassée et comporte une ébauche de lettres.
La même observation vaut pour la signature figurant sur la fiche de renseignements confidentiels et pour l’écriture apposée sur ce document qui ne correspondent pas à celles de monsieur Y.
La discordance des signatures est telle qu’il sera jugé que monsieur Y n’est pas l’auteur de la signature apposée en son nom sur l’offre de prêt, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.
Cette conclusion concorde du reste avec l’aveu de madame Y indiquant dans ses conclusions avoir signé le contrat de prêt en litige à la place de son mari.
Dans la mesure où monsieur Y ne s’est pas engagé en signant l’offre préalable de crédit en cause, la demande tendant à voir constater la nullité de son engagement pour insanité d’esprit s’avère dénuée d’intérêt.
Sur la demande de la SA Laser Cofinoga de condamnation de monsieur Y aux remboursement du prêt :
* Sur la ratification de l’acte par confirmation ou exécution volontaire par monsieur Y :
Selon l’article 1338 du code civil, 'l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision , n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision , et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par le loi, emporte la renonciation aux moyens et exception que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'.
Monsieur Y invoque de manière fondée que l’exécution volontaire ne peut être prise en compte qu’après expiration du délai de nullité pouvant être invoque pour insanité d’esprit, soit 5 ans.
Il ne peut y avoir en l’espèce exécution volontaire de l’engagement du crédit en litige car ce délai n’était pas expiré au jour de l’engagement des poursuites en 2009.
S’agissant de la confirmation, elle ne peut être tirée des seuls prélèvements des échéances du crédit sur le compte de monsieur Y ou le compte joint des époux.
Les pièces médicales produites par monsieur Y révèlent qu’il a été victime d’accidents personnels et familiaux et subit depuis de nombreuses années une dégradation de son état physique et psychique, et accréditent sa thèse d’un abandon de la gestion du budget familial à son épouse, atteinte d’une malade diagnostiquée ultérieurement;
madame Y confirme qu’elle gérait seule le budget familial, ce qui est d’autant plus vraisemblable qu’avant sa mise en invalidité et ses problèmes de santé, monsieur Y, fonctionnaire de police dans les compagnies républicaine de sécurité, était souvent en déplacement.
Enfin, il est produit un courrier émanant de monsieur Y en date du 26 mars 2009 dans lequel celui-ci indique à la BPSO faire opposition à effet immédiat à tout prélèvement sur son compte BPSO pour 58 organismes de crédit ci après désignés au rang desquels figure le crédit Cofinoga objet de la présente procédure, ce qui confirme les déclarations de monsieur Y selon lesquelles dès qu’il a eu connaissance des crédits contractés par son épouse, il s’est opposé à leur paiement.
L’existence d’une demande de procédure de surendettement ne saurait enfin valoir acceptation des dettes déclarées.
Il ne peut donc être retenu ni confirmation, ni exécution volontaire à l’égard de monsieur Y.
* Sur la solidarité ménagère invoquée par la SA Laser Cofinoga :
L’article 220 du code civil prévoit que 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l’un engage l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu néanmoins, pour des dépeness manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces dernier ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante'.
Le crédit en cause s’élevait initialement à la somme de 3.000 € et pouvait être augmenté jusqu’à 15.000 € ; il ressort des conclusions de la SA laser Cofinoga que le découvert s’est accru jusqu’à 6.271 €.
Outre le fait qu’il n’est en rien démontré par la SA Laser Cofinoga, qui a la charge de cette preuve, que le crédit contracté avait pour finalité de financer des achats nécessaires à la vie courante en faveur du ménage, alors surtout qu’il était précisé dans la demande de prêt que le couple bénéficiait d’un montant mensuel de retraite de 2.987,42 € mensuels et avait pour seule charge un ou des crédits Cofinoga sans autre précision, le montant de 6.271 € n’est pas un montant modeste.
Il résulte du courrier de monsieur Y faisant opposition auprès de la BPSO en date du 26 mars 2009, qu’à cette date il avait été contracté 58 emprunts en faveur du couple, dont, selon la liste donnée par madame Y (pièce 20), 18 étaient antérieurs à l’emprunt Banque Casino du mois de mars 2006 et avaient été contractés entre 1998 et 2006, ce qui interdit de penser que ces emprunts avaient pour but de financer des besoins de la vie courante et qu’il s’agissait de sommes modestes, et ceci indépendamment du point de savoir si la SA Banque Casino a eu ou non connaissance de la multiplicité de ces emprunts.
Il s’agit d’une série d’emprunts contractés pour la plupart par madame Y , alors qu’elle était atteinte de 'troubles du jugement et du discernement, du raisonnement, des éléments de confusion ayant entraîné des décisions financières ayant mis en péril le budget familial’ selon l’expertise du Docteur A, de sorte qu’il s’agit de crédits manifestement excessifs au regard du train de vie du ménage et sans rapport avec les besoins de la vie courante.
L’application de l’article 220 du civil sera dès lors exclue.
Il s’ensuit que l’organisme de crédit sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre monsieur Y.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations contre monsieur Y en faveur de la SA Banque Casino aux droits de laquelle vient ce jour la SA Laser Cofinoga, au titre de l’offre préalable de crédit en cause.
Sur les autres demandes :
la présente procédure a obligé monsieur et madame Y à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La SA Laser Cofinoga qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée à leur payer une indemnité de 1.500 € à chacun et, pour ce même motif, sera déboutée de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Prononce l’annulation de la signification du jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 3 décembre 2010 faite à madame Y par acte d’huissier du 14 décembre 2010 ;
— Déclare recevables l’appel interjeté par madame C N-O épouse Y assistée de monsieur K B, curateur aux biens, et de monsieur E Y, curateur à la personne de madame Y, et les appels incidents de monsieur Y et de la SA Laser Cofinoga ;
— Constate, en application de l’article 372 du code de procédure civile, que le jugement du 3 décembre 2010 rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux (RG 09/00419 ) est non avenu à l’égard de madame C Y et de messieurs E Y et K B, es qualités, respectivement tuteur à sa personne et tuteur à ses biens ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par madame Y assistée de ses curateurs ;
— Renvoie en conséquence la SA Laser Cofinoga à se pourvoir ainsi qu’elle avisera à l’égard de ces parties ;
— Réforme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 3 décembre 2010 en ses dispositions relatives à monsieur AB-AC Y ;
Statuant à nouveau :
— Déclare la SA Laser Cofinoga mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— Dit que monsieur AB-AC Y n’est pas le signataire de l’offre préalable de crédit par découvert en compte acceptée en son nom le 5 mars 2006 auprès de la SA banque Casino et que la solidarité entre époux telle que ressortant de l’article 220 du code civil n’est pas applicable à l’égard de monsieur Y aux dettes nées de l’acceptation de cette offre par madame C Y ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’insanité d’esprit de monsieur Y lors de l’offre de crédit du 5 mars 2006 ;
— Dit n’y avoir lieu de retenir de confirmation ou d’exécution volontaire de l’offre de crédit par découvert en compte par monsieur Y ;
— Déboute en conséquence la SA Laser Cofinoga de sa demande de condamnation de monsieur AB-AC Y au paiement de la somme due au titre de l’offre de prêt en cause ;
Y ajoutant :
— Déboute la SA Laser Cofinoga de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile contre monsieur Y et contre madame Y assistée de ses curateurs ;
— Condamne la SA Laser Cofinoga à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500 € chacun à monsieur AB-AC Y et à madame C N-O épouse Y assistée de ses curateurs, le paiement devant être fait à monsieur B, curateur aux biens, seul habilité à recevoir les sommes dues à madame Y placée sous curatelle renforcée;
— Condamne la SA Laser Cofinoga aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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