Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 4 : Domaine public routier
Article L2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 16
[…] Sur la compétence de la juridiction judiciaire en matière de domanialité publique routière, on rappellera d'abord que l'article L.2111-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) définit ainsi le domaine public routier : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. […]
Lire la suite…Sa question écrite du 14 avril 2016 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur comment se détermine la domanialité publique d'une impasse dans la mesure où le fait qu'il s'agisse d'une impasse écarte en partie le critère déterminant de l'ouverture de celle-ci à la circulation publique. […] L'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public routier comme « l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, […]
Lire la suite…Décisions • 265
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique (…) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées » ; qu'enfin, […]
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- Conservation·
- Voirie routière·
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- Police·
- Justice administrative·
- Titre exécutoire·
- Personne publique·
- Ordures ménagères·
- Compétence
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] qu'aux termes de l'article L. 2111-15 du même code : « Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre » ;
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- Parcelle·
- Métro·
- Juge des référés·
- Chemin de fer·
- Personne publique·
- Commune·
- Justice administrative·
- Ligne·
- Expulsion
3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 17 mars 2016, 14PA01358, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 174-14 du code de la voirie routière prévoit qu'à Paris : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, peut, sur délibération du conseil municipal, et après enquête publique (…) être transférée dans le domaine public de la ville de Paris (…) ». L'article L. 111-1 du code de la voirie routière, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, dispose : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public (…) des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre (…) ».
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- Domaine public·
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- Justice administrative·
- Syndicat de copropriétaires·
- Voirie routière·
- Tribunaux administratifs·
- Maire·
- Immeuble·
- Propriété des personnes
[…] Plus récemment le Conseil d'État a proposé une définition stricte de la circulation publique, en exigeant que le bien soit aménagé en vue de la circulation ou qu'il permette d'accéder à des habitations (CE, 19 septembre 2019, n°386950, Communauté urbaine du Grand Nancy). […] Dans le même sens, il a pu dire que « si la parcelle litigieuse était accessible au public, elle ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre ; qu'ainsi, elle ne relevait pas, comme telle, en application de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public routier communal ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser
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