Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 avr. 2024, n° 2218615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 2 janvier 2023, la société Ticketbis SL, représentée par le cabinet SCP Piwnica et Molinié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la cheffe du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, de cesser la pratique commerciale consistant à proposer à la revente des billets pour des événements culturels et sportifs, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, tout en donnant aux consommateurs l’impression qu’il s’agit d’une activité licite, et ordonné la publication pendant une durée de trente jours d’un communiqué sur son site internet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est incompétente pour constater une infraction aux dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-4 du code de la consommation ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ticketbis SL ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Un mémoire présenté pour la société Ticketbis SL a été enregistré le 11 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bensusan, représentant la société Ticketbis SL.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ticketbis SL, société de droit espagnol, exploite le site www.stubhub.fr, site de revente de billets de spectacles et événements sportifs. Le site internet « Stubhub » a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 11 au 28 janvier 2022 et les 7, 11 et 23 février 2022 à l’issue duquel un procès-verbal a été dressé le 21 mars 2022. Par un courrier du 21 mars 2022, la requérante a été informée des contrôles menés et de l’infraction constatée aux dispositions du 9° de l’article L. 121-4 du code de la consommation pour pratique réputée trompeuse par le fait de donner l’impression que la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas. Par courrier du 20 avril 2022 et par échange du 29 avril 2022, la société requérante a présenté des observations. Par décision du 5 mai 2022, la cheffe du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint, en application de l’article L. 521-1 du code de la consommation, de cesser la pratique commerciale consistant à proposer à la revente des billets pour des événements culturels et sportifs, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, tout en donnant aux consommateurs l’impression qu’il s’agit d’une activité licite, et ordonné de procéder pendant une durée de trente jours à la diffusion d’un communiqué sur le site internet de l’intéressée. Par la présente requête, la société Ticketbis SL demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-4 du code de la consommation : « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : () / 9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas () ». Aux termes de l’article L. 511-5 de même code : « Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : /1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier () ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ». L’article L. 521-2 de ce code dispose : « L’injonction mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la mesure de l’injonction en cause de cesser la pratique commerciale réputée trompeuse telle que définie par les dispositions du 9° de l’article L. 121-4 du code de la consommation a été prononcée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la consommation pour laquelle les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités par l’article L. 511-5 du code de la consommation. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que les agents de la DGCCRF n’étaient pas habilités à constater une infraction au titre de l’article 313-6-2 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la DGCCRF doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la société Ticketbis soutient que l’administration n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le site de billetterie qu’elle exploite aurait les apparences d’une billetterie officielle. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du procès-verbal du 21 mars 2022, qu’il est reproché à la requérante de laisser penser aux consommateurs qu’ils se trouvent sur un site de vente autorisé par les producteurs. Or, ainsi qu’il a été relevé dans ce procès-verbal, au cours du contrôle effectué le 7 février 2022 à la suite notamment d’une plainte déposée à l’encontre de la requérante par le syndicat Première ligue, l’administration a relevé qu’aucun des producteurs des soixante-sept événements ouverts à la vente pour un total de 5 144 billets constatés n’avait donné son accord à cette revente et sur les 11 956 billets proposés à la vente pour des matchs de Ligue 1, aucun des clubs n’avait donné son accord pour la vente de billets.
5. Par ailleurs, il est reproché à la requérante de ne pas informer le consommateur de ce qu’il se trouve sur un marché secondaire de revente et de donner l’impression que la fourniture de ce service est licite. Les seules indications de la possibilité de vendre et de revendre ses billets ou de ce que les prix sont établis par les vendeurs ou de ce que les conditions générales d’utilisation du site indiquent que la société « propose une plateforme en ligne () qui vise à mettre en relation des vendeurs et des acheteurs désireux respectivement de vendre et d’acheter ces billets » ne sauraient permettre de retenir que le consommateur est ainsi informé de manière non ambiguë qu’il se situerait sur une place de marché secondaire non autorisé. Il est par ailleurs constant que la mention d’un nom tiers sur les billets vendus n’est nullement indiquée aux consommateurs alors que le site indique pour certains événements que les billets sont nominatifs et fait état de la nécessité « de fournir des informations supplémentaires sur tous les participants » et de ce qu’une pièce d’identité peut être demandée. De même, si la requérante soutient qu’aucun texte n’impose la communication à l’acheteur de la valeur nominale du billet sur le marché secondaire et qu’elle ne détient pas les biens vendus dès lors qu’elle est une plateforme d’échange, il résulte de l’instruction que le prix réel du billet n’est que marginalement communiqué et souvent erroné alors qu’il ressort du procès-verbal du 21 mars 2022 que les billets revendus l’étaient à des prix nettement supérieurs au prix réel et que l’absence de cette mention donne l’impression au consommateur qu’il se situe sur un marché de revente de billets ayant obtenu les autorisations nécessaires. Dans ces conditions, la pratique commerciale de la société Ticketbis SL doit être regardée comme trompeuse au sens du 9° de l’article L. 121-4 du code de la consommation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de qualification juridique et de l’erreur d’appréciation commise par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent être écartés.
6. En dernier lieu, si la requérante soutient que la mesure est disproportionnée dès lors qu’elle a pour effet d’interdire la poursuite de son activité et méconnaît ainsi la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la déclaration de des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe de proportionnalité, il résulte toutefois de ce qui a été précédemment dit que la pratique commerciale de la requérante est trompeuse au sens du 9° de l’article L. 121-4 du code de la consommation. Dès lors, la seule injonction de cesser la pratique commerciale réputée trompeuse dans un délai de quinze jours ne peut être regardée, eu égard à la gravité de la pratique commerciale trompeuse sur la licéité de ce service et de son étendue, comme disproportionnée. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ticketbis SL doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Ticketbis SL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ticketbis SL et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENASLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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