Article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2121-1Article L2122-1-1 A
Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires267

1Un objectif de relance des investissements dans le secteur de l’hydroélectricité
adaltys.com · 23 juillet 2026

[…] en substituant au contrat de concession un système d'autorisation d'occupation domaniale assortie d'un droit réel, selon les modalités définies aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'énergie (titre IV du livre V du code de l'énergie […] Les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 4, […] Les ouvrages et installations demeureront toutefois la propriété de l'État. […] En l'absence de signature par le concessionnaire de la convention, le droit réel et le droit d'occupation domaniale seront attribués au terme d'une procédure de sélection préalable, dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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2Occupant sans titre du domaine public : l'expulsion
nausica-avocats.fr · 18 juillet 2026

Trois ordonnances rendues en juillet 2026 par les tribunaux administratifs de Grenoble, de La Réunion et de Marseille apportent une réponse convergente : le référé mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet à la personne publique d'obtenir, à bref délai, la libération de son domaine. […] La perte du titre et le caractère précaire de l'occupation domaniale L'occupation du domaine public est régie par un principe cardinal, rappelé par les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : nul ne peut occuper une dépendance domaniale sans un titre l'y habilitant, lequel présente un caractère temporaire, […]

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3Pop-up store, terrasse, food truck comment préparer efficacement sa demande d’autorisation et anticiper un éventuel refus ?
Village Justice · 18 juillet 2026

En application de l'article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), nul ne peut occuper privativement le domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant. […] un dossier pourra utilement comprendre : le formulaire ou le téléservice applicable, dûment renseigné et accompagné des informations demandées par la collectivité (par exemple, lorsque la procédure le prévoit, le CERFA n° 14023*01 [5] ; les pièces justificatives requises par l'administration , telles qu'un extrait Kbis, une attestation d'assurance responsabilité civile ou tout autre document nécessaire à l'instruction de la demande ; […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 17 mars 2023, n° 2212283Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 22 avril 2024, n° 2300491Rejet

[…] — à titre subsidiaire, et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, […] D'autre part, l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, […] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 octobre 2022, n° 2201087Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat d'occupation temporaire du domaine public signé le 3 août 2022 entre la société Maxo location et la commune de Saint-François, dans le cadre du projet d'exploitation d'une structure de restauration – Bar et animation du club house du golf de Saint-François, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — les autorisations d'occupation temporaire du domaine public doivent être accordées de manière non discriminatoire et selon des règles connues de tous les candidats potentiels conformément à l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).