Infirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 17 janv. 2024, n° 23/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6QN
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n° 24/00010
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Dans la procédure RG 23/01390
Maître [I] [V] ( appelant )
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Madame [P] [M] ( intimée )
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience
Dans la procédure RG 23/00971
Madame [P] [M] (appelante )
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience
Maître [I] [V] (intimé )
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia De Sousa, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 17 Janvier 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia De Sousa, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, Madame [P] [M] a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir une décision concernant sa demande faite auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz relative au remboursement des honoraires réglés à Maître [V] dans le cadre d’une procédure de contestation de son licenciement intervenu le 23 octobre 2020, soit la somme de 1 175,60 euros. Elle explique avoir réglé 200 euros lors du premier entretien le 25 octobre 2020, puis la somme de 975,60 euros par virement bancaire au vu d’une facture de Maître [V] du 27 octobre 2020 mentionnant une avance sur honoraire ; que Maître [V] n’a effectué aucune diligence, se contentant de venir au rendez-vous de conciliation initié par l’avocat adverse (Maître [S]) le 7 mars 2022 ; à cette date, elle a appris que Maître [V] n’avait en réalité initié aucune procédure et qu’en conséquence sa demande n’était pas recevable.
Le 29 juin 2023, Maître [I] [V] a également saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz le 5 juin 2023 qui l’a condamné à payer la somme de 1 175,60 euros TTC à Madame [M] à titre de remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure [M]/SAS MMP. Il conteste ne pas avoir fait de diligences, indiquant avoir engagé une procédure devant le conseil des prud’hommes, laquelle a fait l’objet d’une radiation suivie d’une reprise d’instance.
Pour statuer ainsi, le bâtonnier indique que Maître [V], invité à transmettre ses observations par courriers des 20 octobre 2022 et 2 mai 2023 n’a fait valoir aucun argument et qu’après examen des pièces produites et compte tenu du défaut de réponse de l’avocat, la demande de Madame [M] apparaît fondée.
A l’audience tenue le 7 juin 2023, en présence des deux parties, un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience tenue le 11 octobre 2023 en présence de Maître [V], la procédure RG n°23/01390 (saisine de Maître [V]) a été jointe à la procédure RG n°23/971 (saisine de Madame [M]).
A l’audience tenue le 13 décembre 2023, après plusieurs renvois à la demande des parties, Maître [V] n’est pas présent ; il a toutefois transmis à la présente juridiction et à Madame [M] des conclusions datées du 3 juillet 2023 et 11 pièces récapitulées sur bordereau daté du 3 juillet 2023 ; Madame [M] demande le remboursement total des sommes qu’elle a réglées à Maître [V], soit la somme de 1 175,60 euros. Maître [V] demande le rejet de la demande de remboursement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires et frais :
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour prévoir l’obligation d’établir une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client.
L’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 11.7 de ce même règlement prévoit que l’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée ni aucun compte détaillé des sommes réglées par Madame [M] n’a été produit par Maître [V].
Malgré ces négligences, Maître [V] doit être réglé du travail qu’il a effectué au profit de Madame [M], s’il en justifie, et en fonction en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que la procédure pour laquelle Maître [V] avait été saisi par Madame [M] concernait son licenciement intervenu le 22 octobre 2020 pour lequel un entretien a eu lieu entre l’avocat et la cliente en octobre 2020, moment auquel Madame [M] a réglé une somme de 200 euros.
Maître [V] ne justifie d’aucune saisine du conseil des prud’hommes ou d’une tentative de conciliation avec l’employeur, ni d’aucune quelconque démarche pour répondre à la mission confiée par Madame [M] entre l’entretien d’octobre 2020 et le mois de janvier 2022.
La requête qu’il produit, datée du 6 janvier 2022, mentionnée dans les conclusions de l’ex-employeur datées du 21 avril 2022, consiste en deux pages, dont une consacrée à la présentation des parties et sur la seconde page une motivation de quelques lignes ; il s’agit de la seule pièce utile justifiant d’une diligence accomplie par Maître [V] pour accomplir la mission dont il était saisi depuis un an et trois mois par Madame [M]. La copie du calendrier de procédure daté du 7 mars 2022 mentionne au demeurant comme numéro d’enregistrement 22/00030, soit une procédure engagée seulement en 2022, ce qui confirme l’absence d’une quelconque diligence avant l’année 2022.
La saisine du bureau d’aide juridictionnelle a été faite par Madame [M] elle-même le 10 novembre 2020.
Dans ces circonstances, il convient de fixer le montant des honoraires dûs par Madame [M] à la somme de 150 euros TTC pour rémunérer l’entretien initial et la requête.
En conséquence, compte tenu des sommes déjà réglées par Madame [M], Maître [V] doit lui rembourser la somme de 1 025,60 euros TTC.
La décision du bâtonnier doit être infirmée en ce sens.
— Sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [V] :
Madame [M] soutient que Maître [V] a failli à ses obligations professionnelles en ne saisissant pas le conseil des prud’hommes malgré sa demande auprès de l’avocat qui était précisément missionné en ce sens, ce qui l’a privée de tout recours possible contre son employeur du fait de la prescription.
*****
Le bâtonnier et sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, ou de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires.
Ces arguments relèvent d’une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat devant une juridiction de droit commun et non pas du contentieux de la contestation des honoraires dont est saisie la présente juridiction.
En conséquence, le moyen relatif à un manquement aux obligations professionnelles doit être écarté et il ne saurait venir diminuer dans le cadre du présent litige le montant des honoraires dus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe :
RAPPELONS que le procédure RG n°23/01390 (saisine de Maître [V]) a été jointe à la procédure RG n°23/971 (saisine de Madame [M]).
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz le 5 juin 2023.
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 150 euros TTC le montant des honoraires dus par Madame [P] [M] à Maître [I] [V] dans la procédure [M]/SAS MMP.
CONSTATONS que Madame [P] [M] a réglé la somme de 1 175,60 euros TTC au titre d’une provision d’honoraires à Maître [I] [V].
CONDAMNONS Maître [I] [V] à rembourser la somme de 1 025,60 euros TTC à Madame [P] [M] à titre de remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure [M]/SAS MMP.
DIT que les dépens sont à la charge de Maître [I] [V].
La greffière, La conseillère,
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