Infirmation partielle 26 septembre 2023
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-23.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2023, N° 21/03078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310193 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° A 23-23.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [S] [A],
3°/ Mme [X] [K], épouse [A],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 23-23.644 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [N], épouse [L],
2°/ à M. [T] [L],
3°/ à Mme [Y] [V], épouse [N],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O] [A] et de M. et Mme [S] et [X] [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L] et de Mme [V], après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] [A] et M. et Mme [S] et [X] [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [A] et M. et Mme [S] et [X] [A] et les condamne à payer à M. et Mme [L] et à Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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