Infirmation 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 24 févr. 2015, n° 13/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02493 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 11 septembre 2013, N° 2012013159 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 13/02493
Jugement du 11 Septembre 2013
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 2012013159
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015
APPELANTE :
SARL C D
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thècle DUPUY substituant Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1200217
INTIMÉES :
SARL HARAS DES TAMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me BOISNARD substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13300339,
SAS TECHNODIS 53
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15275 et Me ZIEGLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA FARAL
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 313010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 06 Janvier 2015 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2011, la société Haras des Tams a confié à la société C-D un véhicule Fiat Ducato de type 230 CEMCC, destiné aux équidés, mis en circulation en 1995 et totalisant 298 046 km, pour un problème moteur.
La société C-D a confié l’intervention à la société Technodis 53, qui a adressé le moteur à la société Faral. Après réfection du moteur, la société Technodis 53 l’a remonté sur le véhicule.
La société Haras des Tams s’est acquittée d’une facture de 7 692,23 euros TTC auprès de la société C-D.
La société Haras des Tams, ayant constaté une perte de puissance du véhicule, a confié celui-ci, en juin 2011, à la société Technodis 53, qui a fait procéder à des réparations sur le bloc moteur par la société Faral.
Le 1er juin 2012, la société Haras des Tams a constaté une nouvelle perte de puissance de son camion.
Des expertises amiables ont été menées à la demande de la société Haras des Tams et de la société Technodis 53.
Suivant exploit en date du 4 décembre 2012, elle a fait assigner la société C-D devant le tribunal de commerce d’Angers pour obtenir l’indemnisation du montant des travaux de réparation, ainsi que de son préjudice complémentaire.
Le 22 février 2013, la société C-D a fait assigner en garantie la société Technodis 53 et la société Faral.
Par un jugement en date du 11 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Angers a :
— ordonné la jonction des procédures,
— constaté l’absence de faute de la société Faral dans le cadre de son intervention de rénovation du moteur du véhicule appartenant à la société Haras des Tams,
— retenu la responsabilité partagée entre la société C-D à hauteur des 2/3 et la société Technodis 53 pour 1/3 dans les conséquences de l’avarie du 1er juin 2012 sur le moteur,
— condamné la société C-D à verser à la société Haras des Tams la somme de 8 744,33 euros HT, soit 10458,82 euros TTC, en paiement des travaux préconisés par l’expert,
— condamné la société Technodis 53 à verser à la société Haras des Tams la somme de 4 372,42 euros HT, soit 5 229,41 euros TTC, en paiement des travaux préconisés par l’expert,
— condamné la société C-D à payer à la société Haras des Tams la somme de 9 401,08 euros HT, soit 10 898,05 euros TTC de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
— condamné la société Technodis 53 à payer à la société Haras des Tams la somme de 4 700,54 euros HT, soit 5 449,23 euros TTC de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
— dit que les dépens seront supportés pour 2/3 par la société C-D et pour 1/3 par la société Technodis 53,
— condamné la société C-D à payer à la société Haras des Tams la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société Technodis 53 celle de 500 euros,
— condamné la société C-D à payer à la société Faral la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société Technodis 53 celle de 500 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société C-D a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2013.
Par une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2013, le premier président de la présente juridiction l’a déboutée de sa demande de mainlevée de l’exécution provisoire et condamnée à payer à la société Haras des Tams une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 27 décembre 2013 pour la société C-D,
— du 10 avril 2014 pour la société Haras des Tams,
— du 14 avril 2014 pour la société Technodis 53,
— du 26 février 2014 pour la société Faral ,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société C-D demande à la cour de réformer la décision entreprise, à titre principal de débouter la société Haras des Tams de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de condamner la société Technodis 53 et la société Faral in solidum à la relever indemne et à la garantir, et, en tout état de cause, de condamner ces dernières, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle prétend en effet qu’elle n’a commis aucune faute technique, n’ayant réalisé aucuns travaux sur le moteur, ni 'juridique', la restauration du moteur devant bien s’analyser en un échange standard, ainsi qu’elle l’a facturé.
Subsidiairement, elle recherche la garantie de la société Technodis 53, sa sous-traitante, tenue à son égard d’une obligation de résultat, et de la société Faral sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La société Haras des Tams forme un appel incident et demande à la cour :
— de condamner solidairement la société C-D, la société Technodis 53 et la société Faral à lui payer les sommes suivantes :
* 15 688,23 euros correspondant au montant des travaux préconisés par l’expert,
* 16 892,91 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend que les intervenants n’ont pas rempli leur obligation de résultat consistant en un échange standard du moteur, ce qui lui a d’ailleurs été facturé, mais également en ne lui fournissant pas une pièce exempte de vice caché. Elle ajoute que l’avarie est survenue dans le délai de garantie contractuelle d’un an. Elle soutient avoir dû louer un autre véhicule pour le transport de ses chevaux et précise qu’elle fournit toutes les factures, y compris celle qui a été écartée par le tribunal de commerce.
La société Technodis 53 sollicite :
— à titre principal, que le jugement entrepris soit infirmé, qu’il soit jugé que les désordres affectant le moteur sont dus à une faute de la société Faral et que les demandes dirigées à son encontre soient rejetées,
— à titre subsidiaire, que la société Faral soit tenue de la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, que la société Faral ou tout succombant soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 dudit code.
Elle prétend en effet qu’il est démontré par les conclusions du cabinet Z, qui l’assistait lors de l’examen contradictoire du moteur, que seule la société Faral a engagé sa responsabilité en livrant un moteur défectueux, manquant à son obligation de résultat et en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour déceler la fissuration sous jacente de la culasse.
Elle souligne que les opérations de remontage qu’elle a réalisées ne sont pas en cause.
La société Faral demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la société C-D mal fondé,
— de constater son absence de faute,
— de débouter ses adversaires de toutes les demandes présentées à son encontre,
— subsidiairement d’ordonner une expertise judiciaire,
— à titre très subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la société Haras des Tams des sommes qu’elle n’avait pas qualité à réclamer, n’étant pas propriétaire du véhicule,
— de condamner la société C-D ou 'qui mieux le devra’ à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas procédé à un échange standard du moteur mais à sa restauration consistant à vérifier les pièces, dont la culasse, à remplacer les pièces d’usure et à tout remettre en place, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que pour faute.
Or, elle prétend qu’elle n’en a commis aucune, le véhicule, déjà ancien, ayant été utilisé pendant un an et 10 000 km sans problème. Elle ajoute que si la notion de vice caché doit être retenue, c’est uniquement à l’encontre du vendeur du camion.
Soutenant que les rapports d’expertise réalisés sont partiaux et ne contiennent aucune conclusion objective, elle sollicite subsidiairement une expertise judiciaire.
A titre très subsidiaire, elle fait remarquer que la carte grise du véhicule est au nom de mademoiselle B, de sorte que la société Haras des Tams ne pourrait demander le coût des réparations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur les demandes de la société Haras des Tams
Attendu que si la déclaration de cession du véhicule et la carte grise de celui-ci sont au nom de Mme A B, force est de constater que la facture de réparation a été émise au nom des 'Ecuries de la Daudaie', siège social de la société Haras des Tams ; que cet élément suffit à établir que c’est cette dernière, qui justifie en outre par la production de factures de location, qu’elle utilisait régulièrement le véhicule, qui a commandé et réglé ladite réparation, de sorte que sa qualité à agir doit être retenue ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le van dont s’agit a été confié à la société C D en vue d’un échange standard du moteur, ce qui, au regard des dispositions du décret 80-709 du 5 septembre 1980, supposait que le moteur installé en remplacement de celui usagé, soit 'neuf ou remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d’origine’ ; qu’il est constant que la société Faral a seulement reconditionné le moteur, c’est à dire procédé au contrôle des organes les plus importants le composant, seules les pièces d’usure étant changées ;
Attendu qu’il résulte tant des rapports dressés les 13 décembre 2011 et 12 novembre 2012 par le Z, missionné par l’assureur de la société Technodis 53 que de celui rédigé le 2 novembre 2012 par M. Y, à la demande de l’assureur de protection juridique de la société Haras des Tams, que le véhicule a présenté une première perte de puissance le 4 octobre 2011, à 308 690 km, soit après qu’il ait parcouru 10 600 km ;
Qu’à la suite de plusieurs expertises contradictoires, les établissements Technodis 53 ont repris en charge le véhicule, déposé le moteur qu’ils ont confié à la société Faral, laquelle a remplacé le bloc embiellé ;
Que le 1er juin 2012, à 311 576 km, le conducteur du van a constaté une nouvelle perte de puissance ;
Attendu que les deux experts ayant procédé à l’examen contradictoire du véhicule, ont constaté une fissuration de la culasse, engendrant une fuite permettant le passage de liquide de refroidissement dans l’huile et affectant le graissage du moteur ;
Attendu qu’il apparaît donc que l’avarie survenue le 1er juin 2012 trouve sa cause dans l’organe confié à la société C-D, à savoir le moteur du véhicule ;
Attendu que le garagiste, tenu d’une obligation de résultat, doit donc voir sa responsabilité engagée, sauf à lui à démontrer qu’il n’a commis aucune faute ou que l’avarie est due à une cause étrangère, une telle preuve n’étant pas rapportée en l’espèce ;
Attendu en effet que la société C-D ne peut se prévaloir, pour s’exonérer de la responsabilité encourue, des fautes commises par sa sous traitante ; qu’en outre, il convient de relever qu’elle a elle-même commis une faute en mentionnant sur la facture émise au nom de la société Haras des Tams, qu’il y avait eu un échange standard du moteur, alors que celui-ci avait été seulement refait ou rénové, ce que, en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer ou aurait dû, a minima, vérifier sans se contenter des mentions imprécises figurant sur la facture de la société Technodis 53, qui porte l’indication 'Faramoteur : moteur sofim 8140" ;
Attendu que l’exécution défectueuse par les sociétés Technodis 53 et la société Faral à leurs obligations contractuelles de résultat autorise la société Haras des Tams à rechercher leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la société Technodis 53 ne peut écarter la présomption pesant sur elle en invoquant les fautes de la société Faral, à laquelle elle a confié le moteur ; qu’au surplus, si les opérations de démontage et de remontage du moteur auxquelles elle a procédé n’ont pas été mises en cause par le Z et M. Y, elle a néanmoins commis une faute en ne précisant pas sur la facture destinée à la société C-D qu’elle avait fait réaliser un reconditionnement du moteur ;
Attendu que le fait que le moteur ait été reconditionné et qu’il n’ait pas fait l’objet d’un échange standard a contribué à la survenance de l’avarie, dès lors qu’un échange standard comporte un niveau de qualité associé à un matériel neuf ou qui présente les garanties d’être conforme aux caractéristiques d’origine du constructeur ; qu’ainsi, en l’espèce, la culasse considérée comme vétuste par le Z, aurait fait l’objet d’un changement ;
Attendu enfin, s’agissant de la société Faral, que le cabinet Z indique, dans son rapport du 12 novembre 2012, que 'la fissuration est probablement imputable à la vétusté de la culasse et aux contraintes mécaniques qu’elle a subies dans le passé’ ; que cependant, il ne considère aucunement que cette avarie s’est produite lors de l’utilisation du véhicule faite entre juin 2011 et juin 2012, et donc qu’elle était indécelable lors de la première intervention de la société Faral, précisant au contraire 'que l’épreuve de la culasse fait partie du mode opératoire au reconditionnement du moteur’ et qu’il lui appartenait 'de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, par une mise en pression suffisante de la culasse lors de son épreuve d’étanchéité, pour déceler cette fissuration sous jacente’ ; que M. Y évoque une 'faute’ puisque la prestation n’avait pas tenu dans le temps ; qu’il importe peu qu’il fasse également référence à un 'manque de matière’ de la culasse, dès lors qu’il ne considère pas qu’il était indécelable, indiquant au contraire que le contrôle de la culasse n’a pas donné satisfaction ; que s’il fait état d’un 'vice caché', c’est au bénéfice de la société Haras des Tams ; que les seules fiches de test produites par la société Faral, lesquelles portent seulement l’indication 'contrôle culasse : OK’ ne sauraient suffire à démontrer que ledit contrôle a été correctement réalisé ; que de même, le fait que le véhicule ait pu être utilisé pendant plus de 10 000 km sans problème ne permet pas d’exclure que la culasse était déjà affectée d’une faiblesse en 2011 ;
Que par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, il apparaît que la société Faral ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de causes l’exonérant de sa responsabilité ;
Attendu qu’il convient, en conséquence de ce qui précède, de condamner in solidum, la société C D, la société Technodis 53 et la société Faral à indemniser la société Haras des Tams de son entier préjudice, dès lors que leur faute respective a contribué à l’entier dommage de cette dernière ;
Attendu que ce préjudice est constitué, tout d’abord, par le montant des réparations, lesquelles ont été chiffrées par les deux experts à 13 117,25 euros HT, soit 15 688,23 euros TTC, chiffrage qui n’est pas contesté ;
Qu’il comprend en outre, le coût de la location d’autres véhicules de transports de chevaux, dont la société Haras des Tams justifie pour un montant de 16 892,51 euros, la facture non produite devant le tribunal de commerce étant versée aux débats devant la cour ;
Attendu qu’il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner in solidum, la société C D, la société Technodis 53 et la société Faral à payer à la société Haras des Tams les sommes susvisées ;
II-Sur les demandes en garantie
Attendu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société Faral ne démontre pas son absence de faute, et les sociétés C-D et Technodis ont elles-mêmes commis des fautes, la première en indiquant dans la facture destinée à la société Haras des Tams que le moteur avait fait l’objet d’un échange standard, et la seconde en ne faisant pas ressortir dans sa propre facture que, contrairement à ce qui avait été prévu initialement, le moteur avait seulement été reconditionné ;
Qu’au regard de la gravité respective des fautes commises, il convient de décider que dans leurs rapports, ces trois sociétés devront supporter les condamnations prononcées à leur encontre, en ce y compris celles relatives à l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, à concurrence de la moitié pour la société Faral et de 25 % pour chacune des deux autres ;
III-Sur les demandes accessoires
Attendu que s’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société C-D, la société Technodis 53 et la société Faral in solidum à payer à la société Haras des Tams la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Attendu que parties succombantes, la société C D, la société Technodis 53 et la société Faral supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel ; que leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal de commerce d’Angers,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum, la société C D, la société Technodis 53 et la société Faral à payer à la société Haras des Tams les sommes suivantes :
* 15 688,23 euros au titre des travaux de réparation du van,
* 16 892,51 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
* 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum, la société C D, la société Technodis 53 et la société Faral aux dépens de première instance et d’appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils de la société Haras des Tams et de la société Technodis 53,
DIT que, dans leurs rapports entre elles, la société C D, la société Technodis 53 et la société Faral contribueront aux condamnations ci-dessus prononcées à concurrence de 25 % pour chacune des deux premières et de 50 % pour la dernière,
CONDAMNE en conséquence les sociétés Technodis 53 et Faral à garantir la société C D dans les limites de la part de responsabilité leur incombant,
CONDAMNE la société Faral à garantir la société Technodis 53 à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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