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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – REFERES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2024
Julien FERRAND, président
assisté lors des débats et du prononcé de l’ordonnance par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
Ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, le 26 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [E] [U] [T] C/ CARPIMKO
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4QB
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante,
représentée par Maître THIBAUT Thony avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Maître COLLION Olivier avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
CARPIMKO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves HARTEMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire 480 substitué par Maître Laurène GRIOTIER, avocate au barreau de LYON, vestiaire 3495.
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [U] [T]
CARPIMKO
Me Yves HARTEMANN, vestiaire : 480
Une copie revêtue de la formule executoire :
[E] [U] [T]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [U] [T], infirmière libérale, a été placée en arrêt maladie à compter du 5 août 2021.
Après avoir bénéficié des prestations de l’assurance maladie versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pendant trois mois, elle a adressé plusieurs mises en demeure à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) aux fins de versement des prestations.
Par courrier du 12 septembre 2022, la CARPIMKO l’a informée du versement de l’allocation journalière d’inaptitude totale à compter du 1er juillet 2022, en application des statuts du régime d’assurance invalidité, eu égard à la régularisation tardive des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2020, et à la déclaration tardive de l’arrêt de travail initial intervenue le 1er juin 2022.
Par décision notifiée par courrier du 11 janvier 2023, la commission de recours amiable a relevé Madame [U] [T] de la forclusion encourue pour l’accomplissement tardif des formalités mais a confirmé le refus de verser l’allocation journalière d’inaptitude du 6 décembre 2021 au 31 mai 2022 pour défaut de paiement des cotisations.
Madame [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 26 janvier 2023 aux fins de condamnation de la caisse au paiement des indemnités journalières à compter du 6 novembre 2021, outre dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié le 15 décembre 2023, Madame [U] [T] a saisi le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de condamner la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) au paiement des sommes suivantes :
— 35 925,12 € à titre provisionnel en règlement des indemnités journalières maladie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, outre intérêts au taux légal à compter du mois d’août 2022 ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des préjudices subis ;
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le refus de versement des indemnités journalières pour ne pas avoir transmis les arrêts maladie dans les délais constitue un trouble manifestement illicite dès lors que les arrêts ont bien été transmis, que la caisse ne l’a pas informée des démarches à effectuer pour en obtenir le versement, et qu’elle lui a transmis tardivement la déclaration de cessation d’activité.
Elle ajoute que l’absence de ressources ne lui a plus permis d’assumer ses charges et que des procédures d’exécution ont été diligentées à son encontre, lui occasionnant un préjudice tant moral que financier.
La CARPIMKO conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Madame [U] [T] au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en application des statuts du régime d’assurance invalidité décès, le versement de l’allocation journalière d’inaptitude est conditionné par l’envoi de la déclaration de cessation d’activité dans un délai de six mois, et que le non paiement des cotisations entraîne la suppression du droit aux prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’apurement de la dette.
Elle fait valoir :
— que Madame [U] [T] était redevable de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2020 ;
— qu’elle était informée des dispositions statutaires depuis son affiliation et qu’elle connaissait les démarches à effectuer pour avoir déjà bénéficié des prestations du régime d’assurance invalidité en 2008 ;
— que le manquement à l’obligation d’information n’est pas caractérisé alors que Madame [U] [T] ne l’a pas sollicitée pour obtenir des informations sur ses droits éventuels.
Par note en délibéré du 30 janvier 2024 autorisée à l’issue des débats, Madame [U] [T] a précisé que le montant des indemnités restant dues s’élève à 34 261,92 € pour la période du 6 novembre 2021 au 24 août 2023, déduction faite du versement effectué par la CARPIMKO à hauteur de 1 663,20 € pour le seul mois de juin 2022.
Par note du 21 février 2024, la CARPIMKO a précisé le montant des prestations versées à Madame [U] [T] à hauteur de 3 691 € pour la période du 1er juin au 2 septembre 2022, n’ayant pas été destinataire de prolongations d’arrêts de travail depuis.
Par note du 1er mars 2024, Madame [U] [T] a confirmé le montant des prestations reçues à hauteur de 3 691 € et a indiqué avoir adressé les justificatifs des arrêts maladie jusqu’au 24 août 2023.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la CARPIMKO :
— qu’il a notamment pour objet le service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année (article 3) ;
— que le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3 la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement (article 7) ;
— que pour pouvoir bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée par l’affilié dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité, et que passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration (article 20).
Madame [U] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 août 2021, prolongé à tout le moins jusqu’au 24 août 2023.
Le médecin conseil de la CARPIMKO a reconnu l’incapacité totale d’exercice de Madame [U] [T] à compter du 5 août 2021.
Aux termes de sa décision notifiée par courrier du 11 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse a relevé Madame [U] [T] de la forclusion prévue par l’article 20 des statuts susvisés, pour avoir adressé la déclaration de cessation d’activité plus de six mois après l’arrêt initial, mais a confirmé le refus de versement de l’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 6 décembre 2021 au 31 mai 2022 pour régularisation tardive de l’arriéré de cotisations et majorations dues pour l’année 2020.
La charge de la preuve du paiement des cotisations incombe au cotisant. Il résulte du courrier du 12 septembre 2022 adressé par la CARPIMKO à Madame [U] [T] que la régularisation de la situation comptable est intervenue le 4 mai 2022.
Le versement de l’allocation journalière d’inaptitude est intervenu à compter du 1er juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts susvisés.
Le trouble manifestement illicite pour avoir refusé de verser l’allocation avant le 1er juin 2022 n’est dès lors pas caractérisé.
Il est constant que la CARPIMKO a cessé le versement de l’allocation à compter du 3 septembre 2022.
La poursuite du versement de l’allocation d’inaptitude est subordonnée à l’envoi des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail à la caisse.
Madame [U] [T] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation établis pour les périodes suivantes, postérieures à l’arrêt du versement de l’allocation d’inaptitude :
— du 2 septembre au 5 octobre 2022 ;
— du 5 octobre au 7 novembre 2022, télétransmis sur AMELIPRO le 5 octobre 2022 ;
— du 6 janvier 2023 au 10 février 2023, télétransmis à l’assurance maladie ;
— du 2 mars au 7 avril 2023, télétransmis à l’assurance maladie ;
— du 30 mars au 28 avril 2023, télétransmis à l’assurance maladie ;
— du 28 avril au 2 juin 2023, télétransmis à l’assurance maladie ;
— du 25 mai au 30 juin 2023, télétransmis à l’assurance maladie ;
— du 30 juin au 28 juillet 2023, télétransmis à l’assurance maladie ;
— du 28 juillet au 24 août 2023, télétransmis à l’assurance maladie.
S’il n’est pas justifié de l’envoi du premier certificat, l’envoi à la caisse des autres prolongations d’arrêt est justifié par le recours à la télétransmission.
La prolongation des arrêts est ainsi justifiée pour une période d’environ 8 mois. Le bien fondé des prolongations d’arrêts de travail n’étant pas discuté par la CARPIMKO, l’obligation de procéder au versement de l’allocation journalière d’inaptitude n’est pas sérieusement contestable pour cette durée.
En l’absence d’éléments permettant de chiffrer précisément le montant des prestations, la CARPIMKO sera condamnée à titre provisionnel au versement d’un montant de 900 € par mois, soit une somme de 7 200 €.
La demande au titre du préjudice économique et moral dont Madame [U] [T] sollicite l’indemnisation à titre provisionnel sera rejetée en l’absence d’éléments permettant de l’apprécier.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la CARPIMKO à payer à Madame [U] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par ordonnance de référé prononcée en premier ressort,
Condamne la CARPIMKO à payer à Madame [E] [U] [T] à titre provisionnel la somme de 7 200 € ;
Déboute Madame [E] [U] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne la CARPIMKO à payer à Madame [E] [U] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CARPIMKO aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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