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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 sept. 2019, n° 2018059209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018059209 |
Texte intégral
196
Copie exécutoire : RAVET REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS – Maître Héléne
BLACHIER-FLEURY, SCP Brodu
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2019 par sa mise à disposition au Greffe
34 RG 2018059209
ENTRE:
SARL Z, dont le siège social est […] […]-de-la-Lande – RCS de Rennes B 505280669
Partie demanderesse : assistée de Me Milhailov Patrice Avocat et comparant par
Ravet Avocats – Maître Hélène Blachier-Ffleury Avocat (P209)
ET:
SAS AVA, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Me Hubert Benssoussan Avocat -et comparant par
SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
En 2003, la société AVA a constitué un réseau de cuisinistes en franchise sous l’enseigne
AVIVA, qu’elle exploite depuis lors.
La société Z, en la personne de son représentant M. X, a signé un contrat de franchise avec AVA en date du 19/09/2008, pour une durée de 5 ans, qui est renouvelé pour une même durée en septembre 2013. Elle informe AVA en mai 2018 de sa décision de ne pas renouveler son contrat de franchise à l’expiration de ce dernier, soit le 19 septembre 2018. A l’issue du contrat en cours, Z poursuit son activité sous l’enseigne REDDY, animée par la société MHK.
Considérant que cette ouvelle activité se développe en violation de la clause de non réaffiliation post-contractuelle contenue dans le contrat, AVA assigne en référé le 12 octobre 2018 Z et M. X, aux fins de faire cesser l’activité d’Z sous cette nouvelle enseigne et d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par ordonnance du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris dit n’y avoir lieu à référé.
Z, entendant poursuivre son activité sous sa nouvelle enseigne, assigne entretemps AVA à bref délai afin de voir trancher au fond le litige qunles oppose. C’est dans ces
circonstances qu'est née la présente instance.a ملے Page 1
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Procédure
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance en date du 23 octobre 2018 et par acte en date du 23/10/2018, la SARL Z assigne la SAS AVA.
Par cet acte et à l’audience en date du 4 décembre 2018, la SARL Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article L 341-2 du Code de commerce. Vu l’article 12 du contrat de franchise du 25 Août 2013, modifié par avenant du 15 Décembre
2014.
Vu les dispositions de l’article 1993 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dire et juger que la société AVA ne fait pas la démonstration de ce que l’interdiction
●
de réaffiliation soit proportionnée à la protection d’un véritable savoir-faire.
Dire et juger que la société AVA ne fait pas la démonstration concrète du savoir-faire allégué, que sa prestation informatique est défaillante et qu’elle n’a pas fourni de conditions d’achat intéressantes.
Avant dire droit, ordonner à la société AVA de communiquer le détail de toutes les
●
rémunérations qu’elle a reçues des fournisseurs NOBILIA, BURGER, SCHULLER,
WHIRLPOOL/INDESIT, BOSCH, SMEG, A, B, C, Y et
D au titre des exercices 2015 à
2018.
Assortir sa décision d’une astreinte de 5.000 euros par jour, courant à l’expiration
●
d’un délai de quarante-huit heures aprés la signification du jugement.
Dire et juger que l’astreinte sera liquidée par le Tribunal de commerce de Paris.
Dire et juger que la société AVA ne fait pas la démonstration de ce que l’interdiction
●
de réaffiliation permettrait à la société Z de poursuivre une activité rentable de manière indépendante, en dépit de l’importance de son chiffre d’affaires et du fait que tous ses concurrents sont affiliés à un réseau.
En conséquence, dire et juger que les stipulations de l’article 20 du contrat de franchise sont réputées non écrites et inopposables à la société Z.
Dire et juger que la société AVA ne justifie pas de la concurrence déloyale
●
qu’elle allègue.
Dire et juger que la société AVA ne peut pas interdire à la société Z d’utiliser son
●
propre numéro de téléphone, à défaut notamment de justifier de ce que cette mesure serait nécessaire à la protection de son savoir-faire prétendu, limitée au local exploité et mise en œuvre pour une durée d’un an.
Condamner la société AVA au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
●
A l’audience du 13 novembre 2018, la société SAS AVA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134, 1145, 1147, 1150 1184, 1304 du Code civil (ancien),
If
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Débouter la société Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir la demande reconventionnelle de la société AVA, la déclarée fondée,
Condamner la société Z, sous astreinte d’un montant de 10.000 euros par jour
●
de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, à :
O exécuter leur obligation de non-affiliation, par cessation immédiate de leur adhésion au réseau REDDY pour l’exploitation de leur point de vente situé
[…], […] de la Lande ; retirer immédiatement, à leurs frais exclusifs, l’ensemble de la signalétique du O
réseau concurrent REDDY de leur point de vente situé […], […] de la Lande; faire cesser immédiatement le référencement de ce point de vente sur tous O
supports et en tous lieux, sous cette enseigne, en particulier internet, sur les annuaires en ligne et sur les sites www.reddycuisines.fr et www.rennes.reddy.fr.
Condamner la société Z à payer à la société AVA la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la violation de la clause de non-réaffiliation,
Condamner la société Z, sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, à cesser d’utiliser en tous lieux et sur tous supports l’enseigne et la signalétique AVIVA, en particulier sur les annuaires en ligne et la façade de son point de vente,
Condamner la société Z, sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, à cesser d’utiliser le numéro de téléphone 02.99.30.16.02 pour l’exploitation de leur activité de cuisiniste,
Condamner la société Z à payer à la société AVA la somme de 50.000 € à titre
•
de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la poursuite de
l’enseigne et la signalétique AVIVA et du numéro de téléphone 02.99.30.16.02,
Condamner la société Z à payer à la société AVA la somme de 10.000 euros en
•
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner la société Z aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes de
●
la société AVA.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience collégiale du 14 mai 2019, l’affaire est appelée pour être plaidée devant une formation de trois juges, et les parties sont convoquées à leur audience du 18 juin 2019. A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 septembre 2019 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
#f
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Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, Z fait valoir que :
AVA ne peut interdire à Z sa nouvelle affiliation, les conditions de validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle n’étant pas respectées ;
AVA ne justifie pas plus de la concurrence déloyale qu’elle allègue ;
●
En conséquence de quoi les condamnations et astreintes demandées ne sont pas
●
justifiées ;
AVA agissant comme mandataire de ses franchisés dans la négociation des
●
conditions commerciales avec les fournisseurs, elle doit rendre compte de sa gestion en application de l’article 1993 du Code Civil.
En défense, AVA réplique que :
Z a violé la clause de non-réaffiliation post-contractuelle du contrat de franchise
Cette clause est parfaitement licite, car :
●
Limitée dans le temps O
Limitée dans l’espace O
O Destinée à protéger le savoir-faire AVIVA
Z n’a en outre pas respecté ses obligations de déréférencement et de non
●
utilisation de l’enseigne et de la signalétique AVIVA, à l’expiration du contrat.
En conséquence de quoi AVA est fondée à demander la cessation de l’affiliation de
Z au réseau REDDY et réparation des préjudices nés :
O De la violation de la clause de non-réaffiliation
De la poursuite de l’utilisation de l’enseigne, de la signalétique AVIVA et du O
.
numéro de téléphone utilisé par Z
Sur ce, le tribunal
Sur la validité de la clause de non-affiliation
Attendu que l’article L.341-2 du Code de Commerce dispose que :
< 1.-Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article fes clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concement des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au l;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
مجھے Ap
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3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au 1 ;
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. »
Attendu par ailleurs que s’agissant alors d’une exception aux règles de libre concurrence, il appartient à la partie qui invoque les dispositions de l’article L.341-2 dans son alinéa 2 pour mettre en œuvre une clause de non-affiliation post-contractuelle d’apporter la preuve qu’elle en remplit les conditions et que la mise en œuvre de cette clause est bien nécessaire et proportionnée à la protection d’un véritable savoir-faire ;
Le tribunal examinera successivement ces différents points pour se prononcer sur la validité de la clause post-contractuelle de non-affiliation et sur les demandes des parties s’y
-
rapportant;
Sur la limitation de la clause de non-réaffiliation à des biens et services qui font l’objet du contrat
Attendu que l’article 20 du contrat stipule que « … Pendant une année à compter du retrait, de toutes les spécificités du concept AVIVA, le franchisé et l’associé majoritaire ne pourront directement ou indirectement :
…. s’affilier, adhérer ou participer d’une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche au similaire à la vente de cuisines… »
Que la clause de non-réaffiliation est bien limitée à des biens et services qui font l’objet du contrat ;
✓ Sur la limitation de la clause de non-réaffiliation aux locaux dans lesquels s’est exercée l’activité pendant la durée du contrat
Attendu que l’article 20 du contrat intitulé « EFFETS DE L’EXTINCTION DU CONTRAT '> stipule que « La cessation des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, entrainera notamment « les conséquences suivantes :
[Alinéa 5]
Le Franchisé et l’associé majoritaire ne pourront plus utiliser le(s) numéro(s) de téléphone utilisé(s) pour l’exploitation du concept AVIVA s’ils maintiennent l’exercice
d’une activité proche ou similaire dans un rayon de 15 km dont le centre est le magasin AVIVA exploité dans le cadre des présentes. De même, en cas de cession du seul fonds de commerce sans l’enseigne AVIVA à un tiers, ils s’engagent à obliger le tiers à ne pas utiliser le(s) dit(s) numéro(s)…
[Alinéa 7]
… Pendant une année à compter du retrait, de toutes les spécificités du concept AVIVA, te franchisé et l’associé majoritaire ne pourront directement ou indirectement :
Travailler avec les foumisseurs figurant dans la liste actualisée des foumisseurs
AVIVA,
ہے Jo
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S’affilier, adhérer ou participer d’une manière quelconque à un groupement ayant une
♦
activité proche ou similaire à la vente de cuisines, pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l’objet des présentes stipulations contractuelles… »
Attendu que l’interdiction d’utilisation faite à Z d’utiliser son propre numéro de téléphone, dans un rayon de 15 km autour de son magasin ne constitue pas en soi une disposition contractuelle ayant pour objectif ou pour effet de restreindre la liberté d’exercice d’activité commerciale d’Z; que cette clause, librement consentie par Z, vise simplement à éviter d’entretenir toute confusion entre les activités passées d’Z sous l’enseigne AVIVA et ses nouvelles activités auprès de la clientèle ; que les dispositions de l’article L.341-2 du Code de Commerce ne trouvent donc pas à s’appliquer en l’espèce;
Attendu en revanche que l’alinéa 7 du même article 20 interdit à Z de travailler avec des fournisseurs référencés AVIVA pendant un an mais sans aucune limitation géographique, alors que ces fournisseurs ne sont au demeurant liés par aucun contrat d’exclusivité avec AVIVA, qu’ils alimentent d’autres réseaux de cuisinistes ainsi que pour certains des enseignes d’électroménager, et qu’ils sont des acteurs incontournables du secteur de la distribution de cuisines ; qu’il est de ce fait impossible pour Z d’exercer une activité similaire en dehors de ses locaux pendant un an, que ce soit en tant qu’indépendant ou dans le cadre d’un réseau concurrent, et ce contrairement à ce qu’affirme AVA dans ses conclusions page 19 §b : « … En l’espèce, la société Z peut ainsi poursuivre l’exploitation de son activité de vendeur de cuisines avec sa propre enseigne de manière indépendante… » ;
Attendu qu’en violant ainsi les dispositions du II.2) de l’article L.341-2 du Code de Commerce, la clause de non-réaffiliation du contrat de franchise passé entre les parties et contenue dans son article 20 ne respecte pas les conditions cumulatives énoncées dans l’alinéa 2 de l’article L.341-2 du Code de Commerce, dont les dispositions sont d’ordre public;
Le tribunal, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens exposés par les parties, dira que la clause de non-réaffiliation du contrat de franchise passé entre les parties est nulle et réputée non écrite et déboutera AVA de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de communication du détail des rémunérations perçues par AVA auprès des fournisseurs NOBILIA, BURGER, SCHULLER, WHIRLPOOL/INDESIT, BOSCH, SMEG, A, B, C, Y et D au titre des exercices 2015 à 2018
Attendu que l’article 1993 du Code Civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 12 du contrat de franchise signé entre les parties intitulé
< APPROVISIONNEMENT » stipule dans son quatrième alinéa que « Le Franchiseur s’engage à ce que la moyenne des prix des produits vendus au Franchisé soit au plus égale au prix du marché pour un acheteur disposant d’un magasin, et dans la majorité des cas inférieure. ; attendu que dans son huitième alinéa, il est précisé que « Afin de bénéficier des meilleures conditions d’achat, le Franchisé donne mandat au Franchiseur de négocier avec les fournisseurs référencés ou qui seraient référencés en cours de contrat. Ce mandat,
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수
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conclu dans l’intérêt commun des parties, ne pourra être révoqué. Chaque année le Franchiseur informera le franchisé des diligences accomplies dans le cadre dudit mandat. » ;
Attendu qu’Z, reprochant à AVA son manque de compétitivité sur les conditions d’achat auprès des fournisseurs, demande au tribunal d’avoir communication des rémunérations versées par ces fournisseurs à AVA, en application dudit mandat.
Attendu d’une part que Z échoue à démontrer au travers des éléments fournis dans sa pièce n° 3 que les conditions obtenues par le réseau AVIVA sont désavantageuses par rapport à ses concurrents, puisque seuls 3 types de commande apparaissent plus avantageux chez tel ou tel concurrent, après optimisation de l’acquisition de leurs blocs ;
Attendu d’autre part qu’il apparait au travers des pièces produites par les parties (et particulièrement des pièces n° 21 d’AVA et n° 47 d’Z) qu’AVA a régulièrement rendu compte à ses franchisés des négociations engagées pour leur compte avec ses fournisseurs, ce qui n’est pas en soi contesté par Z ; que même si AVA a bien été le mandataire de Z dans la négociation avec les fournisseurs, il ne peut lui être imposé de révéler la teneur de ses négociations qui relève du secret des affaires, mais seulement d’en faire connaître l’issue au franchisé ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication du détail des rémunérations perçues par AVA auprès des fournisseurs de son réseau ;
Sur l’interdiction faite à Z d’utiliser son propre numéro de téléphone
Attendu que l’article 1134 ancien du Code Civil alors en vigueur dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 20 du contrat de franchise prévoit notamment que dès la fin du contrat, l’ancien franchisé et l’associé majoritaire cesseront immédiatement d’utiliser le n° de téléphone en service pour l’exploitation du concept AVIVA ; que cette interdiction a été acceptée par le franchisé lors de la signature du contrat de franchise ; que le tribunal aura déjà statué sur le fait que cette interdiction ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de Commerce ;
Le tribunal condamnera la société Z à cesser d’utiliser le n°° de téléphone 02 99 30 16
02 pour l’exploitation de son activité de cuisiniste, et ce avec une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant une période de deux mois, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
Sur la demande formulée par AVA d’indemnisation du préjudice né de la poursuite de
l’utilisation de l’enseigne et de la signalétique AVIVA et du numéro de téléphone 02 99 30 16 02
Attendu que AVA fait grief à Z d’avoir continué à utiliser sa marque sur différents supports numériques et d’avoir conservé un bardage noir distinctif du concept AVIVA en passant sous l’enseigne REDDY, l’ensemble de ces éléments emportant une confusion dans l’esprit du consommateur ;
S
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PAGE 8 19 EME CHAMBRE
Attendu cependant que Z rapporte les diligences entreprises pour faire cesser tout référencement parasite sous l’enseigne AVIVA, référencements dont elle n’était pas à
l’origine ; que Z rapporte la preuve dans ses conclusions (pages 55 à 60) que plusieurs réseaux concurrents s’affichent également avec un bardage noir, et d’autres avec un bardage tantôt noir, tantôt bleu foncé ; que le lettrage REDDY CUISINES ne peut, de par sa taille, porter à confusion avec l’enseigne AVIVA ; que les couleurs même utilisées par AVIVA pour son lettrage sont également utilisées par des réseaux concurrents ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’ AVA échoue à démontrer l’existence d’un préjudice quelconque lié à un déréférencement internet non instantané ou à une appropriation de signes distinctifs de la part d’Z;
Attendu en revanche qu’Z ne conteste pas avoir continué à utiliser le numéro de téléphone 02 99 30 16 02 au mépris de ses engagements contractuels ; qu’elle a ainsi pu créer de la confusion dans l’esprit de consommateurs qui pensaient s’adresser à un membre du réseau AVIVA et détourner ainsi ces consommateurs du réseau AVIVA; que le tribunal, tant au travers des débats qu’au vu des pièces versées considérera qu’une somme de 3000€ réparera le préjudice subi;
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera Z à payer à AVA la somme de 3 000€, déboutant pour le surplus;
Sur les autres demandes
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Z a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société AVA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus; qu’il y a lieu, corrélativement, de débouter la société AVA de sa propre demande à ce titre;
Attendu qu’elle est demandée, qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu que la société AVA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la clause de non-réaffiliation du contrat de franchise passé entre les parties
●
est nulle et réputée non écrite ;
Déboute la société AVA de l’ensemble de ses demandes et prétentions de ce chef;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la société Z de
●
communication du détail des rémunérations perçues par AVA auprès des fournisseurs de son réseau ;
Condamne la société Z à cesser d’utiliser le n° de téléphone 02 99 30 16 02
●
pour l’exploitation de son activité de cuisiniste, et ce avec une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent
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19 EME CHAMBRE PAGE 9
jugement et pendant une période de deux mois, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ; Condamne la société Z à payer à AVA la somme de 3 000 € au titre du préjudice
●
subi;
Condamne la société AVA à payer à la société Z la somme de 3 000 € au titre
●
de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société AVA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à
●
la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin2019, en audience publique, devant :
M. E F, M. I-J K et M. G H. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal du 3 septembre 2019, composé des mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avísées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le Greffier Le Président
Dropara سے
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