Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à Voies navigables de France.
[…] prises d'eau ou d'utilisation des eaux ainsi que des contributions qui peuvent être demandées en application de l'article L . 2124-11. […] Article R2125-12 Les dispositions des articles R. 2125 -7 à R. 2125 -11 ne sont pas applicables aux prises d'eau qui concernent un ouvrage hydroélectrique concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. […] Article R2125-13 La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125 -7 du code général de la propriété des personnes publiques […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-7 du même code : « (…) Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, […] 7. […]
[…] Elle soutient que la créance en litige, fondée sur les dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques repose sur une base de liquidation erronée en retenant une consistance de son droit fondé en titre de 4,4 kW. […] - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] Aux termes de l'article R. 2125-7 du même code : « La redevance annuelle que les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'État, […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, […]
[…] Elle soutient que la créance en litige, fondée sur les dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques repose sur une base de liquidation erronée en retenant une consistance de son droit fondé en titre de 4,4 kW. […] - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] Aux termes de l'article R. 2125-7 du même code : « La redevance annuelle que les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'État, […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, […]