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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2513527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, la société d’études d’aménagement et d’exploitation d’installation portuaire et touristique (SODEPORTS), représentée par Me Sarfati, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner M. A… B… à lui verser une provision d’un montant de 35 783,30 euros au titre de redevances et indemnités d’occupation du domaine public fluvial entre le 1er avril 2014 et le 30 septembre 2025 et de frais d’huissier ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, dès lors que le bateau devisé « Huricain » de M. B… occupe depuis le 1er avril 2014 un emplacement du domaine public fluvial au sein du port de plaisance de Port-Ilon dont elle est gestionnaire et que l’intéressé ne s’est pas acquitté de la redevance due depuis cette date en vertu du contrat de location conclu pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2014 et sans en avoir conclu de nouveaux depuis l’échéance de celui-ci ;
- elle est fondée à solliciter, outre le paiement des redevances et indemnités d’occupation du domaine public sur la base des tarifs en vigueur entre le 1er avril 2014 et le 30 septembre 2025, le paiement d’une majoration de 100 % des sommes dues pour la période d’occupation sans titre, en application des dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle a engagé des frais d’huissier d’un montant de 168,90 euros en vue du recouvrement d’une partie de sa créance.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société SODEPORTS, gestionnaire du port de plaisance fluvial de Port-Ilon en vertu d’une convention d’affermage conclue avec la commune de Saint-Martin-la-Garenne, a conclu avec M. A… B… une convention d’occupation du domaine public fluvial entre le 1er avril et le 31 mai 2014. L’intéressé ne s’est pas acquitté de la redevance prévue et a maintenu son bateau dans le port en dépit de l’échéance de la convention. Par la présente requête, la société SODEPORTS demande au tribunal de condamner M. B… à lui verser une provision correspondant au montant des redevances et indemnités dues au titre de l’occupation du domaine public fluvial entre le 1er avril 2014 et le 30 septembre 2025 et de frais d’huissier, pour un montant total de 35 783,30 euros.
Sur les conclusions aux fins de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-7 du même code : « (…) Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a signé avec la société SODEPORTS, gestionnaire du port de plaisance de Port-Ilon situé sur le domaine public fluvial de la commune de Saint-Martin-la-Garenne, une convention de location d’un emplacement dans le port pour y faire stationner son bateau devisé « Huricain » entre le 1er avril 2014 et le 31 mai 2014 au tarif mensuel de 116 euros. La société SODEPORTS fait valoir, sans être contredite par le défendeur qui n’a pas produit d’observations, que l’intéressé ne s’est pas acquitté des loyers dus. Dès lors, la créance d’un montant de 232 euros dont se prévaut la société à l’encontre de M. B… en vertu de la convention d’occupation du domaine public pour la période du 1er avril au 31 mai 2014 n’est pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
5. En deuxième lieu, l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant irrégulier et celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d’une indemnité calculée par référence à l’avantage qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance en cause pendant cette période.
6. Il n’est pas contesté que M. B… a maintenu son bateau dans le port de plaisance de Port-Ilon au-delà de la durée de validité de la convention de location conclue avec la société SODEPORTS, sans jamais s’acquitter d’une indemnité d’occupation en dépit des courriers de relance de la société. Il occupe ainsi sans droit ni titre une dépendance du domaine public fluvial depuis le 1er juin 2014. Il résulte de l’instruction, en particulier des factures produites par la société requérante dont le montant est cohérent avec les tarifs de stationnement publiés annuellement, que M. B… aurait dû s’acquitter, pour la période du 1er juin 2014 au 30 septembre 2025, de redevances d’un montant total de 17 616,20 euros pour l’occupation d’un emplacement au sein du port de Port-Ilon.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 s’agissant de la somme de 17 616,20 euros due par M. B… au titre des indemnités d’occupation, la société SODEPORTS est fondée à soutenir que la majoration de 100 % sur cette somme prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2125-8 du code général des collectivités territoriales, présente également le caractère d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 17 616,20 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la société SODEPORTS justifie d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 35 464,40 euros au titre de l’occupation du domaine public par M. B….
10. En dernier lieu, la société SODEPORTS justifie avoir engagé des frais d’huissier pour un montant de 168,90 euros aux fins de signifier à M. B… un courrier de mise en demeure daté du 19 octobre 2019 en vue du recouvrement d’une partie des sommes en litige. Par suite, la créance correspondante dont se prévaut la société à l’encontre de M. B… n’est pas sérieusement contestable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… doit être condamné à verser à la société SODEPORTS la somme de 35 633,30 euros à titre de provision.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser à la société SODEPORTS, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est condamné à verser à la société SODEPORTS une somme de 35 633,30 euros à titre de provision.
Article 2 : M. B… versera à la société SODEPORTS une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société d’études d’aménagement et d’exploitation d’installation portuaire et touristique (SODEPORTS).
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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