Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 déc. 2025, n° 2402462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2402462 enregistrée le 4 octobre 2024, la SAS Celaur énergies, représentée par la SELARL Paralex, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception mis le 18 janvier 2024 mettant à sa charge la somme de 2 384 euros, ensemble le rejet de sa contestation dirigée contre celui-ci ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance en litige, fondée sur les dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques repose sur une base de liquidation erronée en retenant une consistance de son droit fondé en titre de 4,4 kW.
Une ordonnance en date du 21 octobre 2025 a fixé la clôture d’instruction au 5 novembre 2025.
II – Par une requête n°2402463, enregistrée le 4 octobre 2024, la SAS Celaur énergies, représentée par la SELARL Paralex, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 18 janvier 2024 mettant à sa charge la somme de 763 euros, ensemble le rejet de sa contestation dirigée contre celui-ci ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance en litige, fondée sur les dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques repose sur une base de liquidation erronée en retenant une consistance de son droit fondé en titre de 4,4 kW.
Une ordonnance en date du 21 octobre 2025 a fixé la clôture d’instruction au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’énergie ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 septembre 2003, le préfet de la Haute-Loire a transféré au bénéfice de la SARL Celaur Energies, l’autorisation accordée le 26 juin 2003 à Mme A… pour disposer de l’énergie du fleuve Loire, au-delà de la puissance légale de l’ouvrage fondé en titre dit D… moulin », pour la mise en jeu d’une entreprise hydroélectrique située sur les communes de Chamalières-sur-Loire et Roche-en-Régnier. Par un arrêté du 11 septembre 2018, la même autorité a porté l’autorisation de la SAS Celaur Energies de disposer de l’énergie à 534 kW. Estimant que la SAS Celaur énergies était redevable, au titre de cette prise d’eau, de la redevance instituée par les dispositions de l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques et au titre de sa qualité d’occupant du domaine public de la redevance prévue aux dispositions de l’article L. 2125-1 du même code, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire a émis deux titres de perception le 18 janvier 2024 pour des montants respectifs de 763 euros et de 2 384 euros, correspondant à ces deux redevances pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Par deux courriers datés du 16 février 2024, reçus les 23 et 26 février 2024 par le comptable chargé du recouvrement, la SAS Celaur énergies a contesté ces titres de perception. Il est constant que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire a conservé le silence sur ces contestations. Par ses requêtes, la SAS Celaur énergies demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis le 18 janvier 2024 ainsi que la décision rejetant sa contestation dirigée contre ceux-ci.
Les requêtes n°2402462 et n°2402463 de la SAS Celaur énergies présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La SAS Celaur énergies soutient que le directeur départemental des finances publiques s’est mépris sur la consistance légale de son droit fondé en titre en retenant une puissance de 4,4 kW alors que celle-ci est en réalité de 639 kW.
En ce qui concerne les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre les redevances établies au titre de l’occupation du domaine public :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Il résulte du point 3 de la note 9D n°4 de la direction générale des impôts en date du 23 mai 2001 que la redevance domaniale pour occupation du domaine public fluvial par les entreprises hydrauliques autorisées est calculée selon la formule « surface occupée × tarif/m², où / – la surface occupée s’entend de la superficie de l’emprise de l’ouvrage de retenue dans les cours d’eau, et des ouvrages annexes éventuellement construits sur les rives domaniales (usine, installations diverses) ; / – le tarif/m² reflète l’avantage spécifique procuré par l’occupation du lit du cours d’eau au titre de l’exploitation industrielle poursuivie. Un tarif de 40 F/m² semble refléter correctement cet avantage. / Toutefois, afin d’éviter la fixation de redevances manifestement exagérées au regard du chiffre d’affaires (C.A.) réalisé, un plafonnement de la redevance, déterminée selon les modalités précitées, devra être systématiquement appliqué, égal à 3 % du C.A (…) ».
Compte tenu des prescriptions précitées du point 3 de la note 9D n°4 de la direction générale des impôts en date du 23 mai 2001, la consistance légale attachée au droit fondé en titre dont la SAS Celaur énergies est titulaire pour la microcentrale hydroélectrique dite D… moulin » ne constitue pas un des éléments devant être pris en compte en vue de procéder au calcul de la redevance domaniale instituée par l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, la circonstance que le directeur départemental des finances publiques se soit mépris sur la valeur de cette consistance légale en la fixant à 4,4 kW au lieu de 639 kW est sans incidence sur la détermination du montant de la redevance due par la SAS Celaur énergies en application de ces dernières dispositions au titre de l’année 2024 dont le montant a été fixé à 2 384 euros. Par suite, le moyen tiré de cette erreur d’appréciation en tant qu’il est dirigé contre la redevance établie au titre de l’occupation du domaine public est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre les redevances établies au titre de l’utilisation de la force motrice de l’eau :
D’une part, aux termes de l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les titulaires d’autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l’État une redevance calculée d’après les bases fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 2125-7 du même code : « La redevance annuelle que les titulaires d’autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l’État, en application du premier alinéa de l’article L. 2125-7, est calculée d’après les bases suivantes : / 1° Pour les autorisations d’utiliser la force motrice, la redevance est fixée à un taux compris entre un minimum de 0,54 euro et un maximum de 2,15 euros par kilowatt de puissance normale brute, en tenant compte : / a) De la régularité de l’énergie disponible ; / b) Des difficultés plus ou moins grandes de l’aménagement ; / c) De l’ancienneté des installations (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale (…) ». Il résulte de ces dispositions que les prises d’eaux fondées en titre ou ayant une existence légale au sens de ces dispositions, ne sont soumises, dans la mesure du droit d’eau ainsi fondé en titre, ni au régime d’autorisation qu’elles prévoient, ni à l’obligation pour l’exploitant de verser une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine fluvial.
D’autre part, un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l’origine. À défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S’il résulte des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie citées plus haut, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » du code de l’énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5 précité, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.
En l’espèce, la redevance à laquelle la SAS Celaur énergies a été assujettie pour l’utilisation de la force motrice de l’eau pour l’année 2024 a été établie, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur le titre de perception en litige, en prenant en compte une consistance légale de 4,4 kW correspondant au droit fondé en titre attaché à l’ouvrage qu’elle exploite. Il résulte de l’instruction, notamment des arrêtés du préfet de la Haute-Loire des 26 juin 2003 et 11 septembre 2018, que la puissance maximale brute hydraulique autorisée pour l’ouvrage dont il s’agit a été fixée à 494 kW dans le premier arrêté pour la porter à 534 kW dans le second, en y incluant celle fondée en titre. L’arrêté du 11 septembre 2018 fait état de ce que l’augmentation de la puissance maximale brute est obtenue par une modification de l’installation tenant à une surélévation du barrage. La consistance légale qui était la sienne à l’origine ne correspond donc pas à sa consistance actuelle. Par ailleurs, selon l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 12 février 1991, la consistance légale attachée au droit fondé en titre a été fixée en tenant compte du document le plus ancien connu, en l’occurrence un document établi par l’administration en 1894 qui reconnaît à cet ouvrage une puissance brute administrative de 4,4 kilowatts. Il s’ensuit que le directeur départemental des finances publiques a pu, à bon droit, au vu de ces documents, retenir une consistance légale de 4,4 kW. Pour remettre en cause la puissance de cette consistance légale, la société requérante se prévaut néanmoins d’un rapport établi le 14 septembre 2022 par le cabinet d’études Cincle. Toutefois, et en tout état de cause, ce rapport se fonde, pour retenir une altitude amont de 511,59 mètres dans le système orthométrique, sur des données collectées sur les lieux au cours d’études précédentes réalisées par M. C…, M. B… et le bureau d’études Hydrom entre 1995 et 2022 en précisant qu’elle est fixée « en dépit de l’incertitude entourant l’altitude du point d’origine du profil en long de 1856 ». Ce rapport combine ensuite cette donnée à des documents plus anciens tels que notamment le cadastre napoléonien de 1817 et les relevés du profil de la Loire effectués en septembre 1856 et le 2 décembre 1921 respectivement par le service des ponts-et-chaussées et par le service des grandes forces hydrauliques pour conclure à une consistance légale de 639 kW. Dans ces conditions, les conclusions auxquelles arrive ce rapport, qui propose seulement une « modélisation » de la consistance légale sur la « base 1856 », consiste en une simple reconstitution théorique a posteriori de la consistance légale du droit fondé en titre attaché à l’ouvrage de la SAS Celaur énergies et ne peuvent davantage être regardées comme établissant la consistance légale d’origine. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en retenant, pour déterminer le montant de la redevance annuelle due par la SAS Celaur énergies au titre de l’utilisation de la force motrice de l’eau, la puissance de 4,4 kW reconnue par l’autorité préfectorale, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire se serait mépris sur la consistance légale du droit fondé en titre dont bénéficie la société requérante.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Celaur énergies doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Celaur énergies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402462 et n°2402463 de la SAS Celaur énergies sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Celaur énergies, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire et au comptable spécialisé du domaine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. E…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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