Article L5112-8 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L5112-7Article L5112-10
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1Grenelle 2 Loi portant engagement national pour l'environnementAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2010
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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2020, 18BX01376, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […] Aux termes de l'article L. 5112-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les espaces naturels délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement (…) ». […] 8. […]

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